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DÉCISION DU CSCA N° 41-16

22 sep 2016

DÉCISION DU CSCA N°41-16

DU 20 HIJA 1437 (22 SEPTEMBRE 2016)

RELATIVE A L’EMISSION  "موانسين مع علاء الدين"

DIFFUSÉE PAR LA SOCIETE « RADIO PLUS »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée ;

Vu le cahier des charges de la société «RADIO PLUS », notamment ses articles 20.7 et  34.2 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission "موانسين مع علاء الدين" diffusée par les services radiophoniques « RADIO PLUS CASABLANCA » et «  RADIO PLUS FES » édités par la société « RADIO PLUS  » ;

 

Après en avoir délibéré :

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’émission "موانسين مع علاء الدين" diffusée par les services radiophoniques « RADIO PLUS CASABLANCA » et « RADIO PLUS FES »  édités par la société « RADIO PLUS  » ;

Attendu que lors du suivi il a été relevé que l’émission  permettait aux auditeurs d’y participer à travers des SMS en vue d’exprimer leurs opinions sur un sujet donné ou pour voter en faveur des chansons inscrites à la séquence TOP 3 MAROCAIN ; il a également été relevé que la séquence du 17 Février 2016 n’a pas indiqué, au moment de la diffusion de l’émission, le prix du service de messagerie texte ;

Attendu que l’article 20.7 du cahier des charges dispose que : «  L’Opérateur informe systématiquement et de manière aisément audible le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne… » ;

Attendu que la non information du public du prix à payer pour l’utilisation du service annoncé met la présentation en non conformité avec les dispositions de l’article 20.7 du cahier des charges ;

Attendu que, une demande d’explication a été adressée à l’opérateur « RADIO   PLUS », le 20 mai 2016, eu égard aux observations enregistrées et demeurée sans réponse ;

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :

« En  cas  de  manquement  à  une  ou  plusieurs  dispositions  ou  prescriptions  applicables  au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un Mois au plus; (…) ».

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO PLUS » ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « RADIO PLUS », a enfreint les dispositions de l’article 20.7 du cahier des charges ;
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO PLUS » ;
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO PLUS » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 20 hija 1437 (22 septembre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 


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