Arrêté du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique n°2045-18 du 06 chaoual 1439 (20 juin 2018) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques
ROYAUME DU MAROC **** Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique |
Arrêté du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique n°2045-18 du 06 chaoual 1439 (20 juin 2018) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques
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Visa : Secrétaire Général du Gouvernement
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DE L’INVESTISSEMENT, DU COMMERCE ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le Dahir n°1-97-162 du 02 rabii II 1418 (07 août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 9 ; Vu le décret n°2-98-157 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant délégation de pouvoir en matière de fixation des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ; Après avis du Ministre de l’Economie et des Finances, ARRETE ARTICLE PREMIER. - Définitions : On entend, au titre du présent arrêté, par :
1.1/ Service de radiocommunication : Service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.
1.2/ Service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
1.3/ Service fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.
1.4/ Service fixe par satellite : Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées ; dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellites peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.
1.5/ Service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles. |
1.6/ Service mobile aéronautique :
Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.
1.7/ Service mobile aéronautique par satellite :
Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d’aéronefs ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
1.8/ Service des télécommunications mobiles :
Service mobile terrestre utilisant des normes internationales, dans le cadre des systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT), telles que GSM (Global System for Mobile communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), LTE (Long Term Evolution), etc.
1.9/ Service mobile maritime :
Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
1.10/ Service mobile par satellite :
Service de radiocommunication :
- entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; ou
- entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales.
1.11/ Service mobile terrestre :
Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.
1.12/ Service de radioastronomie :
Service de radiocommunication fondé sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.
1.13/ Service de radiodiffusion :
Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.
1.14/ Service de radiorepérage :
Service de radiocommunication aux fins de la détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
1.15/ Station de radiocommunication :
Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.
1.16/ Station aéronautique :
Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.
1.17/ Station côtière :
Station terrestre du service mobile maritime.
1.18/ Station d'aéronef :
Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.
1.19/ Station de base :
Station terrestre du service mobile terrestre.
1.20/ Station de navire :
Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage.
1.21/ Station d'engin de sauvetage :
Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage.
1.22/ Station de radiodiffusion :
Station du service de radiodiffusion.
1.23/ Station expérimentale :
Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique. Ce type de station n’inclut pas les stations d'amateur.
1.24/ Station fixe :
Station du service fixe.
1.25/ Station mobile :
Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés.
1.26/ Station mobile terrestre :
Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.
1.27/ Station spatiale :
Station située sur un objet qui se trouve ou est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.
1.28/ Station terrestre :
Station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.
1.29/ Station terrienne :
Station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer :
- avec une ou plusieurs stations spatiales ; ou
- avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.
1.30/ Station terrienne d'aéronef :
Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef.
1.31/ Bande LF :
Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 KHz.
1.32/ Bande MF :
Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 KHz.
1.33/ Bande HF :
Ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz.
1.34/ Citizen Band (C.B.) :
Ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.
1.35/ Bande VHF :
Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.
1.36/ Bande UHF :
Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 MHz.
1.37/ Certificat d'opérateur de stations de radiocommunication :
Attestations relatives aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles exigées des opérateurs des stations de radiocommunication conformément au règlement des radiocommunications (certificat restreint de radiotéléphoniste, certificat général d'opérateur radiotéléphoniste, certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe).
1.38/ Réseau temporaire :
Réseau dont la durée d'établissement et d'exploitation est inférieur à trois mois.
1.39/ Zone d'encombrement :
- Zone d’encombrement intense : Commune urbaine de plus de 100.000 habitants.
- Zone d’encombrement moyen : Commune urbaine d'une population de 40.000 à 100.000 habitants.
- Zone d’encombrement faible : Commune urbaine ou rurale de moins de 40.000 habitants.
Pour le calcul des redevances, la zone d’encombrement est fixée comme suit :
- Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, c’est la zone de couverture la plus large où sont exploitées les stations mobiles ;
- Dans le cas de station de base et/ou station fixe, c’est le lieu (coordonnées géographiques) où chaque station est installée.
1.40/ Zone de couverture :
La zone géographique couverte par une station de base et/ou une station fixe.
Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, la zone de couverture est celle où sont exploitées les stations mobiles.
