communiqué de presse relatif à la décision du csca à propos de la plainte du parti du congrès national ittihadi à l’encontre de la société nationale de radiodiffusion et de télévision et de la soread-2m.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle -CSCA- a rendu, en date du 08 joumada I 1428 (25/05/2007), sa décision n° 16-07 concernant la plainte du parti du Congrès National Ittihadi à l’encontre de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision et de la SOREAD-2M, faisant grief aux opérateurs publics d’être inéquitables à son égard quant à son accès à l’antenne, aussi bien en ce qui concerne sa participation dans les émissions de débat que la couverture de ses activités.
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la plainte considérée, dont les réponses de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et de la SOREAD-2M, et à la lumière du dossier d'instruction effectué par les services compétents de la Haute Autorité, faisant ressortir que la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et la SOREAD-2M, comme elles l’ont déclaré, dans leurs réponses, assurent la couverture des activités principales du parti plaignant, conformément aux mesures définies dans la décision n° 46-06 susvisé ;
Et considérant que le respect du pluralisme par les opérateurs de la communication audiovisuelle est apprécié sur une base trimestrielle, pour les journaux d'information, et sur une base semestrielle, pour les émissions de débat et les autres émissions, durée non encore achevée, pour ce qui concerne les émissions de débat et les autres émissions, à la date de réception de la plainte du parti du Congrès National Ittihadi par la Haute Autorité ;
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle :
1) Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le parti du Congrès National Ittihadi ;
2) Considère que, pour ce qui concerne le traitement réservé au parti du Congrès National Ittihadi, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et la société SOREAD-2M n’ont pas enfreint les dispositions légales et réglementaires régissant le pluralisme politique en dehors des périodes électorales ;
3) Ordonne la notification de la présente décision à la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision, à la société SOREAD-2M et au parti du Congrès National Ittihadi, ainsi que sa publication au bulletin officiel.