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Décision du CSCA n° 11-14

16 juin 2014

 

DECISION DU CSCA N° 11-14

DU 18 CHAABANE 1435 (16 JUIN 2014)

RELATIVE A L’EMISSION «عندي دواك»

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE

« MFM RADIO TV »

 

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8 et 11) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 9 ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » notamment, son article 7.1 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de plusieurs éditions de l’émission « عندي دواك» diffusée par la société « MFM RADIO TV » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant plusieurs éditions de l’émission  « عندي دواك» diffusée par la société « MFM RADIO TV » ;

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu plusieurs plaintes et courriers à ce sujet ;

 

Attendu que le suivi de plusieurs éditions de l’émission « عندي دواك», qui reçoit Monsieur Jamal SKALI en tant qu’invité, a permis de relever que ce dernier était présenté, à plusieurs reprises et de manière répétitive, comme « Docteur »… , ou « Spécialiste des Plantes »… ;

 

Attendu que le suivi précité a permis également de relever que Monsieur Jamal SKALI prescrit des traitements pour certaines maladies ;

 

 

 

Attendu que l’édition du 1er avril 2014 comportait des traitements de l’hépatite et du cancer et ce, en ces termes :

 »أنا عندي باتيت B  ومشيت عند الطبيب و قال لي غير ارتاح وكول مزيان.

جواب جمال الصقلي: "اسمع آخويا، بالزربة، بلا ما تصدع راسك وتجي عندي وتعدب راسك وكلشي، ونحسب عليك الفلوس وكلشي، خود الفابور الساهل، خود غير لوراق ديال الخرشف، راه دقة بطلة، راه الرحمة، خرجان العقل، ضد الكونسير د الكبدة، ضد لي باتيت فيرال A وB أو  même C... « ؛

 

 

Attendu que l’édition du 02 avril 2014 comportait des traitements de l’anémie et ce, en ces termes :

Alors » فقر الدم هضرنا عليه، أحسن حاجة ممكنة لفقر الدم، ومجربة، وأنا مجربها لمئات الخطرات، ما كاينش ما أحسن من لاسبيريلين، لاسبيريلين نوع ديال الخز ديال الما لحلو، C’est une AGMICROSCOPIQUE de DOS، راها Très fragile، دغيا تاتئيفيكتا، لا سيريلين سيرو خودو من لي فارماصي. لاسيريلين راه إيلا كثرتي آختي إلا كثرتي راه أقل من شهر غالبا بين عشرة أيام وخمسة عشر يوم، تتعطينا واحد المفعول خارق «؛

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de: …

·         comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement… » ;

 

Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges dispose que : « … L’Opérateur veille à ce que la présentation de toutes personnes intervenant sur antenne n’abuse pas l’auditeur sur la compétence ou l’autorité desdites personnes. Dans ce cadre, lorsqu’un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d’évaluer la valeur de l’opinion exprimée… » ;

 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de la liberté d’expression et du droit de chaque intervenant d’exprimer son opinion et sa position, le discours de l’invité de l’émission précitée, qui a été présenté en sa qualité scientifique, est considéré comme un contenu de nature incitative, pour une catégorie du public, à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, d’autant plus que ledit discours n’a pas mis de distance suffisante et claire entre ce qui relève de la prescription et ce qui relève de l’expression scientifique globale ou générale, quant à l’état de l’Art en la matière et ce, sans considération de l’encadrement juridique en vigueur et des garanties nécessaires pour l’exercice de la médecine. Ceci sans réserve aucune de la part de l’animateur de l’émission, tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne, ce qui met l’émission précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;

Attendu que, suite aux délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 04 juin 2013, relativement aux remarques soulevées il a été décidé, de mettre en demeure la société « MFM RADIO TV » en vue de prendre les mesures adéquates afin de mettre en conformité le contenu de l’émission avec les dispositions légales et réglementaires régissant le secteur, et notamment, cesser de prescrire des traitements durant l’émission ;

 

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 11 juin 2013, une lettre de la société « MFM RADIO TV » par laquelle elle présente des éclairages et transmet les copies des certificats et diplômes de l’invité de l’émission ;

 

Attendu que suite à cela, le suivi a permis de relever que l’invité en question, continue à prescrire des traitements de pathologies lourdes, et notamment à titre d’exemple, lors de l’édition du 17 juin 2013, un traitement du cancer en ces termes :

"الكونصير، اللي عدّو الكونصير، السرطان، وانتشار تام، ومعدهومش 1 فالمليار يعيشو، راه كاين أخوتي حل، خصكوم غير تبغوه، هاذ الحل أشنو هو؟ 10 كيلو د مطيشة فالنهار تاكلوها خضرة، الطريقة اللي بغيتو؛ sous forme de jus، اللي بغيتو، مطيشة يوميا مدة 40 يوم...؛"

 

Attendu que, ce que l’opérateur diffuse à travers l’émission « عندي دواك», après la mise en demeure qui lui a été adressée, peut être qualifié d’incitation implicite à des comportements préjudiciables à la santé des citoyens, notamment, l’incitation implicite d’arrêter le traitement médical suivi dans les établissements hospitaliers ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MFM RADIO TV » ;

 

Par ces motifs :

 

1-        Déclare que la société « MFM RADIO TV »  éditrice du service radiophonique « RESEAU RADIOS MFM » :

§  A enfreint les dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus ;

§  Ne s’est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 05 juin 2013 ;

 

2-        Adresse un avertissement à la société «MFM RADIO TV » ;

 

3-        Ordonne la notification de la présente décision à la société «MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 18 chaabane 1435 (16 juin 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina LEMRINI ELOUAHABI


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