Décision du CSCA n° 11-14
DECISION DU CSCA N° 11-14
DU 18 CHAABANE 1435 (16 JUIN 2014)
RELATIVE A LEMISSION «عندي دواك»
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8 et 11) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le Cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » notamment, son article 7.1 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de plusieurs éditions de lémission « عندي دواك» diffusée par la société « MFM RADIO TV » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant plusieurs éditions de lémission « عندي دواك» diffusée par la société « MFM RADIO TV » ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu plusieurs plaintes et courriers à ce sujet ;
Attendu que le suivi de plusieurs éditions de lémission « عندي دواك», qui reçoit Monsieur Jamal SKALI en tant quinvité, a permis de relever que ce dernier était présenté, à plusieurs reprises et de manière répétitive, comme « Docteur »
, ou « Spécialiste des Plantes »
;
Attendu que le suivi précité a permis également de relever que Monsieur Jamal SKALI prescrit des traitements pour certaines maladies ;
Attendu que lédition du 1er avril 2014 comportait des traitements de lhépatite et du cancer et ce, en ces termes :
»أنا عندي باتيت B ومشيت عند الطبيب و قال لي غير ارتاح وكول مزيان.
جواب جمال الصقلي: "اسمع آخويا، بالزربة، بلا ما تصدع راسك وتجي عندي وتعدب راسك وكلشي، ونحسب عليك الفلوس وكلشي، خود الفابور الساهل، خود غير لوراق ديال الخرشف، راه دقة بطلة، راه الرحمة، خرجان العقل، ضد الكونسير د الكبدة، ضد لي باتيت فيرال A وB أو même C... « ؛
Attendu que lédition du 02 avril 2014 comportait des traitements de lanémie et ce, en ces termes :
Alors » فقر الدم هضرنا عليه، أحسن حاجة ممكنة لفقر الدم، ومجربة، وأنا مجربها لمئات الخطرات، ما كاينش ما أحسن من لاسبيريلين، لاسبيريلين نوع ديال الخز ديال الما لحلو، Cest une AGMICROSCOPIQUE de DOS، راها Très fragile، دغيا تاتئيفيكتا، لا سيريلين سيرو خودو من لي فارماصي. لاسيريلين راه إيلا كثرتي آختي إلا كثرتي راه أقل من شهر غالبا بين عشرة أيام وخمسة عشر يوم، تتعطينا واحد المفعول خارق «؛
Attendu que larticle 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de:
· comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement
» ;
Attendu que larticle 7.1 du cahier des charges dispose que : «
LOpérateur veille à ce que la présentation de toutes personnes intervenant sur antenne nabuse pas lauditeur sur la compétence ou lautorité desdites personnes. Dans ce cadre, lorsquun intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure dévaluer la valeur de lopinion exprimée
» ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de la liberté dexpression et du droit de chaque intervenant dexprimer son opinion et sa position, le discours de linvité de lémission précitée, qui a été présenté en sa qualité scientifique, est considéré comme un contenu de nature incitative, pour une catégorie du public, à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, dautant plus que ledit discours na pas mis de distance suffisante et claire entre ce qui relève de la prescription et ce qui relève de lexpression scientifique globale ou générale, quant à létat de lArt en la matière et ce, sans considération de lencadrement juridique en vigueur et des garanties nécessaires pour lexercice de la médecine. Ceci sans réserve aucune de la part de lanimateur de lémission, tel que requis par lexigence de maîtrise dantenne, ce qui met lémission précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;
Attendu que, suite aux délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 04 juin 2013, relativement aux remarques soulevées il a été décidé, de mettre en demeure la société « MFM RADIO TV » en vue de prendre les mesures adéquates afin de mettre en conformité le contenu de lémission avec les dispositions légales et réglementaires régissant le secteur, et notamment, cesser de prescrire des traitements durant lémission ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 11 juin 2013, une lettre de la société « MFM RADIO TV » par laquelle elle présente des éclairages et transmet les copies des certificats et diplômes de linvité de lémission ;
Attendu que suite à cela, le suivi a permis de relever que linvité en question, continue à prescrire des traitements de pathologies lourdes, et notamment à titre dexemple, lors de lédition du 17 juin 2013, un traitement du cancer en ces termes :
"الكونصير، اللي عدّو الكونصير، السرطان، وانتشار تام، ومعدهومش 1 فالمليار يعيشو، راه كاين أخوتي حل، خصكوم غير تبغوه، هاذ الحل أشنو هو؟ 10 كيلو د مطيشة فالنهار تاكلوها خضرة، الطريقة اللي بغيتو؛ sous forme de jus، اللي بغيتو، مطيشة يوميا مدة 40 يوم...؛"
Attendu que, ce que lopérateur diffuse à travers lémission « عندي دواك», après la mise en demeure qui lui a été adressée, peut être qualifié dincitation implicite à des comportements préjudiciables à la santé des citoyens, notamment, lincitation implicite darrêter le traitement médical suivi dans les établissements hospitaliers ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « MFM RADIO TV » ;
Par ces motifs :
1- Déclare que la société « MFM RADIO TV » éditrice du service radiophonique « RESEAU RADIOS MFM » :
§ A enfreint les dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus ;
§ Ne sest pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 05 juin 2013 ;
2- Adresse un avertissement à la société «MFM RADIO TV » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société «MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 18 chaabane 1435 (16 juin 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina LEMRINI ELOUAHABI
Signature à Bakou d’un mémorandum de coopération entre la HACA et son homologue ACRA d’Azerbaïdjan
Couverture audiovisuelle dans les régions touchées par les inondations : la HACA organise une mission d’évaluation dans 18 localités.
Le bilan du mandat de la HACA à la présidence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication salué à l’unanimité à Abidjan.
La HACA se mobilise pour la campagne onusienne d’activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, organisée par l’ONU Femmes.