Dahir n° 1-02-207 du 3 Octobre 2002 portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 15 Novembre 1958 formant code de la Presse et de l’Édition.
Dahir n° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 ( 3 Octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Édition.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A décidé ce qui suit:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 Novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech , le 25 Rejeb 1423 (3 Octobre 2002). Loi n° 77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition.
CHAPITRE I DE LA PRESSE , DE L’IMPRIMERIE DE L‘EDITION ET DE LA LIBRAIRIE
ARTICLE 1 :
La liberté de publication des journaux de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les citoyens ont droit à l’information.
Tous les médias ont le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi.
Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels , aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre honnêtement et fidèlement l’information.
ARTICLE 2 :
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets tels les cartes de visites, les invitations, portera l'indication de la dénomination et de l’adresse de l'imprimerie.
La distribution d’écrits ne comportant les indications prévues à l’alinéa précédent est interdite.
Toute infraction au présent article sera punie d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams.
CHAPITRE II DE LA PRESSE PERIODIQUE
SECTION 1 DU DROIT A LA PUBLICATION, DE LA DIRECTION, ET DE LA DECLARATION
ARTICLE 3 :
Tout journal ou écrit périodique peut être publié librement après accomplissement des formalités prescrites par l'article 5 du présent Dahir.
ARTICLE 4 :
Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.
Le directeur de publication doit être majeur, domicilié au Maroc, jouir de ses droits civils et n’avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques.
Si le directeur de publication bénéficie des dispositions de l’article 39 de la Constitution , l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de publication qui ne relève pas des dispositions dudit article 39 et qui remplit les conditions énoncées à l’ alinéa précédent .
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si le directeur de publication est membre du gouvernement.
Cette nomination doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie des dispositions dudit article 39 ou devient membre du gouvernement.
Toutes les obligations et responsabilités imposées au directeur de publication par la présente loi sont applicables au codirecteur de publication .
Si la nomination du codirecteur de publication n’intervient pas dans le délai prescrit , une mise en demeure sera adressée par l’autorité chargée de la communication au directeur du journal ou de l’écrit périodique, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à se conformer aux dispositions qui précèdent dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Le défaut de nomination du codirecteur de publication dans le délai prévu à l’alinéa précèdent entraîne la suspension du journal ou de l’écrit périodique.Cette suspension est prononcée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la communication.
Outre le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, il peut être stipulé dans le contrat de recrutement du codirecteur de publication que ce dernier assume l’ensemble des obligations légales incombant au directeur de publication ou de l’écrit périodique telles qu’elles sont prévues dans la présente loi . Copie certifiée conforme à l’original dudit contrat est notifiée à l’administration dans les formes fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 5 :
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du Roi prés le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une déclaration en triple exemplaire contenant:
1- le titre du journal ou écrit périodique et ses modes de publication et de diffusion ;
2- l'état civil, la nationalité , le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes d’identité nationale et, s’ils sont étrangers, des cartes de séjours , du directeur de la publication ou éventuellement du codirecteur ainsi que des rédacteurs permanents ;
3- la dénomination et l’adresse de l'imprimerie chargée de l'impression;
4- le numéro d'inscription de l'entreprise au registre du commerce, le cas échéant;
5- le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec l'indication de l'origine des fonds ainsi investis et, s'il s'agit d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires des titres représentatifs du capital social;
6- l'indication de la ou des langues dans lesquelles sera faite la publication;
Et pour les entreprises constituées en société:
7- la date de l'acte constitutif de la société et le lieu où a été faite la publication légale ;
8- l'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du Conseil d'administration, des actionnaires ou porteurs de parts et, d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.
Tout changement apporté aux indications énumérées au présent article doit être déclaré dans les quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu la déclaration initiale.
Toute personne intéressée peut consulter la déclaration au ministère public.
ARTICLE 6 :
La déclaration doit être faite par écrit et signée du directeur de publication. Il en est immédiatement donné récépissé provisoire cacheté et daté . Le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 30 jours, à défaut , le journal peut paraître .
La parution du journal ou écrit périodique doit intervenir dans un an suivant la délivrance du récépissé définitif , à défaut, la déclaration est réputée caduque.
ARTICLE 7 :
En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire de la publication, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur sont punis d'une amende de 2.000 à 7.000 dirhams.
La publication du journal ou écrit périodique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites à peine, en cas de nouvelle publication irrégulière, d'une amende de 10.000 dirhams prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si le jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu, par défaut, et ce, nonobstant appel ou opposition.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel.
