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Décision du CSCA n° 37-06

28 juin 2006

 

DECISION DU CSCA N° 37-06 DU 02 JOUMADA II 1427 (28 JUIN 2006) PORTANT AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DU SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE A ACCES CONDITIONNEL (SHOW TIME) ACCORDEE A LA SOCIETE HK DISTRIBUTION.

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36 ;

 

Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;

 

Vu la demande d’autorisation, en date du 28 avril 2006, de la société HK Distribution en vue de la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME, distribué par satellite par la société Gulf DTH FZ-LLC, société établie en zone franche - Dubaï ; 

 

Vu la convention conclue, en date du 28 mars 2006, entre la société HK Distribution et la société distributrice Gulf DTH FZ-LLC, en vertu de laquelle celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME ; 

 

Vu la garantie financière présentée par la société HK Distribution, en garantie des engagements de la société distributrice Gulf DTH FZ-LLC ;

 

Vu le dossier d’instruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 28 juin 2006;

 

  

Décide

 

1) d’accorder à la société HK Distribution S.A.R.L sise Casablanca - Lotissement Fadloullah n° 10, quartier Laya – Route d’El Jadida – Maroc, immatriculée au registre de commerce n° 92.397 (ci-après la Société) l’autorisation de commercialiser sur le territoire marocain le

 

service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial Bouquet SHOW TIME (ci-après « Service »), distribué par satellite par la société Gulf DTH FZ-LLC, société établie en zone franche - Dubaï, selon les conditions suivantes :

 

1.1) Le contenu du service

Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe 1.

 

1.2) La durée de l’autorisation et les modalités de renouvellement

Sans préjudice des dispositions de l’article 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour une période de trois années à compter de la date de notification de la présente décision.

 

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits par la Société et des garanties présentées par elle et de la validité des droits de la Société sur le Service, la présente autorisation est renouvelable une fois par tacite reconduction.

 

Par année, il convient d’entendre du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Toutefois, la première période annuelle commence à compter de la date de notification de la présente décision d’autorisation jusqu’au 31 décembre suivant.

 

1.3) Respect de l’ordre et de la moralité publics

Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes diffusés sur le Service :

- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à l’islam et à l’intégrité territoriale du Royaume ;

- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;

- ne font pas l’apologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;

- ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- n’incitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;

- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;

- ne portent pas préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus.

 

Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.

 

1.4) Les modalités de contrôle

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes d’accès aux services objet de la présente autorisation. Elle fournit, également, à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.

 

La Société transmet à la Haute Autorité, au plus tard le 31 janvier de chaque année :

 

-          le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;

-          la liste de ses actionnaires et la répartition du capital.

-          un état actualisé des abonnements ;

-          les états financiers annuels de la société (bilans et CPC) ;

-          le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.7.2° ci-dessous, certifié par l’établissement bancaire teneur du compte ;

 

La Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu’il soit, affectant ou susceptible d’affecter ses droits de commercialisation du Service ou de l’une des chaînes le composant.

 

La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou plusieurs des programmes diffusés.

 

1.5) Les sanctions pécuniaires

En cas de non respect de l’une ou plusieurs des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler à la Trésorerie Générale du Royaume, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire équivalant un pourcent (1%) de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) en cas de récidive.

 

Toutefois, la sanction pécuniaire peut équivaloir à deux fois le profit indûment tiré d’un manquement aux obligations qui lui sont imparties par le présent cahier de charges. La décision de la Haute Autorité doit préciser, notamment, le montant du profit indûment tiré du manquement susvisé. En cas de récidive, le montant de la pénalité est le triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.

 

Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours, au plus tard à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité à la Société.

 

1.6) La contrepartie financière

En contrepartie de l’autorisation qui lui est attribuée, la Société règle :

- au titre de la première année de validité de la présente autorisation et dans le mois suivant l’octroi de l’autorisation, le montant de trente huit mille cent trente sept dirhams toutes taxes comprises (38 137,00 DH TTC) ;

 

- au titre de chacune des années suivantes, jusqu’à expiration de la durée de validité de la présente autorisation, un montant équivalent à cinq pourcent (5%) du chiffre d’affaires annuel  réalisé, tel qu’il figure sur les états financiers déposés au niveau de l’Administration Fiscale,

 

payable annuellement et ce, dans le délai de trente jours calendaires suivant la date de réception de l’avis de paiement.

 

Le paiement est effectué par chèque certifié, libellé à l’ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou par virement bancaire à son profit. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à l’application d’une pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.

 

Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de l’autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.

 

1.7) Dispositions particulières

1° Publicité

La Société ne diffuse pas des messages de publicité commerciale.

 

2° Protection des abonnés

La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes d’accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.

 

Dans le cas où l’accès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés d’une garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.

 

En cas de retrait de l’autorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.

 

En application des dispositions de l’article 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire d’une banque de droit marocain d’un montant de vingt mille (20 000,00) dirhams, valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.

 

3° Validité de l’autorisation

La présente autorisation prend effet à compter de la date de sa notification à la Société.

 

1.8) Obligation d’information et de communication

La Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle.

 

 

2) décide de publier la présente décision au bulletin officiel et de la notifier à la Société.

 

  

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 02 joumada II 1427 (28 juin 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

 

 

 

  Pour le Conseil Supérieur

De la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed GHAZALI

 


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