Décision du CSCA n° 06-05
Décision du CSCA n° 06-05 du du 4 Rabii I 1426 (13 avril 2005) relative à la plainte formulée par lAMDH à lencontre de la (RTM) et de la « SOREAD » (2M).
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte formulée par lAssociation Marocaine des Droits Humains AMDH- en date du 2 mars 2005 à lencontre de la Radio et Télévision Marocaine (RTM) et de la société « SOREAD » (2M) ;
Et après avoir pris connaissance des observations de la RTM, transmises par lettre en date du 29 mars 2005 ;
Et après avoir pris connaissance des observations de la société « SOREAD-2M », transmises par lettre en date du 1er avril 2005 ;
Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment son préambule et ses articles 3, 4, 11, 12, 16 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 1er, 3, 4, 8, 46, 48, 49, 81 et 82 ;
Vu le Dahir n° 1.58.37 3 en date du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) portant code de la presse, tel quil a été modifié et complété notamment par la loi numéro 77. 00 promulguée par le Dahir n° 1.07.207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;
Vu le Dahir N° 1.58.376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit dassociation, tel quil a été modifié et complété notamment par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-02-206 du 12 Joumada I 1423 (23 juillet 2002) ;
Vu le Dahir N° 1.04.42 du 19 Safar 1425 (10 avril 2004) portant approbation des statuts de lInstance Equité et Réconciliation ;
Et après en avoir délibéré :
Considérant que lAMDH expose dans sa plainte que dans un esprit daccompagnement critique et participatif des activités de lIER, et dans le cadre de sa participation au processus de règlement des atteintes graves aux droits de lHomme, son bureau central a décidé dauditionner un certain nombre de victimes desdites atteintes lors de séances dont les dates et lieux de déroulement ont été préalablement arrêtés ; que la première de ces séances sest tenue à Rabat le 12 février 2005, au cours d e laquelle i l a été procédé à laudition de s témoignages de neuf victimes des atteintes graves ; et quen dépit de linvitation adressée aux deux chaînes de télévision, RTM et 2M, pour assister à cette séance et en assurer la retransmission, celles-ci nont pas répondu favorablement à cette invitation, alors quelles ont observé un comportement différent à légard du processus conduit par lIER, ce que lAMDH considère comme contraire à lesprit du dahir n°1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, dans la mesure où le dahir institue lobligation de garantir le droit à linformation en tant quélément essentiel de la libre communication des pensées et dopinions, particulièrement à travers un secteur public de radio et de télévision à même de garantir la pluralité des différents courants de pensées et dopinions, et que larticle 3 de la loi n° 77-03 confirme le principe de diversité et du caractère pluraliste de lexpression des courants de pensées et dopinions sous toutes ses formes ;
Considérant que lAMDH estime au terme de sa plainte quelle a été victime dune « discrimination » et demande, en conséquence, au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle CSCA- de « considérer comme une obligation à la charge des deux chaînes la retransmission des activités de lAMDH auxquelles elles ont été conviées» ;
Considérant que dans sa réponse à cette plainte, la RTM indique quelle ne dispose pas des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour répondre favorablement à toutes les demandes de couverture médiatique, dont celles des associations et des ONG sur lensemble du territoire national, dautant quelle ne dispose pas, actuellement dun cahier de charges lui faisant obligation de couvrir une activité donnée, et que les couvertures médiatiques quelle assure sinscrivent dans sa ligne éditoriale, arrêtée par son comité de rédaction en toute objectivité, souveraineté et indépendance ;
Considérant que, dans sa réponse à cette plainte, la SOREAD-2M indique, pour sa part, quà la veille du démarrage des auditions que lAMDH a décidé dorganiser, une réunion a été tenue avec des responsables de cette association au cours de laquelle différents sujets ont été abordés dont celui des séances daudition, et que la SOREAD 2M a exprimé sa disposition à couvrir lesdites séances, une fois que lIER aura achevé ses séances publiques dauditions et de débats et ce, afin de prévenir tout amalgame ou confusion que pourraient susciter, chez lopinion publique, la retransmission des séances dauditions organisées par lAMDH parallèlement à celle des séances organisées par lIER. La SOREAD-2M indique dune part, quil ne sagit nullement dun boycott des activités de lAMDH, mais dune exploitation rationnelle des ressources de la chaîne, et dautre part, du souci qui lanime dentourer un projet noble et denvergure nationale des meilleures conditions de clarté et doptimisation de la communication avec lopinion publique.
