ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵜⵜⵓⵏ 69-19
DECISION DU CSCA N°69-19
DATEE DU 17 SEPTEMBRE 2019
RELATIVE A L’EMISSION « THE KOTBI TONIGHT »
DIFFUSEE PAR LE SERVICE TELEVISUEL « CHADA TV » EDITE PAR
LA SOCIETE « CHADA RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 1, 4 et 7), 4 (alinéa 9) et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ;
Vu le cahier des charges du service « CHADA TV » notamment ses articles 6, 10.1, 11 et 30 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°07-17 du 03 joumada II 1438 (02 mars 2017) portant procédure des plaintes ;
Après avoir pris connaissance des plaintes reçues au sujet de l’édition du 03 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi Tonight », diffusée par le service télévisuel « CHADA TV » édité par la société « CHADA RADIO » ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, sur la base d’une auto-saisine, au sujet de l’édition du 03 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi Tonight », diffusée par le service télévisuel « CHADA TV » édité par la société « CHADA RADIO » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, un ensemble d’observations au sujet de l’édition du 03 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi Tonight », diffusée par le service télévisuel « CHADA TV » édité par la société « CHADA RADIO » ;
Attendu que lors de l’édition du 03 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi Tonight », il a été relevé que des propos ont été tenus par l’invité de l’émission, en promotion de son dernier clip, à travers l’utilisation de termes tels que :
- ضيف البرنامج: "(...) راه مرتي أصاحبي، راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل، تنهضر معاك نيشان (...)"؛
- ضيف البرنامج: "(...) راه مرتي هاديك(...) أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا ف المرأة ديالو يضربها يقتلها شغلوا هاداك، وا شغلو هاذاك (...)"؛
- ضيف البرنامج: "(...) أنا حكموا علي 09 أشهر سورسي وعامين ما نقرب ليها 500 متر (...)"؛
- ضيف البرنامج: "(...) لا لا تنخدموا دوريجين هنا..في المغرب (...)"؛
- ضيف البرنامج: "(...) لا هنا بيني وبين مرتي، كل واحد مع مرتو شغله هاذاك...نبغيها نموت عليها نضربها تضربني شغلي هاذاك (...)"؛
Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (…) Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (…) » ;
Attendu que l’article 8 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée, dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :
- Respecter les dispositions des articles 2,3 et 4 de la présente loi ;
- (…) ;
- Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ; (…). » ;
Attendu que l’article 9 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :
« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :
- (…) ;
- Inciter directement ou indirectement, à la violence à l’égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité ;
- (…) » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges du service télévisuel « CHADA TV » dispose que :« L’Opérateur s’engage à garder, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne.
Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ;
Attendu que l’article 10.1 du cahier des charges du service télévisuel « CHADA TV » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, même avec consentement de la personne intéressée.
