communiqué de presse relatif à la décision du csca n° 27-07 afférent aux services non relayés de communication audiovisuelle.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle -CSCA- a adopté, en date du 31 octobre 2007, sa décision n° 27-07 relative aux conditions essentielles devant être observées par les opérateurs audiovisuels marocains, éditeurs de services non relayés, désirant reprendre des programmes d’un service de radiodiffusion sonore étranger et ce, afin de préserver leur capacité de maitrise d’antenne et d’éviter de voir dénaturées les licences qui leur ont été accordées.
En effet, dans l’objectif de permettre aux opérateurs audiovisuels marocains d’être à même de garantir leur maîtrise d’antenne sur leurs services et de prévenir toute cession déguisée ou renonciation irrégulières, totales ou partielles, par ces opérateurs, au profit d’un tiers, au droit qui leur est exclusivement reconnu d’utiliser les fréquences radioélectriques relevant du domaine public de l’Etat, les cahiers de charges des services radiophoniques non relayés définissent le « Service non relayé » comme étant celui « dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n’est pas reprise sur les programmes d’un service de radiodiffusion sonore étranger ».
Toutefois, et après avoir constaté la difficulté pour certains opérateurs de communication audiovisuelle, reprenant des programmes de services de radiodiffusion sonore étrangers, d’identifier la portée de la notion de « partie dominante de la programmation » et considérant la nécessité de préciser la portée de cette notion pour l’ensemble des opérateurs, le CSCA a adopté sa décision n°27-07 en vertu de laquelle la reprise de programmes d’un service de radiodiffusion sonore étranger doit observer les conditions essentielles suivantes :
1°) Cette reprise des programmes ne doit en aucun cas affecter la maîtrise d’antenne de l’opérateur sur son service radiophonique non relayé ;
2°) La nature et l’importance des programmes repris doivent être compatibles avec la nature du service non relayé et les prescriptions du cahier de charges le régissant, notamment celles relatives aux caractéristiques générales de la programmation ;
3°) La durée quotidienne des programmes repris, identifiés ou identifiables à l’antenne en tant que tels, ne peut excéder, de manière discontinue, la proportion de dix pourcent (10%) de la durée totale quotidienne de la programmation, hors oeuvres musicales, du service radiophonique non relayé.
Le CSCA a décidé de publier cette décision au Bulletin Officiel.