Décision du CSCA n° 12-05
Décision du CSCA n° 12-05 du (21 Joumada I 1426) 29 juin 2005 relative à la plainte formulée par lAMDH à lencontre de la (RTM).
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée par lAssociation Marocaine des Droits Humains (AMDH), le 11 mars 2005, contre la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 4 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et notamment ses articles 3, 4, 9 (premier alinéa), 46 et 47 (premier alinéa) ;
Vu le dahir n° 1.58.376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit dassociation, tel que modifié et complété par la loi n° 75.00, promulguée par Dahir n° 1.02.206 du 12 Joumada 1423 (23 juillet 2002) ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
ET APRES AVOIR DELIBERE :
Les faits
Attendu que lAMDH invoque dans sa plainte que la RTM a diffusé durant son journal télévisé du soir du 3 février 2005 un reportage sur les sit-in organisés par les associations des droits humains des provinces du Sahara devant le Ministère de la communication, le Parlement et devant le siège de lAMDH, montrant des banderoles et contenant des déclarations que lAMDH considère attentatoires à son égard et à légard de son président, que, dans ce même journal télévisé, il a été donné lecture à certains passages de « la déclaration de Rabat » précisant que « la dernière étape des sit-in été tenue devant le siège de lAMDH pour protester contre la position du président de cette dernière qui a sous-estimé la souffrance de nos enfants, de nos familles et de nos frères séquestrés dans les camps de Lahmada. Ce sit-in nétait pas tenu contre lAMDH que nous estimons pour ses positions à légard de notre cause nationale » ;
Considérant que la plaignante a évoqué dans sa plainte que le président de lassociation avait donné une déclaration à la RTM rappelant les positions de ladite association au sujet de cette cause, mais considère que cette déclaration, qui portait sur la liberté dopinion et dexpression abstraction faite de son contenu ainsi que sur le droit de ladite lassociation de défendre la liberté dexpression de toute personne dans le respect de la dignité et des droits humain des autres, a été diffusée de manière tronqué ne correspondant pas à sa réelle substance.
Sur la forme :
Attendu que larticle 4 du Dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose, dans son premier alinéa, que « Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations dutilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois » ;
Attendu quen sa qualité dassociation reconnue dutilité publique, comme il appert du décret n° 2.00.405 du 19 moharram 1421 (24 avril 2000), lAMDH compte parmi les personnes visées à lalinéa premier de larticle 4 ci-dessus, et quil convient, en conséquence, de déclarer sa plainte recevable en la forme ;
Sur le fond :
Attendu que larticle 47 de la loi n° 77-03 dispose que les sociétés nationales de laudiovisuel public ont pour objet « dassurer lexécution de la politique de lEtat dans le domaine de la télévision, de la radio, de la télédiffusion, de la production ou de la publicité » ;
Attendu que larticle 9 de la même loi dispose que « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à lIslam, à lintégrité territoriale du Royaume et à la monarchie » ;
Attendu que larticle 4 de la loi n° 77-03 dispose que « Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants dexpression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument lentière responsabilité » ;
Attendu que tout opérateur, compte tenu de la responsabilité mise à sa charge, est en droit de sopposer à la diffusion de programme ou de déclaration quil considère de nature à enfreindre les dispositions de larticle 9 ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
Sur la forme :
1° Déclare la plainte de lAssociation Marocaine des Droits Humains (AMDH) recevable ;
Sur le fond :
1° Décide quil nest pas justifié dobliger la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) de diffuser la déclaration complète du président de lAMDH ;
2° Ordonne la notification de la présente décision à lassociation plaignante, à la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 21 Joumada I 1426 (29 juin 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounîm Kamal, conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle
Le Président
Ahmed GHAZALI