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Décision du CSCA n° 54-11

17 nov 2011

DECISION DU CSCA N°54-11 DU 13 hija 1432 (10 novembre 2011)

Relative A l’émission « Likae Maftouh لقاء مفتوح » diffuséE par « MFM Atlas »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) 11, 12, et 16 ;

 

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 8 et 26 (alinéa 14) ;

 

Vu le cahier des charges du « Réseau Radios MFM » édité par la société « MFM RADIO.TV », désignée ci-après par « l’opérateur », notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 9 et 34 ;

 

Après avoir pris connaissance de la lettre de la Société « MFM RADIO.TV », en date du 04 novembre 2011, en réponse à la demande d’éclairages qui lui a été adressée par la Haute Autorité, en date du 26 octobre 2011, relativement au respect des principes et des règles d’impartialité, d’objectivité, de respect de la dignité humaine et d’honnêteté de l’information et des émissions ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE ;

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant différentes éditions de l’émission « LIKAE  MAFTOUH لقاء مفتوح », diffusées sur le service radiophonique « MFM ATLAS » relevant du « Réseau Radios MFM » édité par la société « MFM RADIO.TV » ;

 

Attendu que les éditions du 26 septembre et du 03 octobre 2011 de l’émission précitée comprenaient plusieurs interventions, à l’instar de : 

"…السيد...اللي جاء من مدينة...وجابوه لبقوه لينا في مدينة مراكش…"  

ou la mention des noms et qualités professionnelles de certaines personnes, en leur absence et en l'absence de leurs représentants et ce, en proférant à leur encontre des accusations de mensonge, telles :

"…مشينا عند (صفة مهنية) الأول اللي هو (اسم شخصي وعائلي) وبقى تيلعب بنا…"

 

Attendu que, pendant la même édition du 3 octobre 2011, l’animateur a exposé une plainte sans distinguer entre le contenu de celle-ci et ses commentaires personnels des événements qui y sont rapportés. En effet, durant sa présentation, il s’est exprimé en ces termes :

 

  "... تطّالب بإسقاط رأس الفساد (ذكر الصفة مع اسم شخصي وعائلي ) هذا السيد اللي وقعوا ضده إلى حد اللحظة أكثر من 150 متضرر ومع ذلك ترى السلطات أنه من الواجب التسويف والتسويف مع سبق الإصرار والترصد لإطالة الفساد اللي تيتمثل في رئيس (ذكر الصفة) ".

 

il a également considéré que :

 "…الأغرب انه متشبت بعملية تدجين القضية ديال هذ خينة اللي داير خبلة في أراضي الجموع ولا يحرك ساكنا…"؛

 

Attendu que, durant différentes éditions de l’émission concernée, comme cela fut le cas lors des deux éditions précitées, plusieurs témoignages de certaines parties ont été diffusés en l’absence des autres parties concernées et ce, d’une part, sans aucune mise en garde, à l’attention des auditeurs, d’apprécier avec prudence et pondération les témoignages précités et de prendre les précautions d’usage à cet égard et, d’autre part, sans avertir les témoins sur la nécessité du respect de l’équilibre, du sérieux et de la rigueur lors de la prise de parole, cela en transgression des dispositions du cahier de charges relatives à l’honnêteté de l’information et des émissions ;

 

Attendu que, durant la même édition du 26 septembre 2011, un invité s’est exprimé pendant près de huit minutes, durant lesquelles il a proféré des accusations à l’encontre de parties nommément désignées (noms et prénoms), citant le lieu du litige, sans que l’animateur ne tente de préserver leur anonymat ;

 

Attendu que les dispositions relatives aux exigences d’honnêteté de l’information et des émissions, particulièrement celles relatives à la nécessité de vérifier le bien-fondé de l’information et de veiller à l’équilibre, au sérieux et à la rigueur de la prise de parole des invités ou du public dans le respect de l’expression pluraliste, revêtent un intérêt primordial de manière générale, et a fortiori dans le cas de médias locaux, dont la spécificité est justement leur proximité avec le citoyen ;

 

Attendu que, le cahier de charges dispose que « le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation » (7.1). Dans le même sens,  il impose la nécessité : « de distinguer l’énoncé des faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part » (7.2). Enfin, il dispose également que : « Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l’Opérateur doit veiller à l’équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole » (7.1) ;

 

Attendu que, l’article 7.1 du cahier de charges dispose que : « L’exigence d’honnêteté de l’information s’applique à l’ensemble des émissions du Service. L’opérateur doit vérifier le bien-fondé de l’information. Dans la mesure du possible son origine doit être indiquée ». Ce qui n’a pas été respecté par l’opérateur dans l’émission « LIKAE MAFTOUH ». De plus, il s’avère difficile pour l'auditeur de distinguer entre le récit factuel et le commentaire personnel de l’animateur ;

 

Attendu que l’opérateur assume l’entière responsabilité du contenu des émissions qu’il met à la disposition du public,  conformément aux  dispositions de l’article 5 du cahier de charges, et qu’il conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne en conformité avec les dispositions de l’article 7 du même cahier de charges.

  

Attendu que, l’article 34.2 du cahier de charges de l’opérateur dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant  un mois au plus;

• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;

• Le retrait de la licence, en totalité ou pour une ou plusieurs radios composant le Service ». 

 

Attendu que la société « MFM RADIO.TV » s’est engagé à veiller au respect des principes et règles édictées par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et par son cahier de charges ;

 

Attendu qu’il se doit de prendre les mesures nécessaires à l’encontre de la société « MFM RADIO.TV » proportionnellement à la gravité des manquements constatés;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

1- Déclare que la société « MFM RADIO.TV » a transgressé les dispositions de son cahier de charges, notamment en ce qui concerne le devoir de respect de la neutralité, de l'objectivité et de l’honnêteté de l’information et des émissions;

 

2- Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement à la société « MFM RADIO.TV » ;    

 

3- Ordonne la notification de cette décision à la société « MFM RADIO.TV » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 13 hija 1432 (10 novembre 2011), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed GHAZALI, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


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