Le type d’encombrement de la zone de couverture est déterminé pour chaque station de base et chaque station fixe.
1.41/ Système GMPCS :
Tout système à satellites capable de fournir des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une constellation de satellites, quelle que soit l’orbite de ces satellites et l’étendue de leur couverture.
1.42/ Station VSAT :
Une station terrienne fixe d’émission/réception ou de réception qui se compose :
- d’une antenne ;
- d’une unité radio externe ;
- d’une unité radio interne.
1.43/ Station HUB :
Une station terrienne fixe, relevant du réseau du titulaire d’une licence et ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite. Elle est également responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau.
1.44/ Station de boucle locale radio :
Station du service fixe permettant de raccorder les abonnés d’une zone aux réseaux de télécommunications.
1.45/ Canal de fréquences :
Une porteuse de fréquence avec une largeur de bande déterminée (canal simplex).
1.46/ SMDSM/GMDSS :
Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM/GMDSS), conçu pour permettre aux stations de navires la transmission de messages d’alerte et de détresse depuis toutes les zones de navigation.
1.47/ GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways):
Le standard de communication sans fil développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.
1.48/ Bandes de service :
Bandes de fréquences permettant d’assurer la liaison directe, par voie radioélectrique, entre un équipement terminal et un réseau de télécommunications en vue de la fourniture de service au public.
1.49/ Réseau SFN (SFN pour Single Frequency Network) :
Réseau, en architecture mono fréquence, composé de plusieurs émetteurs «synchronisés pour fonctionner en même temps et sur une même fréquence en «vue de diffuser le même signal.
1.50/ Zone d’ombre :
Une zone d'ombre est une zone où la réception des signaux de radiodiffusion diffusés par voie hertzienne terrestre est impossible, difficile ou partielle, en raison de la présence d’obstacles naturels (reliefs) ou artificiels (bâtiments) entre la station de radiodiffusion desservant la région et les antennes de réception des habitations de la zone considérée.
1.51/ Coefficient de puissance (CP) :
Ce coefficient prend en compte la puissance apparente rayonnée (PAR) de la station de radiodiffusion.
1.52/ Coefficient économique (CE) :
Ce Coefficient caractérise le potentiel économique :
- de la région du Royaume à l’intérieur de laquelle est située la station de radiodiffusion pour laquelle la fréquence est assignée ;
- ou de celle à l’intérieur de laquelle est située majoritairement la zone de couverture.
1.53/ Coefficient démographique (CD) :
Ce coefficient caractérise la densité de population :
- de la région du Royaume à l’intérieur de laquelle est située la station de radiodiffusion pour laquelle la fréquence est assignée ;
- ou de celle à l’intérieur de laquelle est située majoritairement la zone de couverture.
1.54/ Coefficient de technologie (CT) :
Ce coefficient prend en considération la technologie de diffusion des services de radiodiffusion (Radio AM, Radio FM, Radio Numérique Terrestre, Télévision analogique et Télévision Numérique Terrestre).
ART.2. - Assignation de fréquences radioélectriques :
L'assignation de fréquences radioélectriques en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station de radiocommunication est assujettie, au paiement des redevances et frais suivants :
- frais de contrôle des stations de radiocommunication ;
- redevance pour assignation de fréquences radioélectriques ;
- droit d'examen d'opérateurs de stations de radiocommunication.
ART.3. - Frais de contrôle de mise en service des stations de radiocommunication :
Le contrôle des stations de radiocommunication donne lieu au paiement d'une redevance de 200 dirhams par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 1000 dirhams par réseau contrôlé.
Dans le cas des stations de navires ou d’aéronefs, le contrôle donne lieu au paiement d'une redevance de 100 dirhams par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 500 dirhams par navire ou aéronef contrôlé.
Dans le cas d'un réseau utilisant des capacités à satellites ou relevant du service fixe au-dessus de 1 GHz, le montant de cette redevance est porté à :
- 1200 dirhams par station terrienne contrôlée réservée exclusivement à la réception ;
- 2000 dirhams par station terrienne contrôlée destinée à l’émission et à la réception ;
- 1500 dirhams par station fixe contrôlée.
