DÉCISION DU CSCA N° 41-16
DÉCISION DU CSCA N°41-16
DU 20 HIJA 1437 (22 SEPTEMBRE 2016)
RELATIVE A L’EMISSION "موانسين مع علاء الدين"
DIFFUSÉE PAR LA SOCIETE « RADIO PLUS »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée ;
Vu le cahier des charges de la société «RADIO PLUS », notamment ses articles 20.7 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission "موانسين مع علاء الدين" diffusée par les services radiophoniques « RADIO PLUS CASABLANCA » et « RADIO PLUS FES » édités par la société « RADIO PLUS » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’émission "موانسين مع علاء الدين" diffusée par les services radiophoniques « RADIO PLUS CASABLANCA » et « RADIO PLUS FES » édités par la société « RADIO PLUS » ;
Attendu que lors du suivi il a été relevé que l’émission permettait aux auditeurs d’y participer à travers des SMS en vue d’exprimer leurs opinions sur un sujet donné ou pour voter en faveur des chansons inscrites à la séquence TOP 3 MAROCAIN ; il a également été relevé que la séquence du 17 Février 2016 n’a pas indiqué, au moment de la diffusion de l’émission, le prix du service de messagerie texte ;
Attendu que l’article 20.7 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur informe systématiquement et de manière aisément audible le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne… » ;
Attendu que la non information du public du prix à payer pour l’utilisation du service annoncé met la présentation en non conformité avec les dispositions de l’article 20.7 du cahier des charges ;
Attendu que, une demande d’explication a été adressée à l’opérateur « RADIO PLUS », le 20 mai 2016, eu égard aux observations enregistrées et demeurée sans réponse ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un Mois au plus; (…) ».
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO PLUS » ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la société « RADIO PLUS », a enfreint les dispositions de l’article 20.7 du cahier des charges ;
- Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO PLUS » ;
- Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO PLUS » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 20 hija 1437 (22 septembre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi