DECISION DU CSCA N° 43-19
DECISION DU CSCA N° 43-19
DU 10 CHAOUAL 1440 (14 JUIN 2019)
RELATIVE AU MESSAGE PUBLICITAIRE CONCERNANT LA SOCIETE « ORANGE TELECOM»
DIFFUSEE PAR LE SERVICE TELEVISUEL « 2M »
EDITE PAR LA SOCIETE « SOREAD 2M»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1er) et 4 (alinéas 8 et 9) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD 2M» notamment ses articles 52.1 et 52.3 ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction effectuée par la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet du message publicitaire concernant la Société « Orange Telecom » diffusé par le service télévisuel « 2M » édité par la Société « SOREAD 2M » ;
Et après en avoir délibéré :
La Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, qu’un des messages publicitaires concernant la Société « Orange Telecom », a contenu une scène, comprenant une séquence sonore associée en les termes suivants :
- "(...) ندير السلفي مع عمار ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار(...)".
Attendu que l’article 3 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :
« La communication audiovisuelle est libre. (…).
Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (…). » ;
Attendu que l’article 9 de la même loi dispose que :
« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas : (…)
- Inciter à la violence ou à la haine, à la discrimination raciale, au terrorisme (…) ;
- Faire l’apologie des crimes (…). » ;
Attendu que l’article 52.1 du cahier des charges de la Société « SOREAD 2M » dispose que :
" (...) وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على:
(...) عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة (...)"؛
Attendu que l’article 52.3 du cahier des charges de la Société « SOREAD 2M » dispose que :
"تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها. في ما يتعلق بالبرامج المباشرة، يتعين عليها إخبار مقدميها أو صحافييها وكذا مسؤوليها عن الإخراج والبث، بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحفاظ باستمرار على التحكم، وعند الاقتضاء، استعادة التحكم فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها."
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé un courrier en date du 20 mai 2019 à la Société « SOREAD 2M » au sujet des observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu en date du 29 mai 2019 une réponse de la Société « SOREAD 2M » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que le spot publicitaire contient une scène, comportant des images de jeunes vêtus de djellabas courtes, dont un barbu, associées aux termes suivants :
" (...) ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار(...)"
ce qui renvoie, au regard des éléments de la scène précitée à une situation de communication anodine avec un ami de quartier se trouvant à « Kandahâr » en Afghanistan ;
Eu égard à la portée symbolique de cette référence géographique, à la mise en scène précitée et à l’apparence des personnages, en référence implicite au phénomène de l’embrigadement de certains jeunes, pour rejoindre des organisations illégales, ce qui est susceptible, même en l’absence d’incitation directe, de constituer une normalisation et une banalisation, par l’humour, avec le fait de rejoindre des entités et des régions connues pour être des centres abritant des organisations classées comme terroristes ;
Ce qui met le contenu précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux engagements déontologiques ;
Attendu que le spot publicitaire constitue un contenu audiovisuel préenregistré, devant en principe faire l’objet d’un contrôle préalable avant sa diffusion à destination du public, tel que requis par l’obligation de maîtrise d’antenne, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec ses engagements relatifs à la responsabilité éditoriale ;
Attendu qu’il se doit, en conséquence, de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « SOREAD 2M » ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la Société « SOREAD 2M » éditrice du service télévisuel « 2M» a enfreint les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles relatives aux obligations déontologiques et à la maîtrise d’antenne ;
- Décide d’adresser un avertissement à la Société « SOREAD 2M » ;
- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « SOREAD 2M », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel ;
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,