ARTICLE 8 :
Au moment de la publication de chaque numéro de journal ou écrit périodique, il en est remis quatre exemplaires à l’autorité gouvernementale chargée de la communication et deux exemplaires au parquet du tribunal de première instance . Ces exemplaires peuvent être déposés par la poste sous pli recommandé.
Le directeur de la publication est puni d’une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires visés au premier alinéa ci-dessus n’ont pas été déposés.
ARTICLE 9 :
Le nom du directeur ou éventuellement du codirecteur de la publication est imprimé en tête de tous les exemplaires et en première page sous peine d'une amende de 1.200 à 2.000 dirhams à l'encontre de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention à la présente disposition.
ARTICLE 10 :
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit faire connaître au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction.
ARTICLE 11 :
On entend par «publication» au sens du présent Dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d'une fois par mois au moins.
ARTICLE 12 :
Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité marocaine.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les journaux et écrits publiés conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.
ARTICLE 13 :
Toute personne convaincue d'avoir prêter son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication, de toute manière, et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie d’un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 1.800 dirhams et le maximum d'une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée.
Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête - nom " sera intervenue.
Au cas où l'opération de "prête - nom" aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, administrateur ou gérant responsable.
ARTICLE 14 :
Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra être agrée par le conseil d'administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra être créée.
ARTICLE 15 :
Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication est obligatoirement le président du conseil d’administration , l’un des gérants ou président de l'association, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire du conseil d'administration ou de la gérance est étendue à tous les membres du conseil d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans l'entreprise.
ARTICLE 16 :
Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres associés ou par le conseil d'administration de la société ou autre organe directeur de la société.
Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de direction restent à la charge du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.
ARTICLE 17 :
Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur du Roi auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 67 et 68 ci-après.
ARTICLE 18 :
Chaque numéro de journal ou écrit périodique doit indiquer le nombre d’exemplaires tirés. Le tirage est vérifié périodiquement par un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la communication.
ARTICLE 19 :
Chaque journal ou écrit périodique doit arrêter, au début de chaque année grégorienne, le tarif de ses publicités. Il doit également le publier périodiquement et au moins une fois par an et le communiquer à toute personne concernée. Ce tarif peut être révisé une fois par an à condition de le publier.
Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui a été publié. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l'indication " Publicité".
ARTICLE 20 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un gouvernement ou d’une partie étrangers, à l'exception des fonds destinés au paiement de publicité conformément à l'article 19 précédent, est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est prononcée à l’encontre des coauteurs et complices.
Le tribunal ordonne la confiscation des fonds, donations ou aides ou le reversement de leur valeur au bénéfice de l’Etat
ARTICLE 21 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal ou écrit périodique, pour le directeur ou l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité est puni d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams .
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti sont poursuivis comme auteurs principaux .
N’encourt pas la sanction prévue ci-dessus celui qui en a informé les autorités compétentes avant que le fait ne soit accompli.
ARTICLE 22 :
Sont fixés par décret :
1- les conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque journal ou écrit périodique, ainsi que les conditions de remise des états de synthèse, qui devront être présentés à l’autorité gouvernementale chargée de la communication chaque année pour chaque journal ou écrit périodique;
2- les conditions de vérification du tirage de chaque journal ou écrit périodique et de la publicité de leurs résultats.
Les états de synthèse seront publiés annuellement dans les colonnes du journal ou de l’écrit périodique .
ARTICLE 23 :
Les infractions aux dispositions des articles 10, 12, 14, 15,18 et 19 seront punies d'une amende de 1.200 à 120.000 dirhams .
En outre et en cas d’infraction aux dispositions de l’article 12 , le tribunal saisi de l’affaire peut , à la demande du ministère public , prononcer la suspension définitive ou provisoire des publications contrevenantes comme peine principale ou accessoire.
ARTICLE 24 :
est abrogé par l’article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Edition
SECTION 2 : DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE REPONSE
ARTICLE 25 :
Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement au même endroit et à la même page, où l’information avait été publiée, du prochain numéro du journal ou écrit et en mêmes caractères les rectifications adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique.
En cas d'infraction, sera puni d'une amende de 1.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les rectifications .
ARTICLE 26 :
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro s'il n’en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 5.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les réponses, sans préjudice des autres peines et dommages- intérêts qui peuvent être prononcés au bénéfice de la personne lésée.
Cette insertion devra être faite à la même place, et en mêmes caractères que l'article qui l' aura provoquée. Elle sera gratuite si les réponses ne dépassent pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement et sera calculé au prix des annonces judiciaires.
SECTION 3 DES JOURNAUX OU ECRITS ETRANGERS
ARTICLE 27 :
Est réputé étranger au regard du présent Dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers, soit dirigé par un étranger.