Les frais supplémentaires auxquels peut donner lieu le contrôle d'une station de radiocommunication sont à la charge du permissionnaire, notamment dans les cas de négligences ou de défaillances imputables à ce dernier.
Les stations de type VSAT, dont les abonnements sont contractés auprès des exploitants de réseaux publics de télécommunications par satellite de type VSAT au Maroc, ne sont pas concernées par le présent article.
ART.4. - Principe de tarification et d'assignation de fréquences :
La redevance pour assignation de fréquences radioélectriques en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station de radiocommunication dépend notamment :
- du type du service ;
- du type de la station ;
- du nombre de stations ;
- du nombre de canaux programmés sur une même station ;
- de la largeur de bande du canal de fréquence ;
- de la bande de fréquences ;
- de la zone géographique de couverture.
Pour le service de radiodiffusion, la redevance pour assignation de fréquences radioélectriques dépend notamment :
- du type de service de radiodiffusion (Radio ou télévision) ;
- de la largeur de la bande de la fréquence (en MHz) assignée à la station ;
- de la puissance de la station ;
- des données économiques de la région desservie ;
- des données démographiques de la région desservie ;
- de la technologie de diffusion (analogique ou numérique).
ART.5. - Stations des services mobiles aéronautiques, mobile maritime et d'amateur, stations expérimentales et stations de radiorepérage :
La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ART.6. - Stations des services fixe et mobile terrestre :
La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément aux annexes 3 à 5 du présent arrêté.
ART.7. - Stations de radiocommunication utilisées par les exploitants des réseaux publics de télécommunications :
La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
ART.8. - Réseaux utilisant des capacités à satellites :
La redevance pour assignation de fréquences applicable dans le cas de stations terriennes de réception directe de signaux, autres que ceux de radiodiffusion, émis par satellites et des stations terriennes d'émission et de réception est fixée, selon les cas, conformément aux tableaux figurant aux annexes 6 et 7 du présent arrêté.
ART.9. - Stations de radiodiffusion :
La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.
ART.10. - Postes C.B :
La redevance pour assignation de fréquences applicable pour l'utilisation de postes C.B. est fixée à 100 DH par mois indivisible et par poste C.B. autorisé.
ART.11. - Stations du réseau GSM-R :
La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.
ART.12. - Droit d'examen d'opérateurs de stations de radiocommunications :
L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur de stations de radiocommunications donne lieu à la perception des droits prévus à l'annexe 10 du présent arrêté.
La délivrance d'un duplicata dudit certificat, en cas de perte ou de destruction, est sujette au paiement d'une taxe de 100 dirhams.
ART.13. - Cas particuliers :
La redevance pour assignation de fréquences est réduite de 50% en ce qui concerne les administrations publiques.
ART.14. - Taux de dégressivité
Les montants des redevances calculées selon les tableaux figurant aux annexes 2 et 4 sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de stations utilisant la même assignation de fréquences, selon le tableau suivant :
Nombre de stations utilisant la même assignation |
Coefficient de dégressivité |
Pour les 5 premières stations |
1 |
De la 6ème à la 15ème station |
0,8 |
De la 16ème à la 25ème station |
0,6 |
De la 26ème à la 35ème station |
0,4 |
De la 36ème à la 45ème station |
0,2 |
A partir de la 46ème station |
0,1 |
ART.15. - Modalités de calcul de la redevance pour assignation de fréquences :
Lorsqu'une autorisation est délivrée en cours d'année, la redevance pour assignation de fréquences afférente à la période d’autorisation incluse dans l’année considérée est calculée par jour d’utilisation, proportionnellement à la redevance annuelle des tableaux figurant aux annexes 1 à 9 du présent arrêté.
Toutefois et dans le cas des stations VSAT relevant d’un opérateur titulaire d’une licence au Maroc, les redevances pour assignation de fréquences sont calculées par mois calendaire, conformément à la colonne III du tableau figurant à l’annexe 6 du présent arrêté.
Pour un réseau temporaire, la redevance pour assignation de fréquences est perçue par jour d'utilisation, à raison par jour du (1/300) du montant de la redevance annuelle, conformément aux tableaux figurant aux annexes 1 à 9 du présent arrêté.
