Questions / Réponses
Qu’est-ce que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ?
La Haute Autorité est une institution administrative, indépendante du Gouvernement, placée sous la protection tutélaire de Sa Majesté le Roi, chargée de veiller à la bonne application des règles régissant le secteur de la communication audiovisuelle par les sociétés exploitant des chaînes de télévision et/ou des stations radio. La Haute Autorité est composée du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle -CSCA-, instance délibérante, et de la Direction Générale de la communication audiovisuelle –DGCA-, instance administrative et technique.
Quelles sont les principales missions de la Haute Autorité ?
Ses principales missions consistent à : - donner avis à Sa Majesté le Roi, au Parlement et au Gouvernement sur toutes questions dont ils la saisissent relativement au secteur de la communication audiovisuelle ; - donner obligatoirement son avis au Premier Ministre et aux Présidents des deux chambres du Parlement sur les projets ou propositions de lois relatives au secteur de la communication audiovisuelle ; - accorder les licences et les autorisations d’exploitation des services audiovisuels (chaîne de télévision ou station radio); - assigner aux services de radio ou de télévision les fréquences radioélectriques hertziennes nécessaires à la diffusion de leurs programmes; - veiller au respect par ceux-ci des dispositions légales et règlementaires régissant le secteur de la communication audiovisuelle ainsi que des prescriptions de leurs cahiers des charges ;
Les décisions du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle sont-elles de nature judiciaire ?
Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle est l’instance délibérante de la Haute Autorité. De ce fait, ses décisions sont de nature administrative et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rabat.
Un parti politique ou une association peuvent-ils créer une chaîne de télévision ou une station radio ?
Seules les personnes morales, ayant la forme juridique de société anonyme, peuvent créer une chaîne de télévision ou une station radio. Par conséquent, un parti politique ou une association ne peut créer une chaîne de télévision ou station radio.
Quels sont les principaux textes législatifs et réglementaires régissant l’activité d’une société exploitant une chaîne de télévision ou une station radio ?
Il s’agit principalement : - du dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ; - de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ; - du cahier des charges établi par la Haute Autorité auquel souscrit ladite société. En parallèle, l’activité d’une société exploitant une chaîne de télévision ou une station radio est régie particulièrement par certaines dispositions du Code de la presse ainsi que par la législation et la réglementation relatives aux droits d’auteur et droits voisins.
Que contient le cahier des charges ?
Le cahier des charges contient, en plus des principes et règles d’ordre public, l’ensemble des prescriptions relatives aux droits et aux obligations de la société exploitant une chaîne de télévision ou une station radio, principalement ses engagements en matière : - d’établissement du réseau et de zone de couverture ; - d’emploi des ressources humaines marocaines ; - de respect des droits d’auteur et droits voisins ; - de diffusion des œuvres audiovisuelles marocaines ; - de contribution à la production des œuvres audiovisuelles marocaines ; - d’honnêteté et de crédibilité de l’information, de protection du jeune public, de respect de la vie privé et d’indépendance par rapport aux intérêts privés et aux pouvoirs publics.
Quels sont les actes délivrés par la Haute Autorité permettant aux porteurs de projets d’exploiter des chaînes de télévision ou des stations radio ?
Ces actes sont de deux sortes : la licence et l’autorisation. Font l’objet de licence la diffusion au public de chaînes de télévision ou de radio par : - voie hertzienne terrestre ; - satellite ; - réseaux câblés ; - tout autre mode technique. Font l’objet d’autorisation : - l’émission radiophonique et/ou télévisuelle temporaire par des organisateurs de manifestations d’intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d’appel à la générosité publique ; - l’établissement et l’exploitation, à titre expérimental, de réseaux de communication audiovisuelle ; - la distribution par des opérateurs n’ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.
Selon quelles formalités sont traitées les demandes de licence déposées auprès de la Haute Autorité par les porteurs de projets ?
Dans un souci de transparence, d’efficacité et de célérité, la Haute Autorité a élaboré une procédure de traitement des demandes de licences. Cette procédure décline, de manière concrète et simple, les différentes étapes de la procédure, en distinguant les trois régimes prévus par la loi : - l’appel à manifestation d’intérêt, sur demande de l’autorité gouvernementale en charge du secteur de la communication ; - l’appel à la concurrence, en cas de pluralité de demandes portant sur un concept ou une zone géographique similaires ; - le gré à gré, à défaut de pluralité de concurrents. Cette procédure est disponible sur le site Internet de la Haute Autorité.
En cas de pluralité de concurrents, quels sont les critères d’appréciation des demandes ?
En cas de pluralité de demandes, celles-ci sont départagées selon des critères tels que l’importance de l’effort consenti par chaque porteur de projets sur certaines considérations d’intérêt général, notamment : - le caractère innovant du concept ; - la contribution à la production audiovisuelle nationale ; - l’investissement dans la formation du personnel ; - la promotion des œuvres audiovisuelles nationales. Outre ces considérations, la Haute Autorité tiendra compte de la consistance et de la viabilité financière du projet.
La Haute Autorité peut-elle s’autosaisir des manquements commis par les chaînes de télévision ou les stations radio ?
La Haute Autorité s’autosaisit chaque fois qu’un manquement aux dispositions légales et réglementaires est commis par une chaîne de télévision ou par une station de radio. Elle peut également agir après saisine d’un tiers, notamment par plainte. A cet effet, les services de la Haute Autorité assurent le suivi des programmes diffusés par les chaînes de télévision ou les stations radio.
La Haute Autorité est-elle habilitée à communiquer avec des intervenants autres que les chaînes de télévision ou les stations radio ?
Chaque fois qu’elle constate un manquement, la Haute Autorité n’est habilitée à le traiter que vis-à-vis desdites chaînes et stations. La Haute Autorité n’a pas autorité notamment sur les producteurs de films télévisuels, de spots publicitaires, de documentaires, voire sur les personnes intervenant sur antenne. C’est la chaîne ou la station qui assume la responsabilité éditoriale de tout ce qui est diffusé sur son antenne.
La Haute Autorité est-elle habilitée à censurer des programmes ?
Non, la Haute Autorité n'est pas un organe de censure. Elle n'intervient jamais auprès d'une chaîne de télévision ou d'une station de radio avant la diffusion d'un programme. La Haute Autorité ne prend jamais connaissance à l’avance d’un quelconque programme de télévision ou de radio. Ses interventions ne peuvent avoir lieu qu’a posteriori, après avoir constaté, dans les programmes conçus librement et diffusés au public, un manquement aux dispositions légales ou réglementaires régissant la communication audiovisuelle. La consécration de la liberté de communication audiovisuelle exige que les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes et en assument l’entière responsabilité.
La Haute Autorité est-elle habilitée à intervenir sur la grille de programmation des radios et télévisions?
En dehors de ses décisions concernant des programmes non respectueux des dispositions légales ou réglementaires, et même si elle est attentive aux réactions des téléspectateurs et auditeurs, la Haute Autorité ne peut pas, en raison de la liberté éditoriale dont jouissent les radios et les télévisions, demander de supprimer une émission, de rétablir une émission supprimée, de programmer plus ou moins de films ou d'émissions de variétés ou de moins rediffuser certains programmes.
La Haute Autorité est-elle compétente pour agir à l’égard des chaînes de télévision ou des stations radio étrangères captées au Maroc ?
En application du principe de territorialité, la Haute Autorité ne peut intervenir qu’à l’égard des chaînes de télévision ou des stations radio installées au Maroc ou qui y sont régulièrement commercialisées par le biais d’une représentation autorisée.
Y a-t-il une limite légale au nombre de chaînes de télévision ou de stations radio pouvant être exploitées sur le territoire marocain ?
Il n’y a aucune limite dans ce sens. Toutefois, concernant les services utilisant les ressources hertziennes, le nombre des chaînes et des stations pouvant être autorisées par la Haute Autorité est limité par la disponibilité des fréquences hertziennes dans le spectre relevant du territoire marocain, le nombre de ces fréquences n’étant pas indéfiniment extensible. Pour cette raison, la ressource hertzienne est mondialement qualifiée de ressource rare.
Les opérateurs publics sont-ils soumis à la tutelle de la Haute Autorité ?
Non. En leur qualité de sociétés nationales, ceux-ci relèvent du Gouvernement qui établit, d’ailleurs, leurs cahiers de charges et le contrat programme annuel ou pluriannuel qui régit leurs engagements mutuels respectifs. Le rôle de la Haute Autorité est d’approuver lesdits cahiers de charges et de veiller au respect, par ces opérateurs, des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.