En la forme :
Attendu que larticle 4 du dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose dans son 1er alinéa que « le Conseil Supérieur de la Communication audiovisuelle peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues dutilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle » ;
Attendu quen sa qualité dassociation reconnue dutilité publique, comme il appert du décret n° 2.00.405 du 19 Moharram 1421 (24 avril 2000), lAMDH compte parmi les personnes visées à lalinéa 1er de larticle 4 ci-dessus, et quil convient, en conséquence, de déclarer sa plainte recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que, pour statuer sur les griefs faits par la partie plaignante aux deux chaînes de télévision, il convient de rechercher la nature et les buts aussi bien de lAMDH (1) que de lIER (2), avant daborder les missions du secteur public de laudiovisuel, dune manière générale (3) et le traitement réservé par lui aux séances daudition visées ci-dessus en particulier (4).
1) En ce qui concerne la nature et les buts de lAMDH
Attendu que lAMDH est une association constituée en vertu de ses statuts, et conformément aux dispositions du dahir n° 1.58.376 du 3 Joumada 1er 1378 (15 novembre 1958) qui régit le droit dassociation;
Attendu que larticle 3 desdits statuts, énonçant les buts de lassociation, prévoit que celle-ci « uvre pour la préservation de la dignité humaine, le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la protection, la défense et la promotion de ces droits. L'AMDH a notamment pour buts de :
- Faire connaître, diffuser et éduquer aux droits humains.
- uvrer pour la ratification par le Maroc de tous les pactes internationaux relatifs aux droits humains, pour l'intégration de leurs dispositions dans la législation marocaine et pour la mise en conformité de celle - ci avec ces pactes.
- Dénoncer et condamner toute violation des droits humains.
- Apporter la solidarité, le soutien et l'appui aux victimes des violations. »
Attendu quil ressort du communiqué établi le 3 février 2005 par le bureau central de lassociation plaignante que les séances daudition projetées à compter du 12 février 2005 sous le mot dordre « Témoignage en toute liberté pour la vérité », sinscrivent dans « le cadre de lintérêt constant porté par lassociation au dossier des violations graves des droits humains en tant que contribution au processus visant à lever le voile sur la vérité, dans toutes ses dimensions et dengager des poursuites à lencontre des responsables impliqués dans les violations de droits de lHomme, conformément au principe de la non impunité des coupables et afin que de tels actes ne se reproduisent plus dans lavenir »
Attendu que lors de ces séances, qui ne se limitent pas aux violations des droits de lHomme commises pendant une période déterminée, les témoins auditionnés sont autorisés à citer nommément les personnes auxquelles ils imputent la responsabilité des violations dont elles ont été victimes.
2) En ce qui concerne la nature et les buts de lIER
Attendu que lInstance Equité et Réconciliation IER- est une commission nationale de vérité, déquité et de réconciliation, constituée en vertu de la décision royale portant approbation de la recommandation faite par le Conseil consultatif des droits de lHomme et en vertu du dahir n° 1.04.42 du 19 Safar 1425 (10 avril 2004) portant approbation de ses statuts ;
Attendu que larticle 6 desdits statuts dispose que « les attributions de lInstance Equité et Réconciliation sont non judiciaires et ninvoquent pas la responsabilité individuelle dans les violations. Ces attributions comportent lenquête, linvestigation, lévaluation, larbitrage et la proposition. » ; que lIER est compétente pour traiter des violations commises durant la période
allant de lindépendance (1956) à la date de lapprobation royale de la création de lInstance indépendante darbitrage chargée de lindemnisation des victimes de disparition forcée ou de détention arbitraire (1999) ;
Attendu que les séances daudition des victimes des violations graves des droits de lHomme organisées par lIER entrent dans le cadre de ce qui est mondialement connu sous le nom de « justice transitoire » et qui vise à révéler la vérité sur un certain nombre de dossiers relatifs aux violations graves des droits de lHomme, avec comme objectifs de rechercher les dysfonctionnements et les raisons ayant conduit à ces violations, de tirer les leçons et les enseignements des tragédies du passé pour éviter quelles ne se reproduisent, de réconcilier les Marocains avec eux-mêmes et avec leur histoire, de dépasser les rancunes, de panser les blessures et de garantir le règlement définitif du dossier des violations précitées ;
Attendu que la charte dhonneur, fixant les obligations tant de lIER que celles des victimes des violations, impose aux témoins participant aux séances daudition de sabstenir dévoquer les responsabilités individuelles des violations graves des droits de lHomme, eu égard à la nature non judiciaire de linstance dont les statuts interdisent lévocation de la responsabilité individuelle relativement aux dites violations ;
Attendu que la communication de lIER avec les médias est assurée en application des dispositions de larticle 24 de ses statuts qui dispose que : « LInstance veille, en vue de garantir linteraction et la participation de tous les secteurs de la société au suivi de ses travaux, à la mise en place dun plan de communication avec des victimes ou leurs familles et représentants, avec les moyens dinformation audiovisuels, la presse et toutes les composantes de la société civile ».
3- En ce qui concerne les missions du secteur public audiovisuel
Attendu, que dans lexercice de leurs missions de service public, les opérateurs audiovisuels publics sont tenus de se conformer aux obligations générales découlant des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur audiovisuel, notamment en matière de garantie de lexpression pluraliste des courants dopinions, abstraction faite de ladoption ou non dobligations spéciales pouvant découler de leurs cahiers de charges respectifs ;
Attendu, dune part, que le Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dispose dans son préambule que, parmi les moyens permettant de garantir le droit à linformation, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, « un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume, notamment celles relatives au respect de l'honneur et de la dignité des personnes » ;
Attendu, en outre, que conformément aux dispositions de lalinéa 13 de larticle 3 dudit Dahir, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle «veille au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment en matière d'information politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de l'audiovisuel » ;
Attendu quil ressort tant de lesprit que de la lettre du dahir susvisé (articles 3 et 22) que la garantie de lexpression pluraliste des courants de pensée et dopinion requiert des opérateurs audiovisuels, particulièrement en matière dinformation politique, de donner la priorité aux partis politiques, aux organisations syndicales et professionnelles, et ce, en fonction des moyens humains, techniques et matériels dont ils disposent ;
Attendu, par ailleurs, quen vertu de lalinéa 14 de larticle 1er de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, le secteur public de la communication audiovisuelle « assure lexécution de la politique de lEtat en la matière et ce, dans le respect des principes dégalité, de transparence, de continuité, duniversalité et dadaptabilité »;
Attendu, enfin, quil ressort des dispositions de larticle 8 de la loi n° 77-03 précitée que « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent ( ) présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe dintérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels » ;
4) En ce qui concerne le traitement réservé par le secteur public audiovisuel aux séances daudition
Attendu quil est fait grief par lAMDH aux deux chaînes de télévision de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande de retransmission du déroulement de la séance daudition organisée par elle à Rabat le 12 février 2005, et davoir ainsi violé les principes dégalité et de pluralisme prévus tant par le dahir n° 1.02.212 que par la loi n° 77-03 ;
Attendu, dune part, que la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, dispose en son article 8, que « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent ( ) présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe dintérêts ou association » ;
Attendu que le principe de légalité (ou de non discrimination) requiert pour son application quil sagisse de personnes ou dorganisations ayant la même nature et les mêmes buts ;
Attendu quil ressort des indications exposées aux points 1 et 2 ci-dessus, que la nature de lAMDH est foncièrement différente de celle de lIER ;
Attendu que les objectifs recherchés par lIER en organisant les séances daudition des victimes des violations des droits de lHomme sont différents de ceux recherchés par lassociation plaignante ;
Attendu que la retransmission des séances daudition organisées par lIER, conformément aux dispositions de larticle 24 de ses statuts, entre dans le cadre de lexécution par le secteur public de la politique de lEtat visant le règlement définitif du dossier des violations graves des droits de lHomme ;
Attendu que la séance daudition, dont lAMDH a demandé la retransmission aux chaînes de télévision visées dans sa plainte, est incompatible, tant dans son contenu que dans ses objectifs, avec lorientation générale adoptée, sur proposition et avec la participation de la majorité des acteurs nationaux concernés;
Attendu, en conséquence, quil nexiste, en lespèce, aucun élément de discrimination, et partant, aucun manquement au principe dégalité.
Attendu, dautre part, quaux termes de lalinéa 13 de larticle 3 du dahir instituant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect de lexpression pluraliste des courants de pensée et dopinion, notamment en matière dinformation politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de laudiovisuel », et quaux termes de lalinéa 8 du même article, le Conseil « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle » ;
Attendu que larticle 3 de la loi n° 77-03 précitée, après avoir explicitement proclamé que « la communication audiovisuelle est libre », a précisé que « cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété dautrui, de la diversité et du caractère pluraliste de lexpression sous toutes ses formes des courants de pensée et dopinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des besoins de la défense nationale. Elle sexerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication » ;
Attendu que larticle 4 de ladite loi met particulièrement laccent sur la liberté des sociétés de communication audiovisuelle et sur la responsabilité qui leur incombe, en disposant expressément que « sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants dexpression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument lentière responsabilité » ;
Attendu quil découle de ce qui précède que le principe de pluralisme dans le domaine de la communication audiovisuelle nest ni général ni absolu, et que louverture de ce domaine à lexpression des différents courants de pensée et dopinion doit sexercer dans le respect de la ligne éditoriale des opérateurs audiovisuels, en fonction des moyens humains, techniques et financiers dont ils disposent, et ce « dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume, notamment celles relatives à la protection de la jeunesse et au respect de l'honneur et de la dignité des personnes »;
Attendu que, contrairement à la démarche suivie par lIER, lAMDH tolère lidentification par les victimes des violations graves des droits de lHomme des personnes auxquelles elles imputent la responsabilité des violations dont elles ont fait lobjet, sans que soit donné à ces personnes ni la possibilité de répondre directement et immédiatement à ces accusations, ni de sen défendre, ce qui est susceptible conformément aux dispositions du code de la presse- dexposer les opérateurs de communication audiovisuelle qui diffusent lesdites accusations à des poursuites civiles et pénales ;
Attendu, pour toutes ces considérations que le CSCA ne peut, dans le cadre de lexercice de ses attributions, obliger la RTM et la SOREAD- 2M, à assurer la couverture de lintégralité des activités de lAMDH ;
Attendu, néanmoins, que lexercice de la liberté de communication audiovisuelle ne doit pas être apprécié uniquement sous langle des droits et obligations des opérateurs de communication audiovisuelle, mais également sous celui du droit des auditeurs ou téléspectateurs à une information caractérisée par l'objectivité et la neutralité;
Attendu, en conséquence, et compte tenu du fait que la séance daudition des victimes des violations graves des droits humains, organisée par un courant des droits de lHomme ayant fondé ses positions et ses objectifs sur des bases différentes de celles de lIER, constituait un événement pouvant intéresser le public, lobligation faite aux opérateurs de la communication audiovisuelle par larticle 8 de la loi n° 77.03 de « présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe dintérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine » leur imposait de rendre compte dun tel évènement dans leurs programmes dinformation traitant de la question ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme
Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par lAMDH en date du 2 mars 2005 ;
Au fond
1) Déclare :
a) Quil ny a pas lieu dobliger les chaînes de télévision, objet de la plainte, dassurer une retransmission intégrale des séances daudition des victimes des violations graves des droits de lHomme organisées par lAMDH ;
b) Que le droit à linformation dû aux auditeurs et aux téléspectateurs et lobligation faite aux opérateurs de communication audiovisuelle de « présenter objectivement et en toute neutralité les événements » imposent aux dites chaînes dinformer les téléspectateurs de la tenue des séances susvisées, tout en veillant au respect de la dignité et de lhonneur des personnes ;
2) Ordonne la notification de la présente décision à toutes les parties et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 4 Rabii I 1426 (13 avril 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où étaient et siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Ilyas El Omari, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounim Kamal, conseillers, et en labsence de Monsieur Salah-Eddine El Ouadie qui sest récusé de bon droit.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed GHAZALI