ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵜⵜⵓⵏ 72-19
DECISION DU CSCA N°72-19
DU 03 SAFAR 1441 (03 OCTOBRE 2019)
RELATIVE A L’EMISSION « LES MATINS LUXE » DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « LUXE RADIO » EDITEE PAR
LA SOCIETE « RADIO VEILLE »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéas 8 et 9) et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 2 (alinéa 2) ;
Vu le cahier des charges de la société « RADIO VEILLE » notamment ses articles 20.1 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, concernant les éditions diffusées du premier au 5 juillet 2019 de l’émission « LES MATINS LUXE », diffusées par le service radiophonique « LUXE RADIO » édité par la société « RADIO VEILLE» ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, un ensemble d’observations concernant les éditions du 1er au 5 juillet 2019 de l’émission « LES MATINS LUXE », diffusées par le service radiophonique « LUXE RADIO » édité par la société « RADIO VEILLE » ;
Attendu que les éditions précitées ont connu l’utilisation de termes tels que :
- Edition du 1er juillet 2019 :
- « Aujourd’hui, vous allez nous présenter une recette à base du thé 1856, alors qu’est-ce que ce fameux thé 1856 ? » ;
- « Alors, 1856 c’est vraiment un thé phare de chez Wright, c’est vraiment un thé qui est très important pour nous, c’est le thé qui représente pour nous le Maroc. Alors, 1856 déjà son nom, c’est un nom qui est très très important, c’est une date historique pour le Maroc, c’est la démocratisation du thé au Maroc (...)» ;
- Edition du 2 juillet 2019 :
- « Nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente le thé « reine de Saba » … » ;
- « … Reine de Saba ..., c’est un thé bleu vert qui est très subtil, qui est très doux très floral sans défaut… » (…) ;
- Edition du 3 juillet 2019 :
- « On reçoit tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente aujourd’hui le Grand palais … » ;
- « …Gamme Escapade… représente la France… on est sur un thé noir, très français en fait avec une … très boisé assez corsé, associé aux fruits rouges, qui apporte une vraie touche d’acidité…et une touche de miel… » (…) ;
- Edition du 4 juillet 2019 :
- « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef à la maison Wright 1856, qui nous présente le thé Palais ISMAHAN … » ;
- « Alors Palais ISMAHAN est aussi un thé de notre gamme mille et une nuits, donc oriental, on est là cette fois ci sur une base thé noir Sri lankaise avec une dominante vraiment noisette… » (…) ;
- Edition du 5 juillet 2019 :
- « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, et nous présente le Thé VIA CONDOTTI … » ;
- « Alors VIA CONDOTTI c’est un thé pour présenter l’Italie, …on est sur une base de thé noir africaine…» ;
- « nous sommes dans une démarche créative, de proposer au maximum de gens une expérience avec le thé, faire découvrir le thé aux marocains…tout ce qu’on a découvert cette semaine, c’est vraiment dans cette optique, de faire découvrir le thé par les différents biais des cocktails, de la pâtisserie, et des plats qui sont aussi servis dans nos points de vente, donc voilà c’est à découvrir (...) » ;
Attendu que l’article 2 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée, dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :
1— Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée(…) ;
2— Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon 7 intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; »
Attendu que l’article 20.1 du cahier des charges de la société « RADIO VEILLE » dispose que : « (…) l’opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéa 2 et 3), 27 et 28 de la Loi. (…) ;
En vue d’assurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial, l’Opérateur garantit l’indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein d’une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu’elles ont élaborés ou contribué à élaborer (chefs d’entreprises, artistes, écrivains…) cette communication doit s’exercer aux seules fins d’information du public et sans complaisance. Les journalistes, les présentateurs et les animateurs doivent garder la maîtrise de la conduite de l’émission, faire preuve d’impartialité et de neutralité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenant extérieurs réponde au but d’information du public.
L’Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. (…)» ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé à la société « RADIO VEILLE», 04 septembre 2019, une demande d’explications au sujet des observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 13 septembre 2019, la réponse de la société « RADIO VEILLE» exposant un ensemble d’éléments concernant les observations enregistrées ;
Attendu que l’émission, a présenté explicitement et de manière récurrente durant les cinq éditions précitées, la marque d’une entité commerciale déterminée, considérée comme volontaire eu égard à la qualité des intervenants, au contexte de l’émission et à la nature du discours utilisé par les différents présentateurs et ce, en plus de l’association à une telle démarche de termes de nature argumentaire et ouvertement promotionnelle, destinées à attirer l’attention du public concernant ces marque et produits, et donc l’induire en erreur sur la nature d’une telle présentation et ce, en transgression du devoir de transparence envers ce même public, ce qui met les éditions précitées de l’émission en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la publicité clandestine ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la société «RADIO VEILLE» dispose que : « En cas de manquement à une ou de plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateurs, et sans préjudice des pénalité pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateurs, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du Service ou d’une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (…) » ;
Et attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « RADIO VEILLE».
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la société « RADIO VEILLE» éditrice du service radiophonique « LUXE RADIO » n’a pas respecté les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles relatives à la publicité clandestine ;
- Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO VEILLE» ;
- Ordonne à la société « RADIO VEILLE » la lecture, au début de la diffusion de l’édition de l’émission « LES MATINS LUXE » qui suit la notification de la présente décision, du texte qui suit :
« Communiqué du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle :
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 03 octobre 2019, d’adresser un avertissement pour publicité clandestine à Luxe Radio en rapport avec les éditions de l’émission Les matins Luxe, diffusées du 1er au 5 Juillet 2019.
Tout en prenant acte de la réponse de Luxe Radio à la demande d’explications adressée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le Conseil Supérieur a constaté que l’émission a présenté explicitement et de manière répétitive pendant les cinq éditions du programme, une marque commerciale déterminée. Il a également estimé que la présentation argumentée et ouvertement promotionnelle des produits de cette marque, était de nature à induire les auditeurs en erreur en raison de la confusion dans le contenu de ce programme entre information et publicité.
Le Conseil Supérieur rappelle que la publicité clandestine est interdite par les dispositions légales et réglementaires relatives à la communication audiovisuelle. »;
- Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO VEILLE », et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 03 safar 1441 (03 octobre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,