DECISION DU CSCA N°47-16
DECISION DU CSCA N°47-16
DU 11 MOHARREM 1438 (13 OCTOBRE 2016)
RELATIVE A L’EMISSION "سمير الليل"
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 Kaâda 1437 (25 Août 2016), notamment ses articles 3, 4 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) tel que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO TV », notamment ses articles 9 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’émission "سمير الليل" diffusée par le service radiophonique « MFM», édité par la société « MFM RADIO TV » ;
Attendu que, il a été relevé lors de l’émission "سمير الليل" diffusée le 9 août 2016 qu’un appel téléphonique d’un auditeur exprimant son opinion sur des problèmes conjugaux a été diffusé, durant lequel des propos ont été utilisés tels que :
"دبا احنا حتى العلاقة الجنسية ما بقيناش تنجتمعوا (...). مدة 6 أو 7 أشهر."
L’animateur de l’émission y a répondu, en utilisant des propos tels que :
" هذاك الحق ديالك. انتبه معايا. مراتك حلالك أو قول ليها تتغضبي الله عز وجل. راه المراة إلى تتفرط في هاذ الحق الملائكة تظل تلعنها...".
Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
"الاتصال السمعي البصري حر.
تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بكل مكوناتها العربية- الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وروافدها الإفريقية والأندلسية العبرية المتوسطية ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتابدل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
Attendu que l’article 8 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
...) )- "
- النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة؛
...)" ) -
Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que :
« L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.(…)»
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression, et du droit de tout intervenant d’exprimer ses avis et ses positions en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle, la réponse de l’animateur de l’émission durant l’édition précitée a contenu un avis théologique sous une tournure catégorique, ne prenant pas en compte, la différence des cas d’espèces et des points de vue en ce qui concerne cette question et risque donc d’induire les auditeurs en erreur, ce qui rend la réponse de l’animateur en non-conformité avec les exigences légales et règlementaires en vigueur ;
Attendu qu’une demande d’explication a été adressée à l’opérateur « MFM RADIO TV » en date du 19 Septembre 2016, concernant l’édition précitée, eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 29 Septembre 2016, une lettre de l’opérateur « MFM RADIO TV », contenant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus; (…) ».
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MFM RADIO TV » ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la société « MFM RADIO TV », a enfreint les dispositions légales précitées ;
- Décide d’adresser à ce propos un avertissement à la société « MFM RADIO TV » ;
- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 (13 octobre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi
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