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Décision du CSCA n° 12-05

29 juin 2005

 

Décision du CSCA n° 12-05 du (21 Joumada I 1426) 29 juin 2005 relative à la plainte formulée par l’AMDH à l’encontre de la (RTM).

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la plainte déposée par l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), le 11 mars 2005, contre la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) ;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 4 et 12 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et notamment ses articles 3, 4, 9 (premier alinéa), 46 et 47 (premier alinéa) ;

 

Vu le dahir n° 1.58.376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel que modifié et complété par la loi n° 75.00, promulguée par Dahir n° 1.02.206 du 12 Joumada 1423 (23 juillet 2002) ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

ET APRES AVOIR DELIBERE :

 

Les faits

Attendu que l’AMDH invoque dans sa plainte que la RTM a diffusé durant son journal télévisé du soir du 3 février 2005 un reportage sur les sit-in organisés par les associations des droits humains des provinces du Sahara devant le Ministère de la communication, le Parlement et devant le siège de l’AMDH, montrant des banderoles et contenant des déclarations que l’AMDH considère attentatoires à son égard et à l’égard de son président, que, dans ce même journal télévisé, il a été donné lecture à certains passages de « la déclaration de Rabat » précisant que « la dernière étape des sit-in été tenue devant le siège de l’AMDH pour protester contre la position du président de cette dernière qui a sous-estimé la souffrance de nos enfants, de nos familles et de nos frères séquestrés dans les camps de Lahmada. Ce sit-in n’était pas tenu contre l’AMDH que nous estimons pour ses positions à l’égard de notre cause nationale … » ;

 

Considérant que la plaignante a évoqué dans sa plainte que le président de l’association avait donné une déclaration à la RTM rappelant les positions de ladite association au sujet de cette cause, mais considère que cette déclaration, qui portait sur la liberté d’opinion et d’expression abstraction faite de son contenu ainsi que sur le droit de ladite l’association de défendre la liberté d’expression de toute personne dans le respect de la dignité et des droits humain des autres, a été diffusée de manière tronqué ne correspondant pas à sa réelle substance.

 

Sur la forme :

Attendu que l’article 4 du Dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose, dans son premier alinéa, que « Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations d’utilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois… » ;

 

Attendu qu’en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique, comme il appert du décret n° 2.00.405 du 19 moharram 1421 (24 avril 2000), l’AMDH compte parmi les personnes visées à l’alinéa premier de l’article 4 ci-dessus, et qu’il convient, en conséquence, de déclarer sa plainte recevable en la forme ;

 

Sur le fond :

Attendu que l’article 47 de la loi n° 77-03 dispose que les sociétés nationales de l’audiovisuel public ont pour objet « d’assurer l’exécution de la politique de l’Etat dans le domaine de la télévision, de la radio, de la télédiffusion, de la production ou de la publicité » ;

Attendu que l’article 9 de la même loi dispose que « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l’Islam, à l’intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie » ;

Attendu que l’article 4 de la loi n° 77-03 dispose que « Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l’entière responsabilité » ;

Attendu que tout opérateur, compte tenu de la responsabilité mise à sa charge, est en droit de s’opposer à la diffusion de programme ou de déclaration qu’il considère de nature à enfreindre les dispositions de l’article 9 ci-dessus.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Sur la forme :

 

1° Déclare la plainte de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) recevable ;

 

Sur le fond :

 

1° Décide qu’il n’est pas justifié d’obliger la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) de diffuser la déclaration complète du président de l’AMDH ;

 

2° Ordonne la notification de la présente décision à l’association plaignante, à la Radiodiffusion Télévision Marocaine (RTM) et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 21 Joumada I 1426 (29 juin 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounîm Kamal, conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle

Le Président

Ahmed GHAZALI


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