Décret n° 2-00-368 du 7 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle.
Décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle.
Le premier ministre,
Vu la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;
Vu la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale promulguée par le dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;
Vu le décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) pris pour l'application de la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii II 1425 (3 juin 2004),
Décrète :
Titre premier : Dispositions générales
Article premier : Conformément aux dispositions de la loi n° 13-99 susvisée " l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale " (OMPIC) est l'organisme chargé de la propriété industrielle ci-après désigné par le présent décret par le terme : Office.
Article 2 : Les demandes de titres de propriété industrielle prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les demandes relatives aux actes ultérieurs afférents auxdits titres, à l'exception des décisions judiciaires qui y sont prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet effet par l'Office, en langue arabe ou en langue française.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 13-99 susvisée, les demandes de titres de propriété industrielle sont reçues par les antennes de l'Office.
Article 3 : Les registres de propriété industrielle visés au 1er alinéa de l'article 14 de la loi n° 17-97 précitée, sont :
- le registre national des brevets ;
- le registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ;
- le registre national des dessins et modèles industriels ;
- le registre national des marques ;
- le registre national des récompenses industrielles.
Le contenu de ces registres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.
Titre II : Des brevets d'invention, des certificats d'addition et des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intègres
Chapitre premier : De la procédure de dépôt et d'instruction des dossiers de demande de brevet d'invention, de certificat d'addition et de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de la délivrance des titres y afférents.
Article 4 : La demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés visée respectivement au a) du 2e alinéa de l'article 31, aux articles 29 (alinéa 1er) et 96 de la loi n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes :
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une seule adresse à des fins de correspondance avec l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3 - l'intitulé de l'invention ou de la création
4 - la désignation, le cas échéant, du ou des inventeurs qui ont réalisé l'invention ou du ou des créateurs du schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés ;
5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ;
6 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
7 - le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;
8 - la mention des pièces jointes à la demande.
Article 5 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article 31 de la loi n° 17-97 précitée à joindre à la demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés sont les suivantes :
a) la description de l'invention ou de la création ;
b) une ou plusieurs revendications ;
c) l'abrégé du contenu technique de l'invention ou de la création ;
d) le cas échéant, les dessins nécessaires à l'intelligence de l'invention au de la création ;
e) le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
f) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
g) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l'invention brevetable, les perfectionnements ou additions se rattachant à l'invention brevetée ou à la création de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés ont fait l'objet des expositions visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée.
Les pièces visées au a), b), c) et d) ci-dessus sont présentées en double exemplaire.
Article 6 :Toute revendication doit être rédigée :
1 - soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant la désignation de l'objet de l'invention ou de la création et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique, et la seconde (la partie caractérisante), précédée des expressions " caractérisé en " ou " caractérisé par ", ou " l'amélioration comprend " ou d'une formule analogue, consistant en une indication des caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est demandée ;
2 - soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément ou étape, qui définit l'objet de la protection demandée.
Article 7 : Lorsque la demande de brevet d'invention concerne une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général, conformément à l'article 38 de la loi n° 17-97 précitée, le dossier de ladite demande peut contenir, soit :
1 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;
2 - une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;
3 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.
Les revendications doivent être numérotées en continu en chiffres arabes.
Article 8 : Une revendication peut dépendre d'une ou de plusieurs revendications et peut renvoyer aux revendications dont elle dépend.
Toute revendication qui comprend les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications de la même catégorie (produit, procédé, disposition ou utilisation) doit, au début, renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par indication de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s'ajoutent à celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications.
Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques techniques de l'invention ou de la création, renvoyer à la description ou, le cas échéant, aux dessins, par exemple de la façon suivante : " comme écrit dans la partie ... de la description ", ou " comme illustré dans les dessins ", à moins qu'un tel renvoi ne soit nécessaire à l'intelligence de la description ou qu'il ne contribue à la clarté ou à la concision de celle-ci.
Article 9 : La description et les revendications ne doivent pas contenir de dessins ou de graphiques. Toutefois, elles peuvent contenir des tableaux ou des formules chimiques ou mathématiques.
Article 10 : L'abrégé du contenu technique de l'invention ou de la création est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'appréciation de la nouveauté ou de l'originalité.
Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d'un dessin récapitulatif.
Article 11 : L'abrégé du contenu technique de l'invention ou de la création, la description et les revendications doivent être dactylographiés, ou écrits par tout autre moyen électronique analogue en caractères nets et lisibles, afin de permettre la reproduction par tout procédé de reproduction usuel, sur un papier de format A4 (29,7 cm x 21 cm) avec une marge de 3 cm. Ils ne doivent être écrits que sur le recto de chacune des pages.
Chaque page de la description et des revendications doit être numérotée à gauche par groupe de 5 lignes.
Les divers feuillets de la description et des revendications doivent être numérotés et paraphés au bas de chaque feuillet par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir. Les mots rayés sont nuls, et ils doivent être paraphés par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir.
Article 12 : Les dessins doivent être exécutés sur des feuilles en papier blanc, de format A4 (29,7 cm x 21 cm) permettant leur reproduction par tout procédé de reproduction usuel, en lignes et traits noirs et durables, continus ou pointillés et suffisamment denses et foncés, sans grattage ni surcharge. Chaque planche de dessin peut contenir de 1 à 4 dessins réduits avec une marge intérieure de 2 cm. Toute teinte ou ombre est exclue et remplacée, si besoin est par des hachures.
Lorsqu'il sera impossible de représenter l'objet de l'invention ou de la création par des dessins tenant dans une même planche de dessin, le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir pourra subdiviser une même planche de dessin en plusieurs parties, dont chacune sera dessinée sur une autre planche de dessins. La succession des dessins doit être indiquée par des lignes de raccordement munis de lettres de référence.
Les planches de dessins doivent être paraphées au bas de chaque planche par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir.
Les dessins doivent être numérotés, sans interruption, de la première à la dernière. Les planches contenant les dessins doivent aussi être numérotées en chiffres arabes.
Article 13 : Les dessins ne doivent contenir aucune légende ni texte ou indication autres que les numéros des dessins et les lettres ou chiffres de référence. Les légendes reconnues indispensables par les demandeurs pour l'intelligence de leurs dessins sont placées dans le corps de la description. Exceptionnellement, les dessins peuvent comprendre des mentions usuelles destinées à en faciliter la compréhension (telle que eau, gaz, vapeur, ouvert, fermé, ...). Les planches de dessins ne doivent être ni pliées ni cassées.
Des renvois aux dessins sont permis. La description et les revendications doivent se référer aux dessins selon leurs renvois (chiffres ou lettres).
Le signe de renvoi aux dessins ou à la partie applicable du dessin en question doit être placé entre crochets ou entre parenthèses pour l'intelligence de la description, des revendications et des dessins. Il ne doit pas être interprété comme limitant la revendication.
Article 14 : Pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 17-97 précitée, la requête de transformation d'une demande de certificat d'addition en une demande de brevet d'invention est déposée à l'Office par le demandeur ou son mandataire, et comprend les pièces suivantes :
1 - la requête de transformation mentionnant l'identification du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire, le numéro chronologique et la date du dépôt de la demande du certificat d'addition, ainsi que le numéro chronologique et la date de dépôt de la demande du brevet d'invention principal ;
2 - le justificatif du paiement des droits exigibles ;
3 - le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;
4 - le consentement écrit des titulaires de droits réels de licence ou de gage, si de tels droits ont été inscrits au registre national des brevets.
En cas de copropriété de la demande de certificat d'addition, la requête de transformation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite requête est remis au titulaire de la demande de certificat d'addition ou à son mandataire.
La requête de transformation ne peut viser qu'une seule demande de certificat d'addition.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des brevets de la mention de la requête de transformation de la demande de certificat d'addition en une demande de brevet d'invention est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de cette demande ou à son mandataire.
Les pièces constitutives du dossier de la demande de certificat d'addition constituent le dossier de la demande de brevet d'invention.
Article 15 : Pour l'application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l'article 31 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de la demande ;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
- la nature du titre de propriété industrielle demandé (brevet d'invention, certificat d'addition, certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés) ;
- les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'article 31 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l'article 32 de la même loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.
Article 16 : Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés est déposée à l'Office par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
L'Office notifie sa réponse sur la demande de rectification au déposant, ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 17 : Pour l'application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de retrait d'une demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés est déposée à l'Office par le titulaire de ladite demande ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande précitée ou à son mandataire.
La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande.
Un certificat constatant l'inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, de la mention du retrait de ladite demande est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de cette demande ou à son mandataire.
Toutes les pièces constitutives du dossier de la demande visée ci-dessus sont restituées au déposant ou à son mandataire, à l'exception de la demande elle-même qui est conservée par l'Office.
Article 18 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 41 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés est notifié par l'Office au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire de la description, des revendications, de l'abrégé et, le cas échéant des dessins, est restitué au déposant ou à son mandataire.
Article 19 : Pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi 17-97 précitée, les représentants de la défense nationale qui peuvent consulter à titre confidentiel, dans les locaux de l'Office, les demandes de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés déposées auprès de cet Office, doivent être spécialement habilités à cet effet.
L'autorité chargée de la défense nationale notifie à l'Office l'identité des représentants précités.
Article 20 : Sont fixées par l'autorité chargée de la défense nationale les décisions prévues à l'article 42 de la loi n° 17-97 précitée et tendant à :
- surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet d'invention jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 17-97 précitée ;
- interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et l'exploitation du brevet d'invention ;
- maintenir le sursis à la délivrance du brevet d'invention ;
- lever le sursis à la délivrance du brevet d'invention.
Les décisions prévues au 1er alinéa ci-dessus sont notifiées à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce et à l'Office.
L'Office doit notifier par écrit au déposant ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision prise en application de l'article 42 précité.
Les dispositions du présent article sont applicables aux certificats d'addition et aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Article 21 : Pour l'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 17-97 précitée, le procès-verbal constatant le dépôt de la demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 22 : Pour l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 17-97 précitée, les brevets d'invention, les certificats d'addition et les certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont délivrés par l'Office le 1er du mois suivant celui où expire le délai de 18 mois visé au 1er alinéa de l'article 44 de ladite loi.
Lorsque le 1er du mois visé ci-dessus est un jour férié ou un jour non ouvrable, la délivrance a lieu le jour ouvrable qui suit.
Chapitre II : De l'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit brevet ou certificat
Article 23 : La demande d'inscription des actes transmettant modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit brevet ou certificat, visés au 3e alinéa de l'article 58 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l'Office par l'une des parties à l'acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne l'identité du demandeur, la nature de l'inscription requise, les références du titre objet de la demande d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l'inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, de la mention de la demande d'inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous-seing privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au brevet d'invention, au certificat d'addition ou au certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, ou qui sont attachés à la demande dudit brevet ou desdits certificats, ou d'une expédition de cet acte s'il est authentique ;
- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition de l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption.
2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.
Article 24 : Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l'article 58 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre national des brevets ou au registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Chapitre III : Des licences d'office
Section I : Des licences d'office octroyées dans l'intérêt de la santé publique
Article 25 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 67 de la loi n° 17-97 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de la santé transmet la demande d'exploitation d'office d'un brevet d'invention dans l'intérêt de la santé publique à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.
L'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce notifie la demande d'exploitation d'office visée au 1er alinéa ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) titulaire(s) du brevet d'invention concerné, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, aux fins de présenter par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite notification.
A l'expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce soumet, pour avis, la demande d'exploitation d'office visée au 1er alinéa ci-dessus, accompagnée, le cas échéant des observations susmentionnées, à une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Cette commission technique doit donner son avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine.
Article 26 : L'exploitation d'office d'un brevet d'invention dans l'intérêt de la santé publique, visée au 2e alinéa de l'article 67 de la loi n° 17-97 précitée, est édictée par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, et après avis de la commission technique visée au 3e alinéa de l'article 25 ci-dessus.
Ce décret est publié au " Bulletin officiel " et y sont mentionnées :
- les références relatives à la demande d'exploitation d'office de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- l'identité du ou des titulaires du brevet d'invention concerné et, le cas échéant, des titulaires de licence sur ce brevet d'invention inscrite au registre national des brevets ;
- les références du brevet d'invention soumis à l'exploitation d'office ainsi que son objet.
Article 27 : Le décret visé à l'article 26 ci-dessus est notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d'invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu'à l'office.
Ce décret est inscrit d'office au registre national des brevets.
Article 28 : La demande de la licence d'exploitation dite " licence d'office ", prévue au 1er alinéa de l'article 69 de la loi n° 17-97 précitée, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce et à l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Cette demande indique :
1 - les références du décret édictant l'exploitation d'office ainsi que celles de sa publication au " Bulletin officiel " ;
2 - l'identification du demandeur ;
3 - les références du brevet d'invention dont la licence d'office est demandée ;
4 - la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets ou à leur mandataire.
Article 29 : La licence d'office est octroyée par décret pris sur proposition conjointe de l'autorité gouvernementale chargée de la santé et de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.
Ce décret est publié au " Bulletin officiel ".
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d'invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office au registre national des brevets.
Article 30 : Pour l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 17-97 précitée, sont décidées et publiées selon la procédure prévue aux articles 28 (alinéa 1er) et 29 ci-dessus :
- les modifications des clauses de la licence d'office, demandées soit par le propriétaire du brevet d'invention, soit par le titulaire de cette licence, à l'exception des modifications portant sur le montant des redevances ;
- le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d'invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section Il : Des licences d'office octroyées pour les besoins de l'économie nationale
Article 31 : Pour l'application des dispositions de l'article 71 de la loi n° 17-97 précitée, la mise en demeure des propriétaires des brevets d'invention, d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale, est faite par décision motivée de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce à la demande de l'autorité gouvernementale directement concernée par l'objet du brevet d'invention.
Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.
Cette décision est notifiée par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) propriétaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu'à l'Office.
Article 32 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l'exploitation d'office des brevets d'invention visés à l'article 71 de ladite loi est édictée par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, à la demande de l'autorité gouvernementale directement concernée par l'objet du brevet d'invention.
Ce décret est publié au " Bulletin officiel " et fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'exploitation d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet d'invention.
Article 33 : Le décret prévu à l'article 32 ci-dessus est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, au(x) propriétaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu'à l'Office.
Ce décret est inscrit d'office au registre national des brevets.
Article 34 : Pour l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l'acte administratif accordant le délai supplémentaire est pris et notifié selon la procédure et la forme prévues pour la décision de mise en demeure visée à l'article 31 ci-dessus.
Article 35 : La demande de licence d'exploitation d'office des brevets d'invention visés à l'article 71 de la loi n° 17-97 précitée est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce qui en adresse copie à l'autorité gouvernementale directement concernée par l'objet du brevet d'invention.
Cette demande indique :
1 - les références du décret édictant l'exploitation d'office ainsi que celles de sa publication au " Bulletin officiel " ;
2 - l'identification du demandeur ;
3 - les références du brevet d'invention dont la licence d'office est demandée ;
4 - la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier au regard des conditions visées au 2e alinéa de l'article 32 ci-dessus.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire.
Article 36 : La licence d'office est octroyée par décret pris sur proposition conjointe de l'autorité gouvernementale directement concernée par l'objet du brevet d'invention et de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.
Ce décret est publié au " Bulletin officiel ".
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d'invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office au registre national des brevets.
Article 37 : Sont décidées et publiées selon la procédure prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus :
- les modifications des clauses de la licence d'office, demandées soit par le propriétaire du brevet d'invention, soit par le titulaire de cette licence, à l'exception des modifications portant sur le montant des redevances ;
- le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d'invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section III : Des licences d'office octroyées pour les besoins de la défense nationale
Article 38 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 75 de la loi n° 17-97 précitée, la licence d'office pour les besoins de la défense nationale est accordée par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce à la demande de l'autorité chargée de la défense nationale.
Ce décret est publié au " Bulletin officiel ".
Il est immédiatement notifié à l'autorité chargée de la défense nationale, au(x) propriétaire(s) de la demande de brevet d'invention ou du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ladite demande ou ledit brevet inscrite au registre national des brevets, ainsi qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office audit registre.
Section IV : Dispositions diverses
Article 39 : Les dispositions du présent chapitre III sont applicables aux certificats d'addition et aux certificat de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, en application respectivement des dispositions des articles 29 et 93 de la loi n° 17-97 précitée.
Chapitre IV : De la renonciation, du maintien en vigueur et de la déchéance des droits
Article 40 : Pour l'application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation soit pour la totalité de l'invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet d'invention est déposée à l'Office par le titulaire du brevet d'invention ou son mandataire muni de son pouvoir spécial, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet d'invention.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des brevets de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n'est restituée au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats d'addition et aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Article 41 : Pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 17-97 précitée, les droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits attachés aux brevets d'invention ou aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont acquittés pour chaque période de cinq années de la durée de protection des brevets d'invention ou des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Le paiement des droits exigibles visés au premier alinéa ci-dessus vient à échéance le jour dont la date correspond à la date de dépôt de la demande de brevet d'invention ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés. Si le jour de cette date anniversaire est un jour non ouvrable, le paiement doit être effectué le jour ouvrable qui suit.
Article 42 : La décision écrite et motivée de constatation de déchéance visée au 1er alinéa de l'article 84 de la loi n° 17-97 précitée est notifiée par l'Office, par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
Pour l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article 84 précité, le recours motivé en restauration de ses droits, prévu audit alinéa, est déposé par écrit à l'Office par le titulaire du brevet d'invention ou son mandataire muni de son pouvoir.
La décision écrite de l'Office de restauration ou de non restauration des droits du titulaire du brevet d'invention, prévue au 5e alinéa du même article 84, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 43 : La déclaration prévue à l'article 18 b) de la loi n° 17-97 précitée doit contenir les informations suivantes :
1 - l'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2 - les circonstances de sa réalisation, notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3 - l'identification du ou des inventeurs, en cas de pluralités d'inventeurs, leurs qualités et fonctions.
Cette déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
1 - le problème que le salarié s'est posé compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
2 - la solution qu'il lui a apportée ;
3 - au moins une réalisation accompagnée éventuellement de dessins.
Lorsque l'employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l'Office une demande de brevet d'invention, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s'applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.
Article 44 : Les changements portant sur l'identification du titulaire de la demande de brevet d'invention, ou du brevet d'invention, doivent faire l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l'Office par le titulaire de ladite demande ou dudit brevet, ou par son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des brevets de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d'invention ou à un brevet d'invention, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l'Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux demandes de certificats d'addition et de certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et auxdits certificats.
Article 45 : Pour l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite d'une copie officielle de l'original de la description et, le cas échéant, des dessins, pendant le délai de 18 mois visé au 1er alinéa de l'article 44 de ladite loi, par le ou les titulaires de la demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou par leur mandataire muni de son pouvoir, est déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office après acquittement des droits exigibles.
Article 46 : Pour l'application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 17-97 précitée, sont délivrées sur demande écrite de toute personne après acquittement des droits exigibles, les copies officielles des descriptions, des revendications et des dessins des brevets d'invention, des certificats d'addition et des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés délivrés.
Article 47 : Pour l'application des dispositions des articles 59 et 103 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre national des brevets et du registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont délivrés sur demande déposée à l'Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.
Titre III : Des dessins et modèles industriels
Chapitre premier : De la procédure de dépôt et de l'enregistrement des dessins et modèles industriels
Article 48 : La demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, visée au a) du 3e alinéa de l'article 114 de la loi n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes :
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une seule adresse à des fins de correspondance avec l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3 - le nombre des dessins ou modèles industriels objets du dépôt, et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
4 - le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ;
5 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
6 - le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;
7 - la mention des pièces jointes à la demande.
Article 49 : Les pièces visées au 5e alinéa de l'article 114 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, sont les suivantes :
a) le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
b) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
c) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque le dessin ou modèle industriel a fait l'objet des expositions visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;
d) le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 113 de la loi n° 17-97 précitée.
Article 50 : Pour l'application des dispositions de l'article 116 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 3e alinéa de l'article 114 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de la demande ;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
- le nombre et l'objet du ou des dessins ou modèles industriels, dont le dépôt est demandé ;
- les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel.
Le dépôt à l'Office des pièces visées au 5e alinéa de l'article 114 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l'article 115 de ladite loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.
Article 51 : Pour l'application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l'exception des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels déposés, est déposée à l'Office dans le délai de 3 mois prévu audit article 117 par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 52 : Pour l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article 118 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel est notifié par l'Office au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel sont conservées par l'Office.
Article 53 : Pour l'application des dispositions de l'article 120 de la loi n° 17-97 précitée, suite à l'enregistrement par l'Office du dessin ou modèle industriel, le procès-verbal constatant le dépôt dudit dessin ou modèle et le certificat d'enregistrement y afférent sont dressés par l'Office.
Ils sont remis, ou notifiés, par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Chapitre II : Du renouvellement de l'enregistrement des dessins et modèles industriels
Article 54 : Pour l'application des dispositions de l'article 122 de la loi n° 17-97 précitée, les dispositions prévues aux articles 48 à 53 ci-dessus, à l'exception de celles prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 48 et aux b) et c) de l'article 49 ci-dessus, sont applicables au renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.
Le renouvellement doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 122 susmentionné.
Lorsque le dépôt initial comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, le renouvellement de l'enregistrement peut porter sur l'ensemble des dessins ou modèles industriels initialement enregistrés ou se limiter seulement à une partie d'entre eux.
La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la date de l'enregistrement initial auquel elle se rapporte.
Chapitre III : De l'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel
Article 55 : La demande d'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel, visés au 3e alinéa de l'article 126 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l'Office par l'une des parties à l'acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne l'identité du demandeur, la nature de l'inscription requise, les références du dépôt objet de la demande d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l'inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande d'inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous seing privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au dessin ou modèle industriel, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition de l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;
2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.
Article 56 : Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l'article 126 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre national des dessins et modèles industriels.
Article 57 : Pour l'application des dispositions de l'article 130 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation à la protection d'un dessin ou modèle industriel ou à une partie seulement des dessins ou modèles industriels, si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, est déposée à l'Office par le titulaire du dessin ou modèle industriel, ou son mandataire muni d'un pouvoir le mandatant à effectuer ladite renonciation, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n'est restituée au titulaire du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 58 : Pour l'application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration prévue à l'article 18 b) de ladite loi doit contenir les informations suivantes :
1 - l'objet du dessin ou modèle industriel créé ;
2 - les circonstances de sa création, notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3 - l'identification du ou des créateurs, en cas de pluralité de créateurs, leurs qualités et fonctions.
Cette déclaration est accompagnée d'une brève description du dessin ou modèle industriel créé.
Cette brève description expose :
1 - le problème que le salarié s'est posé compte tenu éventuellement de l'état antérieur ;
2 - la solution qu'il lui a apportée ;
3 - au moins une reproduction du dessin ou modèle industriel créé.
Lorsque l'employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l'Office une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s'applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.
Article 59 : Les changements portant sur l'identification du titulaire du dessin ou modèle industriel doivent faire l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l'Office par le titulaire dudit dessin ou modèle, ou par son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l'Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Article 60 : Pour l'application des dispositions de l'article 121 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite d'une copie officielle de l'original d'un dessin ou modèle industriel enregistré est déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production de la reproduction graphique ou photographique dudit dessin ou modèle industriel enregistré, après acquittement des droits exigibles.
Article 61 : Pour l'application des dispositions de l'article 127 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre national des dessins et modèles industriels sont délivrés sur demande écrite déposée à l'Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.
Titre IV : Des marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre premier : De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la marque
Article 62 : Chaque dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service ne peut porter que sur une seule marque.
La demande d'enregistrement de marque, visée au a) du 2e alinéa de l'article 144 de la loi n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes :
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une seule adresse à des fins de correspondance avec l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3 - l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
4 - le cas échéant, la désignation des couleurs revendiquées ;
5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ; si la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des produits ou services énumérés dans la demande, l'indication des produits ou services auxquels s'applique la revendication ;
6 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
7 - le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;
8 - s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque collective de certification, la désignation de la marque comme marque collective ou comme marque collective de certification ;
9 - la mention des pièces jointes à la demande.
Article 63 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article 144 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande d'enregistrement de marque, sont les suivantes :
1 - la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
2 - le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la marque a fait l'objet des expositions visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;
3 - s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque collective de certification, une copie de son règlement d'usage régissant l'emploi de ladite marque, dûment certifiée par le déposant ;
4 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
5 - le cas échéant, l'autorisation prévue du 2e alinéa de l'article 135 de la loi n° 17-97 précitée.
Les reproductions du modèle de la marque et le film visés respectivement aux b), c) et d) du 2e alinéa de l'article 144 précité doivent être nettes et ne pas dépasser 8 centimètres de côté.
Article 64 : Pour l'application des dispositions de l'article 146 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l'article 144 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de la demande ;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
- l'énumération des classes correspondantes aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé ;
- les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service.
Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'article 144 précité, durant le délai de 3 mois prévu à l'article 145 de la loi n° 17-97 précitée, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant et les pièces remises.
Article 65 : Pour l'application des dispositions de l'article 147 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l'exception du modèle de la marque déposé et des classes désignées dans la demande d'enregistrement, est déposée à l'Office dans le délai de 3 mois prévu au 1er alinéa dudit article 147 par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comporter le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des marques de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 66 : Pour l'application des dispositions de l'article 148 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande d'enregistrement de marque est notifié par l'Office au déposant ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de marque sont conservées par l'Office.
Article 67 : Pour l'application des dispositions de l'article 150 de la loi n° 17-97 précitée, suite à l'enregistrement par l'Office de la marque, le procès-verbal constatant le dépôt de la marque et le certificat d'enregistrement y afférent sont dressés par l'Office.
Ils sont remis, ou notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Chapitre II : Du renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique, de Commerce ou de service
Article 68 : Pour l'application des dispositions de l'article 152 de la loi n° 17-97 précitée, les dispositions prévues aux articles 62 à 67 ci-dessus, à l'exception de celles prévues aux 5°, 6° et 7° de l'article 62 et aux 1) et 2) de l'article 63 ci-dessus, sont applicables au renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique, de commerce ou de service.
Le renouvellement doit être effectué dans les conditions prévues audit article 152.
La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la date de dépôt initial auquel elle se rapporte.
Chapitre III : De l'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée
Article 69 : La demande d'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, visés au 3e alinéa de l'article 157 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l'Office par l'une des parties à l'acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne l'identité du demandeur, la nature de l'inscription requise, les références du dépôt objet de la demande d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l'inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des marques de la mention de la demande d'inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite demande ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous seing privé légalisé constatant la modification de la propriété de la marque ou de la jouissance des droits qui lui sont attachés, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition de l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;
2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.
Article 70 : Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l'article 157 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre national des marques.
Article 71 : Pour l'application des dispositions de l'article 160 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation aux effets de l'enregistrement d'une marque enregistrée, pour tout ou partie des produits ou services couverts par cet enregistrement, est déposée à l'Office par le propriétaire de la marque ou son mandataire muni d'un pouvoir le mandatant à effectuer ladite renonciation, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'une seule marque enregistrée.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des marques de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n'est restituée au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 72 : Les changements portant sur l'identification du propriétaire de la marque doivent faire l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l'Office par le propriétaire de ladite marque ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des marques de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit propriétaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l'Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Article 73 : Pour l'application des dispositions de l'article 151 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite d'une copie officielle d'une marque enregistrée est déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production du modèle de la marque enregistrée, après acquittement des droits exigibles.
Article 74 : Pour l'application des dispositions de l'article 158 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre national des marques sont délivrés sur demande écrite déposée à l'Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.
Titre V : De la protection temporaire
Article 75 : Tout exposant ou ses ayants droits qui voudront bénéficier de la protection temporaire, prévue à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée, accordée aux inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées au Maroc, devront se faire délivrer par l'Office un certificat de garantie.
Article 76 : La demande du certificat de garantie doit être déposée à l'Office par l'exposant ou son mandataire muni de son pouvoir, au cours de l'exposition après acquittement des droits exigibles.
Cette demande doit être accompagnée :
1 - d'une description exacte des objets à garantir et, s'il y a lieu des dessins desdits objets. Ces descriptions et dessins devront être établis par les soins des exposants ou de leurs mandataires, qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité des objets décrits ou reproduits avec les objets exposés ;
2 - d'une attestation, signée de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'admission ou de procéder à la réception des objets exposés, rappelant sommairement la description des objets en cause et constatant que les objets, pour lesquels la protection temporaire est requise, sont réellement et régulièrement exposés.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus est enregistrée par l'Office par ordre chronologique des dépôts sur un registre spécial tenu par l'Office.
Titre VI : Des récompenses industrielles
Article 77 : La demande d'enregistrement de récompense industrielle visée au a) du 2e alinéa de l'article 192 de la le n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes :
a) l'identification du bénéficiaire de la récompense industrielle et de son mandataire, le cas échéant ;
b) l'organisme qui l'a décernée ;
c) la date et le lieu de son obtention ;
d) la nature du titre de la récompense industrielle ;
e) la mention des pièces jointes à la demande.
Article 78 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article 192 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande d'enregistrement, sont les suivantes :
1 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
2 - le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 191 de la loi n° 17-97 précitée.
Article 79 : Pour l'application des dispositions de l'article 194 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces, visées au 2e alinéa de l'article 192 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de la demande ;
- l'identification du bénéficiaire de la récompense industrielle et de son mandataire, le cas échéant ;
- la nature du titre de la récompense industrielle ;
- les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de récompense industrielle.
Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'article 192 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu au 1er alinéa de l'article 193 de la même loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.
Article 80 : Pour l'application des dispositions de l'article 195 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles, relevées uniquement dans la demande d'enregistrement prévue au a) du 2e alinéa de l'article 192 de ladite loi, est déposée à l'Office par le bénéficiaire de la récompense industrielle ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des récompenses industrielles de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 81 : Pour l'application des dispositions de l'article 196 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande est notifié par l'Office au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de récompense industrielle sont conservées par l'Office.
Article 82 : Les changements portant sur l'identification du déposant de la récompense industrielle doivent faire l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l'Office par l'une des parties à l'acte ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles,
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au déposant de ladite demande ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des récompenses industrielles de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit déposant ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une récompense industrielle déposée, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l'Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Article 83 : Pour l'application des dispositions de l'article 199 de la loi n° 17-97 précitée, les copies et extraits des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national des récompenses industrielles sont délivrés sur demande écrite déposée à l'Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.
Titre VII : Dispositions finales
Article 84 : Le présent décret abrogera à sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire six mois après la date de sa publication au " Bulletin officiel ", et ce conformément aux dispositions de l'article 234 de la loi n° 17-97 précitée, toutes les dispositions contraires ou faisant double emploi avec ses dispositions et notamment :
- l'arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février 1917) portant promulgation d'un arrêté de même date relatif à la protection de la propriété industrielle ;
- l'arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février 1917) réglant le mode d'application du dahir du 21 chaâbane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, tel qu'il a été complété et modifié ;
- l'arrêté du 4 kaada 1336 (12 août 1918) réglementant la protection temporaire des inventions brevetables présentées à des expositions au Maroc.
Toutefois, les droits exigibles perçus au titre de la propriété industrielle en vertu du décret n° 2-96-606 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) demeurent applicables jusqu'à ce que le Conseil d'administration de l'Office fixe les prix des services rendus par cet Office, et ce conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 3 du décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) susvisé.
Article 85 : Le ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 18 rabii II 1425 (7 juin 2004).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l'industrie, du commerce
et des télécommunications,
Rachid Talbi El Alami.
Le ministre de la santé,
Mohamed Cheikh Biadillah.