En ce qui concerne la radiodiffusion numérique terrestre, l’utilisation d’une même fréquence, en mode SFN, par une station secondaire desservant une zone d’ombre située à l’intérieur de la zone de couverture d’une autre station, ne donne pas lieu au paiement supplémentaire de redevance d’utilisation de cette fréquence. Le montant de la redevance est facturé directement à l’opérateur de communication audiovisuelle concerné par l’assignation de fréquence, au prorata, le cas échéant, de la largeur de la bande occupée par le ou lesdits services.
ART.16. - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n°623-08 du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrêté du Ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n°1604-12 du 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012) et l’arrêté du Ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n°3291-16 du 9 safar 1438 (9 novembre 2016).
ART.17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le …………………………
Signature :
Moulay Hafid ELALAMY Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique |
ANNEXE 1
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS DU SERVICE D'AMATEUR,
AUX STATIONS D'AÉRONEF, AUX STATIONS DE NAVIRE, AUX STATIONS
EXPERIMENTALES ET AUX STATIONS DE RADIOREPERAGE
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 5)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
Pour toutes les fréquences prédéterminées d'émission et/ou de réception autorisées1 |
Redevance annuelle |
|
1 |
Pour toutes les stations à bord d’un même aéronef ou d’un même navire |
600 |
2 |
Station expérimentale |
500 |
3 |
Station du service de radiorepérage |
600 |
Une redevance forfaitaire de 100 DH par station est appliquée pour l’utilisation du service d’amateur (utilisation permanente ou temporaire). |
1 : Les stations de radiodiffusion, dont les abonnements sont contractés auprès d’opérateurs titulaires de licences au Maroc, ne sont pas assujetties au paiement de la redevance pour assignation de fréquences par leurs utilisateurs finaux.
__________________
ANNEXE 2
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS AERONAUTIQUES ET AUX STATIONS COTIERES (EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 5)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
Par fréquence assignée et par type de station |
Redevance annuelle |
|
1 |
Par station aéronautique ou côtière : a) dans la bande MF (canal à 2,8 KHz) b) dans la bande HF (canal à 2,8 KHz) c) dans la bande VHF (canal à 25 KHz) d) dans d’autres bandes (canal à 25 KHz) |
2500 4000 5000 8000 |
La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d’un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.
____________________
ANNEXE 3
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS DU SERVICE MOBILE TERRESTRE
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 6)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
|
Par fréquence assignée et par type de station |
Redevance annuelle |
1 |
Station de base opérant dans :
a) la bande de fréquences comprise entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2,8 KHz)
b) des fréquences VHF (canal à 12,5 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible
c) des fréquences UHF (canal à 25 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible
d) Autres bandes (canal à 25 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible |
3500
5000 4000 2500
5000 4000 2500
7500 6000 3750 |
2 |
Station mobile :
1) Zone d'encombrement intense : a) Pour les 25 premières stations b) De la 26ème à la 50ème station c) De la 51ème à la 100ème station d) A partir de 101ème stations
2) Zone d'encombrement moyen : a) Pour les 25 premières stations b) De la 26ème à la 50ème station c) De la 51ème à la 100ème station d) A partir de la 101ème station
3) Zone d'encombrement faible : a) Pour les 25 premières stations b) De la 26ème à la 50ème station c) De la 51ème à la 100ème station d) A partir de la 101ème station
|
1200 1000 800 600
1000 800 600 400
800 600 400 350 |
La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d’un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.
_________________
ANNEXE 4
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS FIXES OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES AU DESSOUS DE 1 GHZ
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 6)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
Par station de base et par fréquence assignée |
Redevance annuelle |
|
1 |
Station de base opérant dans :
a) la bande de fréquences comprises entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2,8 KHz)
b) des fréquences entre 30 MHz et 300 MHz (canal à 12,5 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible
c) des fréquences entre 300 MHz et 960 MHz (canal à 25 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible
d) des fréquences entre 450 MHz et 470 MHz (canal à 1,25 MHz): 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible
e) Autres fréquences (canal à 25 KHz) : 1) Zone d'encombrement intense 2) Zone d'encombrement moyen 3) Zone d'encombrement faible |
3500
5000 4000 2500
5000 4000 2500
10000 8000 5000
7500 6000 3750 |
La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d’un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.
_____________________________________
ANNEXE 5
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS FIXES OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES AU DESSUS DE 1 GHZ (EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 6)
La redevance annuelle applicable aux stations fixes opérant dans la bande de fréquences au-dessus de 1 GHz est calculée selon la formule suivante :
R = PRef x LB x FF |
Où :
- R est la redevance annuelle par station en dirhams hors taxe
- PRef est le prix de référence en DH / MHz, avec PRef = 300 DH
- LB est la largeur de bande en MHz
- FF est le facteur de fréquence, définit comme suit :
Bande de fréquence (F) |
FF |
F≤ 10,7 GHz |
1,1 |
10,7 GHz ≤ F < 19,7 GHz |
0,8 |
19,7 GHz ≤ F < 40 GHz |
0,5 |
40 GHz ≤ F < 70 GHz |
0,2 |
F ≥ 70GHz |
0,03 |
________________________
ANNEXE 6
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS DES EXPLOITANTS DES RESEAUX PUBLICS DE TELECOMMUNICATIONS
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 7) 1, 2,3
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
Redevance annuelle |
||
1 |
Par canal de fréquence (de 25 KHz) attribué :
Réseaux utilisant des techniques de partage des ressources :
|
10.000 5000 15.000 |
2 |
Par canal de fréquence (de 1 MHz) attribué :
Service des télécommunications mobiles dans les bandes de fréquences :
|
605.000 550.000 495.000 440.000 275.000 |
3 |
Par canal de fréquence (de 1 MHz) attribué :
Stations Boucle locale Radio (service fixe) :
|
50.000 37.500 33.500 25.000 |
4 |
Par station de type VSAT (hors station HUB) :
|
300 250 210 180 160 100 75 50 35 25 |
5 |
Par capacité de fréquence équivalente à 25 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS non géostationnaires fournissant des services de messagerie ou de localisation dans les bandes 148 – 149,9 MHz. |
2500 |
6 |
Par capacité de fréquence équivalente à 200 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS non géostationnaires fournissant des services de téléphonie dans la bande L (1,5-1,7 GHz). |
10.000 |
7 |
Par capacité de fréquence équivalente à 200 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS géostationnaires fournissant des services de téléphonie dans la bande L (1,5-1,7 GHz). |
10.000 |
1 : Pour les services fixes, la redevance applicable dans le cas d’une attribution régionale est calculée selon la formule suivante :
[redevance pour une attribution régionale] = [redevance pour une attribution nationale] x [superficie à couvrir] / [superficie nationale].
2 : Pour les services mobiles, la redevance applicable dans le cas d’une attribution régionale est calculée selon la formule suivante :
[redevance pour une attribution régionale] = [redevance pour une attribution nationale] x [population à couvrir] / [population nationale].
3 : Pour toutes les bandes de fréquences spécifiées dans l’annexe 6, la redevance pour des canaux avec des largeurs de bande différentes de celles spécifiées dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance spécifiée pour le canal de fréquences dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.
___________________________
ANNEXE 7
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS TERRIENNES
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 8)
Capacité de la station |
Redevance annuelle |
- Station terrienne réservée exclusivement à la réception |
5.000 |
Station terrienne du service fixe par satellite ou du service mobile par satellite destinée à l'émission et à la réception |
|
|
8.000 |
|
10.000 |
|
12.000 |
|
15.000 |
|
55.000 |
|
80.000 |
|
125.000 |
|
175.000 |
________________________
ANNEXE 8
REDEVANCE APPLICABLE POUR LES STATIONS EMISSION DE RADIODIFFUSION (EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 9)
Le calcul des montants des redevances d’utilisation des fréquences assignées aux stations de radiodiffusion s’effectue sur la base de la formule suivante :
Redevance = PU x B x CP x CE x CD x CT |
Où :
- PU : Prix unitaire du MHz ;
- B : Largeur de la bande de la fréquence, en MHz, occupée par la station ;
- CP : Coefficient de puissance de la station ;
- CE : Coefficient caractérisant le potentiel économique de la région desservie ;
- CD : Coefficient démographique caractérisant la densité de la population de la région desservie ;
- CT : Coefficient de technologie.
- Prix Unitaire (PU) prend les valeurs suivantes en fonction du type de service de radiodiffusion :
Type de service de radiodiffusion |
PU en Dirhams |
Télévision |
160.000 |
Radio |
100.000 |
- Largeur de Bande (B) prend les valeurs suivantes conformément aux recommandations de l’UIT-R :
Mode de diffusion |
B en MHz |
Radio analogique AM |
0,009 |
Radio analogique FM |
0,2 |
Télévision analogique (VHF) |
7 |
Télévision analogique (UHF) |
8 |
Radiodiffusion numérique terrestre : |
|
|
7 |
|
8 |
- Coefficient de puissance (CP) prend les valeurs du tableau suivant :
P.A.R (en kW) |
CP |
|
Inférieure ou égale (≤) |
Supérieure (>) |
|
-- |
10,0 |
1,0 |
10,0 |
5,00 |
0,5 |
5,00 |
1,00 |
0,4 |
1,00 |
0,50 |
0,3 |
0,50 |
0,10 |
0,2 |
0,10 |
-- |
0,1 |
- Coefficient économique (CE) prend les valeurs du tableau suivant :
Régions Administratives |
CE |
Casablanca – Settat |
1,00 |
Rabat - Salé – Kénitra |
1,00 |
Béni Mellal – Khénifra |
0,70 |
Fès – Méknès |
0,70 |
Marrakech – Safi |
0,70 |
Tanger – Tétouan – Al Hoceïma |
0,70 |
Guelmim – Oued Noun |
0,50 |
L’Oriental |
0,50 |
Souss – Massa |
0,50 |
Drâa – Tafilalt |
0,50 |
Ed Dakhla – Oued Ed Dahab |
0,50 |
Laâyoune – Saguia Al Hamra |
0,50 |
- Coefficient démographique (CD) prend les valeurs du tableau suivant :
Régions Administratives |
CD |
Casablanca – Settat |
1,00 |
Rabat - Salé – Kénitra |
1,00 |
Béni Mellal – Khénifra |
0,70 |
Fès – Méknès |
0,70 |
Marrakech – Safi |
0,70 |
Tanger – Tétouan – Al Hoceïma |
0,70 |
Guelmim – Oued Noun |
0,25 |
L’Oriental |
0,50 |
Souss – Massa |
0,50 |
Drâa – Tafilalt |
0,50 |
Ed Dakhla – Oued Ed Dahab |
0,25 |
Laâyoune – Saguia Al Hamra |
0,25 |
- Coefficient de technologie (CT) prend l’une des valeurs suivantes :
Mode de diffusion |
CT |
|
Radiodiffusion sonore en FM |
1,9 |
|
Radiodiffusion sonore en AM |
Ondes kilométriques (LF) |
41,39 |
Ondes hectométriques (MF) |
41,36 |
|
Ondes décamétriques (HF) |
41,44 |
|
TV analogique (VHF) |
0,20 |
|
TV analogique (UHF) |
0,30 |
|
Radiodiffusion numérique terrestre |
0,1x Dr/Dmax où :
|
________________________
ANNEXE 9
REDEVANCE APPLICABLE AUX STATIONS GSM-R
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 11)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
|
|
Redevance annuelle |
1 |
Par canal de fréquence (de 200 KHz) dans la bande GSM-R
|
24.000 |
________________________
ANNEXE 10
DROITS D’EXAMEN D’OPERATEUR
RADIOELECTRONICIEN OU RADIOTELEPHONISTE
(EN DIRHAMS HORS TAXE)
(ARTICLE 12)
Par type d’examen et de certificat |
Droit |
Pour chaque catégorie d’examen subi au cours d’une même session : |
|
|
500 |
|
500 |
|
250 |
|
250 |
|
500 |
|
750 |
Dans le cas où les épreuves des deux ou plusieurs examens sont subies en même temps : C’est la somme des droits ci-dessus concernant chaque type de certificat, réduit de 25% |
|
Dans le cas où les examens sont subis dans le lieu d’utilisation de la station : C’est la somme des droits ci-dessus concernant chaque type de certificat, augmentée de 1000 DH. |
________________________