DECISION DU CSCA N° 10-17
DECISION DU CSCA N° 10-17
DU 14 JOUMADA II 1438 (13 MARS 2017)
RELATIVE A L’EMISSION D’ENQUETE
« DESSOUS DES CARTES » DIFFUSEE PAR LA SOCIÉTÉ « RADIO VEILLE »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 1, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9), et 7 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 8;
Vu le cahier des charges de la Société « RADIO VEILLE » notamment ses articles 5, 6, 7.1, 8.2 et 34.2;
Vu la plainte de Monsieur EL HASSAN BOUKIND, reçue en date du 23 janvier 2017;
Vu les lettres du Conseil de l’Ordre National des Médecins, du Collège Syndical National des Médecins Spécialistes privés et de l’association « Opération Smile Morocco », reçues en date du 21 décembre 2016;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle.
Et après en avoir délibéré :
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, d’une part, en date du 21 décembre 2016 des lettres provenant du Conseil de l’Ordre National des Médecins, du Collège Syndical National des Médecins Spécialistes privés, et de l’association « Opération Smile Morocco », et, d’autre part, en date du 23 janvier 2017, une plainte émanant de Monsieur EL HASSAN BOUKIND, concernant une édition de l’émission d’enquête diffusée le 9 décembre 2016 éditée par le service radiophonique « Luxe Radio » et rediffusée le 10 décembre 2016 ;
Attendu que, l’article 7 de la loi n°11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « le conseil supérieur reçoit des plaintes émanant (…) relatives à des violations par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur des plaintes relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlement applicables au secteur. » ;
Attendu qu’il a été relevé pendant ladite émission, à travers la diffusion du témoignage anonyme d’un autre médecin, que le docteur « HB » a causé le décès de 5 à 6 enfants lors d’une caravane médicale organisée par l’association « Opération Smile Morocco » ;
Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges de l’opérateur, relatif à l’honnêteté de l’information et des émissions dispose qu’il : « s’applique à l’ensemble des émissions du Service. L’opérateur doit vérifier le bien-fondé de l’information dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée… » ;
Attendu que, l’association « Opération Smile Morocco » a démenti dans sa lettre adressée à l’opérateur, dont copie a été adressée à la Haute Autorité, la véracité de ces informations et a estimé que celles-ci ont porté atteinte à son image ;
Attendu que, l’association « Opération Smile Morocco » en charge des opérations effectuées en faveur des enfants souffrant de malformation congénitale au niveau du nez et de la bouche, réfute de façon absolue la survenance d’un quelconque décès ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, a adressé une demande d’explication à la Société « RADIO VEILLE » en date du 14 février 2017 qui a informé dans sa réponse, reçue en date du 23 février 2017 qu’elle avait pris des mesures internes à ce propos ;
Attendu que, l’article 8.2 du cahier des charges de l’opérateur et relatif à la couverture des procédures judiciaires dispose que : « dans le cadre du respect du droit à l’information, la diffusion d’émission, de propos ou de documents relatifs à des procédures ou des faits susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect du secret de l’instruction, de la personne et de la dignité humaine, de la présomption d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernée, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable (…) » ;
Attendu que, même si durant l’épisode de l’émission, le nom complet du médecin, objet de l’enquête, n’a pas été cité, que seuls les initiales « HB » ont été mentionnées, la journaliste a cependant explicitement procédé à la description de celui-ci et a également fait état de sa carrière professionnelle en citant ses diplômes académiques et particulièrement ses différents postes précédents, tels que relayés sur internet, tout en mentionnant les noms de ses victimes présumées ;
Attendu que, malgré le fait que le service radiophonique n’a pas cité complètement le nom de la personne concernée, il n’en reste pas moins que les informations fournies par la journaliste permettent aisément, de manière plus que probable, son identification, au moins par son entourage social et son environnement corporatif et professionnel, sachant que cette affaire a été largement relayée par la presse électronique et par les réseaux sociaux, notamment en raison du fait que celle-ci fait également l’objet d’un procès judiciaire en cours ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que:
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
· L’avertissement ;
· La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…)» ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO VEILLE »;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la Société « RADIO VEILLE » a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
2- Décide d’adresser à ce propos un avertissement à la Société «RADIO VEILLE » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO VEILLE », et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 14 joumada II 1438 (13 mars 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi