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Décision du CSCA n° 06-05

13 avr 2005

 

Décision du CSCA n° 06-05 du du 4 Rabii I 1426 (13 avril 2005) relative à la plainte formulée par l’AMDH à l’encontre de la (RTM) et de la « SOREAD » (2M).

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

 Après avoir pris connaissance de la plainte formulée par l’Association Marocaine des Droits Humains –AMDH- en date du 2 mars 2005 à l’encontre de la Radio et Télévision Marocaine (RTM) et de la société « SOREAD »  (2M) ;

 

Et après avoir pris connaissance des observations de la RTM, transmises par lettre en date du 29 mars 2005 ;

 

Et après avoir pris connaissance des observations de la société « SOREAD-2M »,  transmises par lettre en date du 1er avril 2005 ;

 

Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment son préambule et ses articles 3, 4, 11, 12, 16 et 22 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 1er, 3, 4, 8, 46, 48, 49, 81 et 82 ;

 

Vu le Dahir n° 1.58.37 3 en date du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) portant code de la presse, tel qu’il a été modifié et complété notamment par la loi numéro 77. 00 promulguée par le Dahir n° 1.07.207 du 25 rejeb  1423 (3 octobre 2002) ;

 

Vu le Dahir N° 1.58.376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété notamment par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-02-206 du 12 Joumada I 1423 (23 juillet 2002) ;

 

Vu le Dahir N° 1.04.42 du 19 Safar 1425 (10 avril 2004) portant approbation des statuts de l’Instance Equité et Réconciliation ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Considérant que l’AMDH expose dans sa plainte que dans un esprit d’accompagnement critique et participatif des activités de l’IER, et dans le cadre de sa participation au processus de règlement des atteintes graves aux droits de l’Homme, son bureau central a décidé d’auditionner un certain nombre de victimes desdites atteintes lors de séances dont les dates et lieux de déroulement ont été préalablement arrêtés ; que la première de ces séances s’est tenue à Rabat le 12 février 2005, au cours d e laquelle  i l a été  procédé  à l’audition  de s témoignages  de neuf  victimes  des atteintes  graves ; et qu’en dépit de l’invitation adressée aux deux chaînes de télévision, RTM et 2M, pour assister à cette séance et en assurer la retransmission, celles-ci n’ont pas répondu favorablement à cette invitation, alors qu’elles ont observé un comportement différent à l’égard du processus conduit par l’IER, ce que l’AMDH considère comme  contraire à l’esprit du dahir n°1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, dans la mesure où le dahir institue l’obligation de garantir le droit à l’information en tant qu’élément essentiel de la libre communication des pensées et d’opinions, particulièrement à travers un secteur public de radio et de télévision à même de garantir la pluralité des différents courants de pensées et d’opinions, et que l’article 3 de la loi n° 77-03 confirme le principe de diversité et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensées et d’opinions sous toutes ses formes ;

 

Considérant que l’AMDH estime au terme de sa plainte qu’elle a été victime d’une « discrimination » et demande, en conséquence, au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle – CSCA- de « considérer comme une obligation à la charge des deux chaînes la retransmission des activités de l’AMDH auxquelles elles ont été conviées» ;

 

Considérant que dans sa réponse à cette plainte, la RTM indique qu’elle ne dispose pas des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour répondre favorablement à toutes les demandes de couverture médiatique, dont celles des associations et des ONG sur l’ensemble du territoire national, d’autant qu’elle ne dispose pas, actuellement d’un cahier de charges lui faisant obligation de couvrir une activité donnée, et que les couvertures médiatiques qu’elle assure s’inscrivent dans sa ligne éditoriale, arrêtée par son comité de rédaction en toute objectivité, souveraineté et indépendance ;

 

Considérant que, dans sa réponse à cette plainte, la SOREAD-2M indique, pour sa part, qu’à la veille du démarrage des auditions que l’AMDH a décidé d’organiser, une réunion a été tenue avec des responsables de cette association au cours de laquelle différents sujets ont été abordés dont celui des séances d’audition, et que la SOREAD 2M a exprimé sa disposition à couvrir lesdites séances, une fois que l’IER aura achevé ses séances publiques d’auditions et de débats et ce, afin de prévenir tout amalgame ou confusion que pourraient susciter, chez l’opinion publique, la retransmission des séances d’auditions organisées par l’AMDH parallèlement à celle des séances organisées par l’IER. La SOREAD-2M indique d’une part, qu’il ne s’agit nullement d’un boycott des activités de l’AMDH, mais d’une exploitation  rationnelle des  ressources de la chaîne, et d’autre part, du souci qui l’anime d’entourer un projet noble et d’envergure nationale des meilleures conditions de clarté et d’optimisation  de la communication avec l’opinion publique.

 

 

En la forme :

 

Attendu que l’article 4 du dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose dans son 1er alinéa que « le Conseil Supérieur de la Communication audiovisuelle peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues d’utilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle » ;

 

Attendu qu’en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique, comme il appert du décret n° 2.00.405 du 19 Moharram 1421 (24 avril 2000), l’AMDH compte parmi les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus, et qu’il convient, en conséquence, de déclarer sa plainte recevable en la forme.

 

 

Au fond :

 

Attendu que, pour statuer sur les griefs faits par la partie plaignante aux deux chaînes de télévision, il convient de rechercher la nature et les buts aussi bien de l’AMDH (1) que de l’IER (2), avant d’aborder les missions du secteur public de l’audiovisuel, d’une manière générale (3) et le traitement réservé par lui aux séances d’audition visées ci-dessus en particulier (4).

 

1) En ce qui concerne la nature et les buts de l’AMDH

 

Attendu que l’AMDH est une association constituée en vertu de ses statuts, et conformément aux dispositions du dahir n° 1.58.376 du 3 Joumada 1er 1378 (15 novembre 1958) qui régit le droit d’association;

 

Attendu que l’article 3 desdits statuts, énonçant les buts de l’association, prévoit que celle-ci « œuvre pour la préservation de la dignité humaine, le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la protection, la défense et la promotion de ces droits. L'AMDH a notamment pour buts de :

-         Faire connaître, diffuser et éduquer aux droits humains.

-         Œuvrer pour la ratification par le Maroc de tous les pactes internationaux relatifs aux droits humains, pour l'intégration de leurs dispositions dans la législation marocaine et pour la mise en conformité de celle - ci avec ces pactes.

-         Dénoncer et condamner toute violation des droits humains.

-         Apporter la solidarité, le soutien et l'appui aux victimes des violations. »

 

Attendu qu’il ressort du communiqué établi le 3 février 2005 par le bureau central de l’association plaignante que les séances d’audition projetées à compter du 12 février 2005 sous le mot d’ordre  « Témoignage en toute liberté pour la vérité »,  s’inscrivent dans « le cadre de l’intérêt constant porté par l’association au dossier des violations graves des droits humains en tant que contribution au processus visant à lever le voile sur la vérité, dans toutes ses dimensions et d’engager des poursuites à l’encontre des responsables impliqués dans les violations de droits de l’Homme, conformément au principe de la non impunité des coupables et afin que de tels actes ne se reproduisent plus dans l’avenir… »

 

  

Attendu que lors de ces séances, qui ne se limitent pas aux violations des droits de l’Homme commises pendant une période déterminée, les témoins auditionnés sont autorisés à citer nommément les  personnes auxquelles ils imputent la responsabilité des violations dont elles ont été victimes.

 

2) En ce qui concerne la nature et les buts de l’IER

 

Attendu que l’Instance Equité et Réconciliation –IER- est une commission nationale de vérité, d’équité et de réconciliation, constituée en vertu de la décision royale portant approbation de la recommandation faite par le Conseil consultatif des droits de l’Homme et en vertu du dahir n° 1.04.42 du 19 Safar 1425 (10 avril 2004) portant approbation de ses statuts ;

 

Attendu que l’article 6 desdits statuts dispose que « les attributions de l’Instance Equité et Réconciliation sont non judiciaires et n’invoquent pas la responsabilité individuelle dans les violations. Ces attributions comportent l’enquête, l’investigation, l’évaluation, l’arbitrage et la proposition. » ; que  l’IER  est  compétente  pour  traiter  des violations commises durant la période

 

 

allant de l’indépendance (1956) à la date de l’approbation royale de la création de l’Instance indépendante d’arbitrage chargée de l’indemnisation des victimes de disparition forcée ou de détention arbitraire (1999) ;

 

Attendu que les séances d’audition des victimes des violations graves des droits de l’Homme organisées par l’IER entrent dans le cadre de ce qui est mondialement connu sous le nom de « justice transitoire » et qui vise à révéler la vérité sur un certain nombre de dossiers relatifs aux violations graves des droits de l’Homme, avec comme objectifs de rechercher les dysfonctionnements et les raisons ayant conduit à ces violations, de tirer les leçons et les enseignements des tragédies du passé pour éviter qu’elles ne se reproduisent, de réconcilier les Marocains avec eux-mêmes et avec leur histoire, de dépasser les rancunes, de panser les blessures et de garantir le règlement définitif du dossier des violations précitées ;

 

Attendu que la charte d’honneur, fixant les obligations tant de l’IER que celles des victimes des violations, impose aux témoins participant aux séances d’audition de s’abstenir d’évoquer les responsabilités individuelles des violations graves des droits de l’Homme, eu égard à la nature non judiciaire de l’instance dont les statuts interdisent l’évocation de la responsabilité individuelle relativement aux dites violations ;

 

Attendu que la communication de l’IER avec les médias est assurée en application des dispositions de l’article 24 de ses statuts qui dispose que : « L’Instance veille, en vue de garantir l’interaction et la participation de tous les secteurs de la société au suivi de ses travaux, à la mise en place d’un plan de communication avec des victimes ou leurs familles et représentants, avec les moyens d’information audiovisuels, la presse et toutes les composantes de la société civile ».

 

3- En ce qui concerne les missions du secteur public audiovisuel

 

Attendu, que dans l’exercice de leurs missions de service public, les opérateurs audiovisuels publics sont tenus de se conformer aux obligations générales découlant des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur audiovisuel,  notamment en matière de garantie de l’expression pluraliste des courants d’opinions, abstraction faite de l’adoption ou non d’obligations spéciales pouvant découler de leurs cahiers de charges respectifs ;

 

 

Attendu, d’une part, que le Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dispose dans son préambule que, parmi les moyens permettant de garantir le droit à l’information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, « un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume, notamment celles relatives au respect de l'honneur et de la dignité des personnes » ;

 

Attendu, en outre, que conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article 3 dudit Dahir, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle «veille au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment en matière d'information politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de l'audiovisuel » ;



 

Attendu qu’il ressort tant de l’esprit que de la lettre du dahir susvisé (articles 3 et 22) que la garantie de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion requiert des opérateurs audiovisuels, particulièrement en matière d’information politique, de donner la priorité aux partis politiques, aux organisations syndicales et professionnelles, et ce, en fonction des moyens humains, techniques et matériels dont ils disposent ;

 

Attendu, par ailleurs, qu’en vertu de l’alinéa 14 de l’article 1er de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, le secteur public de la communication audiovisuelle « assure l’exécution de la politique de l’Etat en la matière et ce, dans le respect des principes d’égalité, de transparence, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité »;

 

Attendu, enfin, qu’il ressort des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-03 précitée que « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent (…) présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels » ;

 

4) En ce qui concerne le traitement réservé par le secteur public audiovisuel aux séances d’audition

 

Attendu qu’il est fait grief par l’AMDH aux deux chaînes de télévision de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande de retransmission du déroulement de la séance d’audition organisée par elle à Rabat le 12 février 2005, et d’avoir ainsi violé les principes d’égalité et de pluralisme prévus tant par le dahir n° 1.02.212 que par la loi n° 77-03 ;

 

Attendu, d’une part, que la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, dispose en son article 8, que « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent (…) présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association… » ;

 

Attendu que le principe de l’égalité (ou de non discrimination) requiert pour son application qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations ayant la même nature et les mêmes buts ;

 

Attendu qu’il ressort des indications exposées aux points 1 et 2 ci-dessus, que la nature de l’AMDH est foncièrement différente de celle de l’IER ;

 

Attendu que les objectifs recherchés par l’IER en organisant les séances d’audition des victimes des violations des droits de l’Homme sont différents de ceux recherchés par l’association plaignante ;

 

Attendu que la retransmission des séances d’audition organisées par l’IER, conformément aux dispositions de l’article 24 de ses statuts, entre dans le cadre de l’exécution par le secteur public de la politique de l’Etat visant le règlement définitif du dossier des violations graves des droits de l’Homme ;

 

Attendu que la séance d’audition, dont l’AMDH a demandé la retransmission aux chaînes de télévision visées dans sa plainte, est incompatible, tant dans son contenu que dans ses objectifs, avec l’orientation générale adoptée, sur proposition et avec la participation de la majorité des acteurs nationaux concernés;

 

Attendu, en conséquence, qu’il n’existe, en l’espèce, aucun élément de discrimination, et partant, aucun manquement au principe d’égalité.

 

Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’alinéa 13 de l’article 3 du dahir instituant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, notamment en matière d’information politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de l’audiovisuel », et qu’aux termes de l’alinéa 8 du même article, le Conseil « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle » ;

 

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 précitée, après avoir explicitement proclamé que « la communication audiovisuelle est libre », a précisé que « cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale. Elle s’exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication … » ;

 

Attendu que l’article 4 de ladite loi met particulièrement l’accent sur la liberté des sociétés de communication audiovisuelle et sur la responsabilité qui leur incombe, en disposant expressément que « sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l’entière responsabilité » ;

 

Attendu qu’il découle de ce qui précède que le principe de pluralisme dans le domaine de la communication audiovisuelle n’est ni général ni absolu, et que l’ouverture de ce domaine à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion doit s’exercer dans le respect de la ligne éditoriale des opérateurs audiovisuels, en fonction des moyens humains, techniques et financiers dont ils disposent, et ce « dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume, notamment celles relatives à la protection de la jeunesse et au respect de l'honneur et de la dignité des personnes »;

 

Attendu que, contrairement à la démarche suivie par l’IER, l’AMDH tolère l’identification par les victimes des violations graves des droits de l’Homme des personnes auxquelles elles imputent la responsabilité des violations dont elles ont fait l’objet, sans que soit donné à ces personnes ni la possibilité de répondre directement et immédiatement à ces accusations, ni de s’en défendre, ce qui est susceptible – conformément aux dispositions du code de la presse- d’exposer les opérateurs de communication audiovisuelle qui diffusent lesdites accusations à des poursuites civiles et pénales ;

 

Attendu, pour toutes ces considérations que le CSCA ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, obliger la RTM et la SOREAD- 2M, à assurer la couverture de l’intégralité des activités de l’AMDH ;

 

Attendu, néanmoins, que l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle ne doit pas être apprécié uniquement sous l’angle des droits et obligations des opérateurs de communication audiovisuelle, mais également sous celui du droit des auditeurs ou téléspectateurs à une information caractérisée par l'objectivité et la neutralité;

 

Attendu, en conséquence, et compte tenu du fait que la séance d’audition des victimes des violations graves des droits humains, organisée par un courant des droits de l’Homme ayant fondé ses positions et ses objectifs sur des bases différentes de celles de l’IER, constituait un événement pouvant intéresser le public,  l’obligation faite  aux opérateurs  de la communication  audiovisuelle par l’article 8 de la loi n° 77.03 de « présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti  politique ou  groupe  d’intérêts ou  association, ni aucune idéologie ou doctrine » leur imposait de rendre compte d’un tel évènement dans leurs programmes d’information traitant de la question ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

En la forme

 

Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par l’AMDH en date du 2 mars 2005 ;

 

Au fond

 

1) Déclare :

 

a)      Qu’il n’y a pas lieu d’obliger les chaînes de télévision, objet de la plainte, d’assurer une retransmission intégrale des séances d’audition des victimes des violations graves des droits de l’Homme organisées par l’AMDH ;

b)      Que le droit à l’information dû aux auditeurs et aux téléspectateurs et l’obligation faite aux opérateurs de communication audiovisuelle de « présenter objectivement et en toute neutralité les événements » imposent aux dites chaînes d’informer les téléspectateurs de la tenue des séances susvisées, tout en veillant au respect de la dignité et de l’honneur des personnes ;

 

2) Ordonne la notification de la présente décision à toutes les parties et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 4 Rabii I 1426 (13 avril 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où étaient et siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Ilyas El Omari, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounim Kamal, conseillers, et en l’absence de Monsieur Salah-Eddine El Ouadie qui s’est récusé de bon droit.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 Le Président 

 Ahmed GHAZALI

 

 


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