ARTICLE 28 :
Tout journal ou écrit périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions générales de la présente loi et aux dispositions particulières ci-après:
Aucun journal ou écrit périodique ne peut être crée, publié ou imprimé sans qu'un décret d'autorisation ne soit au préalable intervenu sur demande écrite faite dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus et adressée à l’autorité gouvernementale chargée de la communication .
L’autorisation est réputée caduque si la parution du journal ou écrit périodique n’intervient pas dans l’année qui suit l’obtention de l’autorisation ou si sa publication est interrompue pendant une année.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d’un mois à une année et d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Ces peines sont applicables au propriétaire, au directeur et à l'imprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables de l'amende.
Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires publiés sans autorisation, en cas de condamnation , le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction.
ARTICLE 29 :
L'introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication lorsqu’ils portent atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public.
La publication de journaux ou écrits périodiques ou non, étrangers imprimés au Maroc, pourra être également interdite pour les mêmes raisons par décision motivée du Premier Ministre.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits . En cas de condamnation, le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction.
ARTICLE 30 :
Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition, dans un but de propagande, de bulletins, tracts et publications d'origine étrangère ou bénéficiant d’un soutien étranger nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues à l’article 29 ci-dessus ou aux intérêts supérieurs de la nation.
Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
ARTICLE 31 : est abrogé par l’article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Edition
CHAPITRE III DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
SECTION 1 DE L'AFFICHAGE
ARTICLE 32 :
Dans chaque municipalité, centre ou commune, l'autorité administrative locale ( Pacha ou Caïd ) désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou réclame sera interdite, nonobstant les dispositions du Dahir sur les monuments historiques.
ARTICLE 33 :
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration seront punis d'une amende de 200 à 1.500 dirhams.
Si l'infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
SECTION 2 DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 34 :
Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit y être autorisé par l'autorité locale du lieu de son domicile.
ARTICLE 35 :
Les infractions aux dispositions de l'article 34 sont punies d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
ARTICLE 36 :
Les journaux et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 200 à 1200 dirhams.
ARTICLE 37 :
Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions ci-après.
CHAPITRE IV : DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
SECTION 1 : PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS
ARTICLE 38 :
Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime.
ARTICLE 39 :
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à des destructions par substances explosives, soit à des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.
Seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un à trois ans d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 dirhams d’amende.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat.
Seront punis des mêmes peines seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés par l'article 38, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou d'un crime de destruction par substances explosives.
ARTICLE 39 bis:
Quiconque aura , par l’un des moyens énoncés à l’article 38, incité à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence contre une ou plusieurs personnes en raison de leur race, leur origine, leur couleur ou leur appartenance ethnique ou religieuse, ou soutenu les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 3.000 à 30 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement .
ARTICLE 40 :
Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'article 38, qui aurait pour but d'inciter des militaires de terre, de mer ou de l'air, ainsi que les agents de la force publique, à manquer à leurs devoirs et à l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce que ceux-ci leur commandent pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams
SECTION 2 : DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
ARTICLE 41 :
Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi , les princes et princesses Royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique , au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article , la suspension du journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excèdera pas trois mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant , lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Le tribunal peut prononcer , par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou écrit.
ARTICLE 42 :
La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit , notamment par les moyens prévus à l’article 38 , d’une nouvelle fausse, d’allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu’elle aura troublé l’ordre public ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le moral des armées.
ARTICLE 43 :
Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque par des faits ou informations faux ou calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des voies ou des moyens frauduleux quelconques aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.
SECTION 3 : DELITS CONTRE LES PERSONNES
ARTICLE 44 :
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
ARTICLE 45 :
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc sera punie d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 46 :
Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l'article 47 ci-après.
ARTICLE 47 :
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 38 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 48 :
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés par les articles 45 et 46 est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura été précédée d'aucune provocation sera punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
ARTICLE 49 :
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre les personnes énumérées en l'article 46.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra également être établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.
Les responsables de la publication doivent disposer avant publication des preuves établissant les faits qu'ils rapportent.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être faite.Si la preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ARTICLE 50 :
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
ARTICLE 51 :
Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d’autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni d'un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 200 à 1.200 dirhams.
Lorsqu’il s’agit des faits prévus à l’article 41, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
ARTICLE 51 bis:
Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d'un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement .
SECTION 4 : DELITS CONTRE LES CHEFS D'ETAT ET AGENTS DIPLOMATIQUES ETRANGERS
ARTICLE 52 :
L'offense commise publiquement envers la personne des chefs d'Etat et leur dignité, les chefs de gouvernement, les ministres des affaires étrangères des pays étrangers sera punie d'un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 53 :
L'outrage commis publiquement envers la personne et la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers officiellement accrédités ou commissionnés auprès de Notre Majesté sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de 5.000 à 30.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION 5 : PUBLICATIONS INTERDITES, IMMUNITES DE LA DEFENSE
ARTICLE 54 :
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant d’en débattre en audience publique sous peine de 5.000 à 50.000 dirhams d'amende.
En cas d'infraction constatée, les mêmes peines seront appliquées à la publication, par tous moyens, de photographies, de gravures, dessins ou portraits, ayant pour objet la divulgation et la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit, de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux mœurs publiques ou séquestration par la force.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.
ARTICLE 55 :
Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation ou injures, ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux .Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 1.200 à 30.000 dirhams.
Sera également puni de la même peine quiconque aura publié infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des tribunaux.
ARTICLE 56 :
est abrogé par l’article 7 du dahir n° 004-71 du 12 Chaâbane 1391 (12 octobre 1971).
ARTICLE 57 :
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins, les juges saisis et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et même les suspendre de leurs fonctions.
La durée de cette suspension ne pourra excéder un mois et trois mois en cas de récidive dans l'année.
Pourront toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties lorsque les actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
ARTICLE 58 :
S'il y a condamnation, le tribunal pourra, dans les cas prévus aux articles 39, 40, 41, 52 et 53, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches, saisis et dans tous les cas, ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu' à certaines parties des exemplaires saisis.
SECTION 6 : OUTRAGES AUX BONNES MŒURS
ARTICLE 59 :
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams quiconque aura:
- fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
- importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
- affiché ou exposé ou projeté aux regards du public ;
- offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ;
- distribué ou remis, en vue de leur distribution ou par un moyen quelconque, tous imprimés, écrits, dessins, gravures, films pornographiques, photographies contraires à la moralité et aux mœurs publiques .
ARTICLE 60 :
Sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l’une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement, de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux mœurs publiques ou incite à la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
ARTICLE 61 :
Quand les délits prévus aux articles 59 et 60 ci-dessus seront commis par la voie de la presse, le directeur de publication ou les éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur, et à défaut de celui-ci, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis comme auteurs principaux.
Les auteurs et les complices sont poursuivis conformément à la loi.
ARTICLE 62 :
Les peines seront d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.200 à 100.000 dirhams si le délit a été commis envers un mineur.
ARTICLE 63 :
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
ARTICLE 64 :
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, à condition d’aviser le procureur du Roi , saisir les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité et les mœurs publiques. Ils pourront de même saisir, arracher ou recouvrir les affiches de même nature.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner sa confiscation .
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir aux frontières avant toute poursuite, tous imprimés, écrits, dessins, gravures ou films pornographiques ou photographies contraires à la moralité et aux mœurs publiques introduits au Maroc aux fins de distribution, à condition d’en aviser, par la suite, le procureur du Roi.
Toute partie intéressée pourra saisir le tribunal administratif pour statuer sur la levée de la saisie.
SECTION 7 : PUBLICATIONS CONTRAIRES A LA MORALITE PUBLIQUE
ARTICLE 65 :
Sans préjudice de l'application des peines prévues ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque aura:
1- proposé, donné ou vendu aux mineurs de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, destinées spécialement ou non à la jeunesse, qui présentent un danger pour celle-ci, en raison soit de leur caractère licencieux ou contraire à la moralité et aux mœurs publiques, ou leur incitation à la débauche et à la criminalité;
2- exposé ces publications sur la voie publique à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou fait pour elles une publicité dans les mêmes lieux.
ARTICLE 66 :
Indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées en application du présent Dahir, le Premier ministre et les autorités administratives locales dans les limites de leur compétence territoriale peuvent interdire, par arrêté motivé l'exposition sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique, de toute publication contraire à la moralité publique ou nuisible à la jeunesse.
Les mêmes autorités peuvent, en outre, dans les mêmes limites, interdire les spectacles contraires aux bonnes mœurs, ou nuisibles à la jeunesse, tant sur la voie publique que dans tous les lieux ouverts au public.
Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif compétent qui doit statuer dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de la date de présentation de la demande.
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu.
La confiscation des publications saisies pourra être prononcée.
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
SECTION 1 : DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
ARTICLE 67 :
Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions commises par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir:
1-les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
5-dans les cas où les écrits , images, dessins, symboles ou les autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger et dans tous les cas où il s’avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l’auteur de l’infraction ou de le poursuivre , sera puni comme auteur principal l’auteur de l’article, de l’image , du dessin , du symbole ou du moyen d’expression ou celui qui en est l’importateur , le distributeur ou le vendeur.