L'Opérateur s'engage à ce qu'aucun programme ne soit de nature à porter atteinte à la dignité et les droits de la personne, tels que consacrés par la Constitution et universellement reconnus » ;
Attendu que l’article 11 du cahier des charges du service télévisuel « CHADA TV » dispose que : « L’opérateur s’engage à :
•Promouvoir la culture de l’égalité des sexes et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes qui dégradent la dignité ou l’image de la femme ;
•Ne pas inciter directement ou indirectement à la violence, l’exploitation ou le harcèlement envers les femmes ;
•Veiller au respect de la parité dans la participation à des émissions à caractère politique, économique, social, culturel ; » ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé à la société « CHADA RADIO », le 09 septembre 2019, une demande d’explications au sujet des observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 17 septembre 2019, la réponse de la société « CHADA RADIO » exposant un ensemble d’éléments concernant les observations enregistrées ;
Attendu que l’édition du 03 juillet 2019 a contenu des propos de l’invité de l’émission, faisant l’apologie de la violence à l’encontre des femmes, en la présentant comme normale, consentie, voire souhaitable pour une relation conjugale saine ;
Attendu que l’invité a également affirmé durant la même édition avoir personnellement agressé son épouse, en considérant cet agissement au regard de son vécu, comme faisant partie intégrante de la vie conjugale, ce qui encourage à la banalisation de la violence dans tous ses aspects en général et la violence envers les femmes en particulier ;
Attendu que les agissements et les comportements auxquels a fait référence l’invité de l’émission sont répréhensibles au regard de la loi, étant donné qu’ils portent atteinte, ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de la femme et constituent une violation de ses droits en tant qu’individu dans la société et en tant que partie à la relation conjugale, ce qui met l’émission en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la dignité de la femme ;
Attendu que l’invité de l’émission a incité de manière claire et récurrente, à tout le moins, une partie du public à la violence envers les femmes, d’autant plus qu’il représente un exemple et un modèle pour une partie du public, en particulier les jeunes, ce qui met l’émission en non-conformité avec les dispositions légales et règlementaires relatives à la non incitation à la violence envers les femmes ;
Attendu que l’intervention de l’animateur en vue de nuancer les propos de l’invité de l’émission n’était certainement pas suffisante, pour répondre aux exigences de la maîtrise d’antenne telle que requise par le devoir d’animation responsable et par la préservation d’un niveau de débat respectueux de l’ensemble des téléspectateurs, ce qui met l’émission en non-conformité avec les dispositions légales et règlementaires relatives à la maîtrise d’antenne ;
Attendu que l’article 30 du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du Service ou d’une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (…) » ;
Et attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « CHADA RADIO ».
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la société « CHADA RADIO » éditrice du service télévisuel « CHADA TV » n’a pas respecté les dispositions légales et règlementaires relatives à :
- Au respect de la dignité humaine, et particulièrement la dignité de la femme ;
- La non-incitation à la violence envers les femmes ;
- La maîtrise d’antenne.
- Décide l’arrêt de la diffusion de l’émission « The Kotbi Tonight » durant trois (03) semaines et ordonne à la société « CHADA RADIO » de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision dès sa notification ;
- Ordonne à la société « CHADA RADIO » l’affichage à l’écran, au début de l’horaire habituel de l’émission « The Kotbi Tonight » et la lecture du texte qui suit pendant la durée de la sanction précitée de trois (03) semaines consécutives :
"بلاغ بقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 69-19 بتاريخ 17 شتنبر 2019
تضمنت حلقة 03 يوليوز 2019 من برنامج " The Kotbi tonight" مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لحرية الاتصال السمعي البصري، ولا سيما تلك المتعلقة ب:
- احترام الكرامة الإنسانية وخصوصا كرامة المرأة؛
- وعدم الحث على العنف ضد المرأة؛
- والتحكم في البث.
وحيث اعتبر المجلس الأعلى، أن العبارات والتصريحات، التي جاءت على لسان ضيف البرنامج، تشيد بالعنف ضد المرأة، بل وتشجّع عليه، بتقديمه كأمر عاد بل ومطلوب، في إطار العلاقة الزوجية، حيث أكد تعنيفه شخصيا لزوجته، ممّا يشجع على التطبيع مع العنف عموما، والعنف ضد المرأة خصوصا، في حين أن هذه الممارسات والسلوكيات يشجبها القانون كونها تمسّ أو من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، كما أنها تشكل انتهاكا لحقوقها كفرد في المجتمع، وطرف في العلاقة الزوجية؛
كما اعتبر المجلس الأعلى أن خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم من طرف منشط البرنامج، إذ استرسل في التفاعل مع الضيف ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع مع ما قيل، علاوة على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء؛
وتبعا لذلك، قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 شتنبر 2019 وقف بث البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع متتالية مع تلاوة وعرض هذا البيان"؛
- Ordonne la notification de la présente décision à la société « CHADA RADIO », aux parties plaignantes et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 17 septembre 2019, tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,