DECISION DU CSCA N° 24-14
DECISION DU CSCA N° 24-14
DU 26 MOHARRAM 1436 (20 NOVEMBRE 2014)
ABROGEANT ET REMPLACANT LA DECISION DU CSCA N°20-12
ET PORTANT AUTORISATION
DE COMMERCIALISATION DU BOUQUET « beIN SPORTS»
ACCORDEE A LA SOCIETE « PC ACCES S.A.R.L»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle tel que complété et modifié, notamment son article 3.9°;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 20-12 en date du 06 juin 2012 portant renouvellement de l’autorisation de commercialisation du bouquet « AL JAZEERA ARRIYADIYA » accordée à la société PC ACCES ;
Vu la demande de prolongation da la durée de validité de la décision du CSCA susmentionnée et de la modification de la dénomination du bouquet commercialisé, en date du 30 mai 2014;
Vu l’accord de commercialisation conclu, en date du 07 mai 2014, entre la société « PC ACCES S.A.R.L » et la société distributrice «beIN MEDIA GROUPE LLC », en vertu duquel celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain des chaînes de télévisions qu’elle édite dans le cadre du service « beIN SPORTS » ;
Vu les garanties financières présentées par la société « PC ACCES S.A.R.L », en garantie des engagements de la société distributrice « beIN MEDIA GROUPE LLC » ;
Vu le dossier d’instruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 20 novembre 2014 ;
Décide :
1) D’abroger la décision n°20-12, du 06 juin 2012, portant renouvellement de l’autorisation de commercialisation du bouquet « AL JAZEERA ARRIYADIA » ;
2) D’accorder à la société « PC ACCES S.A.R.L », sise à Tanger, Avenue youssef Ibn Tachfine, résidence Chahbaa, Bloc 82, n° 178, immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le n° 16393 (ci-après « la Société »), l’autorisation de commercialisation du bouquet « beIN SPORTS » (ci-après « le service »), selon les conditions suivantes :
2.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe de la présente autorisation dont elle fait partie intégrante.
L’intégration de nouvelles chaînes dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.
La Société doit informer la Haute Autorité de sa décision de soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaînes du Service, avant sa mise en œuvre. Elle doit en communiquer les motifs.
La société doit, également, informer la Haute Autorité de tout changement, partiel ou total, dans la programmation d’une ou de plusieurs chaînes, contenues dans le bouquet autorisé. Elle doit en communiquer les motifs.
2.2) La durée de l’autorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de l’article 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2014.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, au plus tard le 30 novembre de chaque année, d’un document officiel, datant de moins d’un mois, attestant du maintien des droits de la Société sur les chaînes composant le Service, et sous réserve du maintien de la garantie financière visée à l’article 2.8, la présente autorisation est renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, pour une période d’une année.
2.3) Respect de l’ordre et de la moralité publics
Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas l’apologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- n’incitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
2.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société fournit à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quinze jours suivant l’expiration du premier trimestre suivant la clôture de chaque exercice social :
- Le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;
- La liste actualisée des actionnaires et la répartition du capital ;
- Un état actualisé des abonnements et résiliations, avec indication du chiffre d’affaires annuel réalisé ;
- Les données afférentes à la société détentrice des droits de diffusion, sur le Maroc, des services composant le bouquet commercialisé, selon le modèle arrêté ;
- Le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 2.8.2° ci-dessous, le cas échéant, certifié par l’établissement bancaire teneur du compte.
Sans préjudice de l’obligation d’information édictée par l’article 2.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu’il soit, affectant ou susceptible d’affecter ses droits de commercialisation du Service ou de l’une des chaînes le composant.
La Société conserve l’enregistrement de l’ensemble des programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l’enregistrement est conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément de preuve.
La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou plusieurs des programmes diffusés.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle.
2.5) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de l’une ou de plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire de Un pourcent (1%) maximum de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive. Le montant de la sanction pécuniaire, lors de la première année de l’autorisation, est calculé sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel communiqué par la Société à la Haute Autorité dans son dossier de demande d’autorisation.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider à l’encontre de la Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties lui génèrent un profit, une pénalité pécuniaire équivalent au maximum deux fois le profit indûment tiré dudit manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut être porté au triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les délais fixés à cet effet par la décision de la Haute Autorité.
2.6) La contrepartie financière
Sans préjudice des dispositions de l’article 2.2) ci-dessus, la Société règle, au titre de chaque exercice et jusqu’à expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalent à cinq pourcent (5%) du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de l’exercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de l’avis de paiement.
Le paiement est effectué selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions précitées. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à l’application d’une pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de l’autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
2.7) La cessibilité de l’autorisation
En vertu de l’article 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, l’autorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les formes édictées par l’article 42 précité.
Est considérée comme cession de l’autorisation le changement de l’actionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle.
2.8) Dispositions particulières
1° Respect des droits d’auteur et des droits voisins
La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits d’auteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes d’accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cadre de la protection des abonnés, tout abonné est en droit de se faire rembourser le montant de sa carte, proportionnellement à la période restant de sa validité, si le distributeur modifie substantiellement la composition de son bouquet.
Dans le cas où l’accès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés d’une garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de l’autorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de l’article 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire et à première demande d’une banque de droit marocain d’un montant de cinq cent mille (500.000,00 MAD) Dirhams, valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
En cas de retrait, avant terme, de l’autorisation en application des dispositions des articles 41 et 43 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, ou d’arrivée à terme de celle ci, la caution demeure valable jusqu’à l’arrivé à terme du dernier contrat d’abonnement conclu durant la période de validité de la présente autorisation.
3° Tenue d’une comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
4° Publicité
Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le Service, la Société n’est pas autorisée à diffuser de la publicité, qu’elle qu’en soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service.
5° Extension du bouquet
En cas de limitation contractuelle entre le distributeur marocain et celui étranger portant sur la liberté du premier d’adjoindre de nouvelles chaînes au bouquet, cette clause n’est pas opposable à la Haute Autorité. Celle-ci pouvant donner l’autorisation d’extension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaînes à intégrer.
6° Changement de siège social
La Société est tenue d’informer, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur l’adresse de son siège social.
La Société transmet à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que l’inscription modificative s’y rapportant effectuée sur son registre de commerce.
3) De notifier la présente décision à la société « PC ACCES S.A.R.L » et de la publier au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 26 moharram 1436 (20 novembre 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Faouzi Skali, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi
Annexe
Liste des chaînes composant le bouquet
- beIN SPORTS 1 HD
- beIN SPORTS 2 HD
- beIN SPORTS 3 HD
- beIN SPORTS 4 HD
- beIN SPORTS 5 HD
- beIN SPORTS 6 HD
- beIN SPORTS 7 HD
- beIN SPORTS 8 HD
- beIN SPORTS 9 HD
- beIN SPORTS 10 HD
- beIN SPORTS 11 HD
- beIN SPORTS 12 HD
- beIN SPORTS 13 HD
- beIN SPORTS 14 HD
- beIN SPORTS 15 HD
- NBA
- FOX SPORTS
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