ARTICLE 68 :
Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs ou les imprimeurs seront en cause, les auteurs des articles seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans les mêmes cas, les complices tels qu'ils sont définis par la législation pénale en vigueur. Cette disposition ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour frais d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur de publication était prononcée par le tribunal. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant le prononcé d’un jugement définitif.
ARTICLE 69 :
Les propriétaires des journaux, écrits périodiques et moyens d’information audiovisuels et électroniques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les articles 67 et 68 ci-dessus à défaut d’application desdites condamnations à l’encontre des condamnés.
SECTION 2 : COMPETENCE ET PROCEDURE
ARTICLE 70 :
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des journaux nationaux , le lieu d’impression ou de distribution, le domicile des auteurs d’articles ou le siège du bureau principal au Maroc des journaux étrangers imprimés au Maroc.
Est également compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de distribution ou le domicile des auteurs d’articles en ce qui concerne les imprimés et les publications importés ou ceux dans le lieu d’impression n’a pu être reconnu.
ARTICLE 71 :
Les poursuites seront exercées conformément aux dispositions de procédure en vigueur devant la juridiction compétente, sauf les modifications suivantes:
1-dans les cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 47 de la présente loi et dans le cas d'injure prévu par l'article 48, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée;
2-dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 45, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef duquel ce corps relève;
3-dans le cas d'injure ou de diffamation envers les membres de notre gouvernement, la poursuite aura lieu, soit sur la plainte des intéressés adressée directement au Premier ministre qui la transmet au ministre de la justice;
4- dans le cas d’injure ou de diffamation envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l’autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l’autorité gouvernementale dont ils relèvent, adressée directement au ministre de la justice;
5-dans le cas de diffamation envers un assesseur et un témoin, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de l’assesseur ou du témoin;
6-Dans le cas d'offense ou d'outrage prévu par les articles 52 et 53 du présent Dahir, la poursuite aura lieu soit à la requête de l'offensé ou de l'outragé, soit d'office sur sa demande adressée au Premier ministre ou au ministre des affaires étrangères;
7-dans le cas d’atteinte à la vie privée des particuliers prévue à l’article 51 bis ci-dessus, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne à l’encontre de laquelle les allégations ou les faux faits sont dirigés.
ARTICLE 72 :
L’action publique est mise en mouvement par le biais d’une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze jours aux moins avant la date de l’audience qui précisera et qualifiera le fait incriminé. Elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite , le tout à peine de nullité de la convocation.
ARTICLE 73 :
Le prévenu doit prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 49 ci-dessus, il devra dans les quinze jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au procureur du Roi ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre:
1-les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2-la copie des pièces ;
3-les noms, professions et adresses des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
ARTICLE 74 :
Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi à l'exception de celui visé à l'article 41 ci-dessus.
ARTICLE 74 bis :
Quiconque, condamné auparavant par jugement définitif pour un délit à une peine d’amende dans le cadre de la présente loi et qui commet le même délit dans les cinq ans suivant sa condamnation sera puni d’une amende qui ne peut être inférieure au double de l’amende prononcée précédemment ou d’emprisonnement de 3 mois à un an.
ARTICLE 75 :
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus par la présente loi ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé, ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 38, 39,39 bis,40,41, ainsi que de l'article 42 de la présente loi, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice, pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
L’action publique s’éteint par le retrait de la plainte par le plaignant au cas où celle - ci est nécessaire pour mettre l’action en mouvement.
Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai maximum de 90 jours à partir de la date de la notification légale de la citation.
ARTICLE 76 :
L’appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le code de procédure pénale .En tout état de cause, la cour d’appel statue dans un délai n’excédant pas 60 jours à compter de sa saisine .
SECTION 3 : DE LA SAISIE
ARTICLE 77 :
Le Ministre de l'Intérieur pourra ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal ou écrit périodique dont la publication porte atteinte à l'ordre public, ou comporte les faits visés à l’article 41 ci-dessus.
Cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif , dans le ressort duquel se trouve le siège principal du journal , qui doit y statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête.
SECTION 4 : PRESCRIPTION
ARTICLE 78 :
L'action publique, résultant des délits prévus par la présente loi se prescrira après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
ARTICLE 79 :
Les dispositions du présent Dahir sont applicables sur toute l'étendue de Notre Royaume.
ARTICLE 80 :
Sont abrogés sur toute l'étendue de Notre Royaume toutes les dispositions législatives ou réglementaires ayant même objet.