DECISION DU CSCA N° 14-16
DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE N° 14-16
DU 05 joumada II 1437 (15 mars 2016)
relative a L’EMISSION "أولاد البلاد"
DIFFUSEE PAR « LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, et notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), tel que complété et modifié, notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le Cahier des charges de « La Marocaine de Radio et de Broadcast » notamment, ses articles 9 et 34. 2;
Après avoir pris connaissance du rapport préparé par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 10 décembre 2015 de l’émission"أولاد البلاد" diffusé par le service radiophonique « ASWAT »;
Après avoir pris connaissance de la lettre de « La Marocaine de Radio et de Broadcast » au sujet de l’édition du 10 décembre 2015, dans laquelle elle informe la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle des mesures prises dans le cadre du suivi du contenu de la grille des programmes ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a relevé des observations concernant l’édition du 10 décembre 2015 de l’émission "أولاد البلاد" que diffuse le service radiophonique « ASWAT » édité par « La Marocaine de Radio et de Broadcast » ;
Attendu qu’il a été relevé que, l’édition précitée contenait une question à travers laquelle l’animateur du programme a demandéàl’une des auditrices participantes à l’émission: « شكون هما أشد الناس عداوة للمسلمين؟», et qu’en réponse celle-ci a utilisé les termes suivants : «اليهود والنصارى، يمكن اليهود » et en vue d’aider l’auditrice pour trouver la réponse, l’animateur de l’émission a utilisé les termes suivants :
« منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. منذ ظهور الإسلام على وجه الأرض إلى يومنا هذا », cette fois-ci, l’auditrice a répondu : « يمكن اليهود », ce qui a été considéré par l’animateur de l’émission comme la bonne réponse, et que lors de son commentaire relatif à ladite réponse, il a précisé que :
» يقصد اليهود المتطرفين اللذين شكلوا ما يصطلح عليه في مؤتمر بازل في سويسرا بالكيان الصهيوني «؛
Attendu que, l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
« La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale (.…) » ;
Attendu que, l’article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que: « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :
- (…)
- faire l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; (…)»
Attendu que, l’article 9 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment à :
- (…)
- Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ou incitant à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; (…) » ;
Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté d’expression et du droit de tout intervenant de présenter ses avis et ses positions, il est considéré que le discours de l’animateur de l’émission précitée, est susceptible de faire l’apologie, même de manière implicite, à la discrimination raciale à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur religion ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa séance du 20 janvier 2016, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur, compte tenu des observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 19 février 2016 une lettre de « La Marocaine de Radio et de Broadcast » exposant un ensemble de données relatives aux constatations enregistrées précédemment ;
Attendu que, l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus; (…) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de « La Marocaine de Radio et de Broadcast » ;
PAR CES MOTIFS:
- Déclare que la société « La Marocaine de Radio et de Broadcast » a enfreint les dispositions juridiques ci-dessus, encadrant la liberté de communication audiovisuelle ;
- Décide d’adresser un avertissement à la société « La Marocaine de Radio et de Broadcast »;
- Ordonne la notification de la présente décision à « La Marocaine de Radio et de Broadcast », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 05joumadaII 1437 (15 mars 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames et Messieurs RabhaZeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi