Décision du CSCA n° 54-11
DECISION DU CSCA N°54-11 DU 13 hija 1432 (10 novembre 2011)
Relative A lémission « Likae Maftouh لقاء مفتوح » diffuséE par « MFM Atlas »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) 11, 12, et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 8 et 26 (alinéa 14) ;
Vu le cahier des charges du « Réseau Radios MFM » édité par la société « MFM RADIO.TV », désignée ci-après par « lopérateur », notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 9 et 34 ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la Société « MFM RADIO.TV », en date du 04 novembre 2011, en réponse à la demande déclairages qui lui a été adressée par la Haute Autorité, en date du 26 octobre 2011, relativement au respect des principes et des règles dimpartialité, dobjectivité, de respect de la dignité humaine et dhonnêteté de linformation et des émissions ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations concernant différentes éditions de lémission « LIKAE MAFTOUH لقاء مفتوح », diffusées sur le service radiophonique « MFM ATLAS » relevant du « Réseau Radios MFM » édité par la société « MFM RADIO.TV » ;
Attendu que les éditions du 26 septembre et du 03 octobre 2011 de lémission précitée comprenaient plusieurs interventions, à linstar de :
" السيد...اللي جاء من مدينة...وجابوه لبقوه لينا في مدينة مراكش "
ou la mention des noms et qualités professionnelles de certaines personnes, en leur absence et en l'absence de leurs représentants et ce, en proférant à leur encontre des accusations de mensonge, telles :
" مشينا عند (صفة مهنية) الأول اللي هو (اسم شخصي وعائلي) وبقى تيلعب بنا "
Attendu que, pendant la même édition du 3 octobre 2011, lanimateur a exposé une plainte sans distinguer entre le contenu de celle-ci et ses commentaires personnels des événements qui y sont rapportés. En effet, durant sa présentation, il sest exprimé en ces termes :
"... تطّالب بإسقاط رأس الفساد (ذكر الصفة مع اسم شخصي وعائلي ) هذا السيد اللي وقعوا ضده إلى حد اللحظة أكثر من 150 متضرر ومع ذلك ترى السلطات أنه من الواجب التسويف والتسويف مع سبق الإصرار والترصد لإطالة الفساد اللي تيتمثل في رئيس (ذكر الصفة) ".
il a également considéré que :
" الأغرب انه متشبت بعملية تدجين القضية ديال هذ خينة اللي داير خبلة في أراضي الجموع ولا يحرك ساكنا "؛
Attendu que, durant différentes éditions de lémission concernée, comme cela fut le cas lors des deux éditions précitées, plusieurs témoignages de certaines parties ont été diffusés en labsence des autres parties concernées et ce, dune part, sans aucune mise en garde, à lattention des auditeurs, dapprécier avec prudence et pondération les témoignages précités et de prendre les précautions dusage à cet égard et, dautre part, sans avertir les témoins sur la nécessité du respect de léquilibre, du sérieux et de la rigueur lors de la prise de parole, cela en transgression des dispositions du cahier de charges relatives à lhonnêteté de linformation et des émissions ;
Attendu que, durant la même édition du 26 septembre 2011, un invité sest exprimé pendant près de huit minutes, durant lesquelles il a proféré des accusations à lencontre de parties nommément désignées (noms et prénoms), citant le lieu du litige, sans que lanimateur ne tente de préserver leur anonymat ;
Attendu que les dispositions relatives aux exigences dhonnêteté de linformation et des émissions, particulièrement celles relatives à la nécessité de vérifier le bien-fondé de linformation et de veiller à léquilibre, au sérieux et à la rigueur de la prise de parole des invités ou du public dans le respect de lexpression pluraliste, revêtent un intérêt primordial de manière générale, et a fortiori dans le cas de médias locaux, dont la spécificité est justement leur proximité avec le citoyen ;
Attendu que, le cahier de charges dispose que « le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation » (7.1). Dans le même sens, il impose la nécessité : « de distinguer lénoncé des faits, dune part, et le commentaire, dautre part » (7.2). Enfin, il dispose également que : « Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, lOpérateur doit veiller à léquilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole » (7.1) ;
Attendu que, larticle 7.1 du cahier de charges dispose que : « Lexigence dhonnêteté de linformation sapplique à lensemble des émissions du Service. Lopérateur doit vérifier le bien-fondé de linformation. Dans la mesure du possible son origine doit être indiquée ». Ce qui na pas été respecté par lopérateur dans lémission « LIKAE MAFTOUH ». De plus, il savère difficile pour l'auditeur de distinguer entre le récit factuel et le commentaire personnel de lanimateur ;
Attendu que lopérateur assume lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public, conformément aux dispositions de larticle 5 du cahier de charges, et quil conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne en conformité avec les dispositions de larticle 7 du même cahier de charges.
Attendu que, larticle 34.2 du cahier de charges de lopérateur dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus;
La réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ;
Le retrait de la licence, en totalité ou pour une ou plusieurs radios composant le Service ».
Attendu que la société « MFM RADIO.TV » sest engagé à veiller au respect des principes et règles édictées par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et par son cahier de charges ;
Attendu quil se doit de prendre les mesures nécessaires à lencontre de la société « MFM RADIO.TV » proportionnellement à la gravité des manquements constatés;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la société « MFM RADIO.TV » a transgressé les dispositions de son cahier de charges, notamment en ce qui concerne le devoir de respect de la neutralité, de l'objectivité et de lhonnêteté de linformation et des émissions;
2- Décide, en conséquence, dadresser un avertissement à la société « MFM RADIO.TV » ;
3- Ordonne la notification de cette décision à la société « MFM RADIO.TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 13 hija 1432 (10 novembre 2011), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed GHAZALI, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali
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