DÉCISION DU CSCA N° 62-10 DU 13 OCTOBRE 2010 CONCERNANT LA NON MAÎTRISE D’ANTENNE LORS DE LA RETRANSMISSION EN DIRECT D’UN MATCH DE FOOTBALL PAR LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION « AL OULA » RELEVANT DE LA SNRT
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA- a rendu, en date du 13 octobre 2010, sa décision n° 62-10 par laquelle il sanctionne la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision –SNRT- pour défaut de maîtrise d’antenne, ayant occasionné, lors de la retransmission en direct par le service de télévision « Al Oula » d’un match de football, en date du 18 septembre 2010, un manquement aux obligations prévues par la loi relative à la communication audiovisuelle, le cahier des charges et la charte déontologique de l’opérateur concerné.
Après avoir réaffirmé le principe de liberté de la communication audiovisuelle, le CSCA a rappelé que cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine et de la moralité publique notamment. A la lumière de l’instruction effectuée par les services compétents de la Haute Autorité et des éléments de réponse fournis par la SNRT, le CSCA a constaté que le journaliste chargé de commenter ledit match, a proféré en direct, des propos obscènes portant atteinte à la moralité publique, ce qui constitue un défaut manifeste de maîtrise d’antenne à la charge de l’opérateur. Le CSCA a considéré que les conditions techniques déficientes et la réaction émotionnelle en direct du journaliste qu’elles auraient occasionnée n’exonèrent pas l’opérateur de sa responsabilité en la matière.
Le Conseil a souligné qu’au sens des dispositions légales en vigueur, l’exigence de maîtrise d’antenne qui incombe aux opérateurs audiovisuels en toutes circonstances, implique qu’ils prennent toutes les mesures techniques, professionnelles et organisationnelles nécessaires à la maîtrise du processus de diffusion dans son intégralité.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le CSCA a ordonné l’application à l’encontre de la SNRT d’une sanction pécuniaire de deux cent cinquante mille (250.000) dirhams.