Décision du CSCA n° 37-06
DECISION DU CSCA N° 37-06 DU 02 JOUMADA II 1427 (28 JUIN 2006) PORTANT AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DU SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE A ACCES CONDITIONNEL (SHOW TIME) ACCORDEE A LA SOCIETE HK DISTRIBUTION.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la demande dautorisation, en date du 28 avril 2006, de la société HK Distribution en vue de la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME, distribué par satellite par la société Gulf DTH FZ-LLC, société établie en zone franche - Dubaï ;
Vu la convention conclue, en date du 28 mars 2006, entre la société HK Distribution et la société distributrice Gulf DTH FZ-LLC, en vertu de laquelle celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME ;
Vu la garantie financière présentée par la société HK Distribution, en garantie des engagements de la société distributrice Gulf DTH FZ-LLC ;
Vu le dossier dinstruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 28 juin 2006;
Décide
1) daccorder à la société HK Distribution S.A.R.L sise Casablanca - Lotissement Fadloullah n° 10, quartier Laya Route dEl Jadida Maroc, immatriculée au registre de commerce n° 92.397 (ci-après la Société) lautorisation de commercialiser sur le territoire marocain le
service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME (ci-après « Service »), distribué par satellite par la société Gulf DTH FZ-LLC, société établie en zone franche - Dubaï, selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe 1.
1.2) La durée de lautorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de larticle 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour une période de trois années à compter de la date de notification de la présente décision.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits par la Société et des garanties présentées par elle et de la validité des droits de la Société sur le Service, la présente autorisation est renouvelable une fois par tacite reconduction.
Par année, il convient dentendre du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Toutefois, la première période annuelle commence à compter de la date de notification de la présente décision dautorisation jusquau 31 décembre suivant.
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société sassure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lislam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes daccès aux services objet de la présente autorisation. Elle fournit, également, à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, au plus tard le 31 janvier de chaque année :
- le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;
- la liste de ses actionnaires et la répartition du capital.
- un état actualisé des abonnements ;
- les états financiers annuels de la société (bilans et CPC) ;
- le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.7.2° ci-dessous, certifié par létablissement bancaire teneur du compte ;
La Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature quil soit, affectant ou susceptible daffecter ses droits de commercialisation du Service ou de lune des chaînes le composant.
La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés.
1.5) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de lune ou plusieurs des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler à la Trésorerie Générale du Royaume, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire équivalant un pourcent (1%) de son chiffre daffaires de lexercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) en cas de récidive.
Toutefois, la sanction pécuniaire peut équivaloir à deux fois le profit indûment tiré dun manquement aux obligations qui lui sont imparties par le présent cahier de charges. La décision de la Haute Autorité doit préciser, notamment, le montant du profit indûment tiré du manquement susvisé. En cas de récidive, le montant de la pénalité est le triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours, au plus tard à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité à la Société.
1.6) La contrepartie financière
En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la Société règle :
- au titre de la première année de validité de la présente autorisation et dans le mois suivant loctroi de lautorisation, le montant de trente huit mille cent trente sept dirhams toutes taxes comprises (38 137,00 DH TTC) ;
- au titre de chacune des années suivantes, jusquà expiration de la durée de validité de la présente autorisation, un montant équivalent à cinq pourcent (5%) du chiffre daffaires annuel réalisé, tel quil figure sur les états financiers déposés au niveau de lAdministration Fiscale,
payable annuellement et ce, dans le délai de trente jours calendaires suivant la date de réception de lavis de paiement.
Le paiement est effectué par chèque certifié, libellé à lordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou par virement bancaire à son profit. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à lapplication dune pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de lautorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.7) Dispositions particulières
1° Publicité
La Société ne diffuse pas des messages de publicité commerciale.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes daccès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cas où laccès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés dune garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de lautorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de larticle 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire dune banque de droit marocain dun montant de vingt mille (20 000,00) dirhams, valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
3° Validité de lautorisation
La présente autorisation prend effet à compter de la date de sa notification à la Société.
1.8) Obligation dinformation et de communication
La Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle.
2) décide de publier la présente décision au bulletin officiel et de la notifier à la Société.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 02 joumada II 1427 (28 juin 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
De
Le Président
Ahmed GHAZALI