DÉCISION DU CSCA N° 12-17
DECISION DU CSCA N° 12-17
DU 01 RAJAB 1438 (30 MARS 2017)
RELATIVE A L’EMISSION " استشارة فقهية "
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE «MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment, ses articles 3 (alinéa 1er), 4 (alinéa 9) et 22 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment, ses articles 3 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la Société « MFM RADIO TV », notamment, ses articles 6, 9, 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant l’édition du 6 janvier 2017 de l’émission « استشارة فقهية » diffusée par le service radiophonique « CASA FM » éditée par la Société « MFM RADIO TV » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant l’édition du 6 janvier 2017 de l’émission « استشارة فقهية », émission interactive diffusée par le service radiophonique « CASA FM » édité par la Société « MFM RADIO TV », durant laquelle une auditrice a passé un appel téléphonique, demandant un avis religieux de l’expert, présenté en tant que jurisconsulte, invité permanent de l’émission, sur le fait qu’elle batte son mari lorsque celui-ci rentre au foyer en état d’ébriété, et ce, dans les propos qui suivent :
"الله يخليك نسولك واحد السؤال أنا راجلي مدمن وتيقول الكلام النابي قدام أولادي وتنضربوا، أنا تنضربوا مني تيسكر(...)
L’invité de l’émission a répondu par les propos suivants :
"بصحتك، ضربيه الله يحفظك، هاذ السيد يليق ليه غير الضرب نيت، هذا رجل يعني سكير...غير يكون ضربك له ضربا غير قاتل وغير مؤلم كذلك بقدر. إنما ذلك بقدر... فاقد العقل لا عقل له. وأنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بوسيلتك (...)"؛
Attendu que l’article 3 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté préserve l’unité nationale et l’intégrité territoriale, et le maintien de la cohésion et de la diversité des éléments de l’identité nationale, unifiée avec toutes ses composantes, arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani et ses affluents africains, andalou, hébraïque, et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture de modération, de tolérance et de dialogue et la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et civilisations.
Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que prévus par la Constitution , de l’ordre public , des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale . » ;
Attendu que l’article 9 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :
- (…) ;
- Comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;
- (…) » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la Société « RADIO MFM » dispose que : « l’opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la loi(…)
L’opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrée. S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsable de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne » ;
Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la Société « RADIO MFM » dispose que : « L’opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui(…)
L’opérateur veille notamment à :
- Ne pas diffuser, en aucun cas, des émissions faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ou incitant à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’une groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Ne pas inciter à des comportements délictueux ou de délinquance ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l’environnement » ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, a décidé lors de sa réunion en date du 16 février 2017 d’adresser une demande d’explication à la Société « MFM RADO TV », eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 17 mars 2017 une lettre de la Société « MFM RADIO TV » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées, notamment que le contenu en question était de nature humoristique ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de la liberté d’expression et du droit de chaque intervenant d’exprimer son opinion et sa position, le discours de l’invité précité, présenté en sa qualité scientifique et morale, constitue un contenu de nature incitative, à tout le moins pour une catégorie du public, à des comportements violents punis par la loi, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et ce, sans réserve aucune de la part de l’animateur de l’émission, tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) ».
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « MFM RADIO TV » ;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la Société « MFM RADIO TV » a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
2- Décide d’adresser à ce propos un avertissement à la Société « MFM RADIO TV » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 01 rajab 1438 (30 mars 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi