Dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre 1977 relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain.
Dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 102,
A Décidé ce qui suit :
Article Premier : Le Centre cinématographique marocain créé par le dahir du 11 moharrem 1363 (8 janvier 1944) qui demeure un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'information, est désormais régi par les dispositions suivantes :
Article 2 : Le Centre cinématographique marocain est chargé :
- D'assurer l'exécution des mesures réglementaires relatives à la profession cinématographique, notamment celles concernant les autorisations d'exercice de la profession, l'organisation des entreprises cinématographiques et le régime des spectacles cinématographiques ;
- De contrôler, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière, l'importation, l'exportation, la production, la distribution et l'exploitation des films cinématographiques ;
- De produire, distribuer et exploiter les films cinématographiques et particulièrement d'assurer la production et la distribution du journal filmé " les actualités marocaines " ;
- De réaliser, directement ou indirectement, pour le compté des administrations et établissements publics, les films se rapportant à leurs activités respectives et pour lesquels des crédits sont ouverts à leur budget.
Lesdits administrations et établissements publics sont tenus, pour la réalisation de leur programme en la matière, de s'adresser au Centre cinématographique marocain ;
- De contrôler, en liaison avec le ministère des finances les recettes des salles de cinéma et à cet effet le Centre est seul habilité à établir et à diffuser aux exploitants, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les billets d'entré auxdites salles ;
- De créer ou de participer à la création de toute entreprise susceptible de favoriser le développement de l'industrie cinématographique nationale particulièrement par la création de studios et de laboratoires de développement et de tirage des films ;
- D'organiser, en liaison avec les départements ministériels intéressés, la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;
- De proposer des mesures d'encouragement en faveur des activités ou professions cinématographiques ;
- De donner son avis sur la fixation des tarifs des billets d'entrée dans les salles de cinéma et de location de films ;
- D'organiser, avec le concours des organisation professionnelles intéressées, des manifestations nationales ou internationale susceptibles de contribuer au rayonnement du film marocain et de donner son avis sur toute sélection de films devant représenter le cinéma marocain dans des festivals nationaux ou internationaux ;
- D'arbitrer, éventuellement, les conflits nés entre les membres des diverses branches de l'activité cinématographique, à l'exception des conflits de travail ;
- De promouvoir, en liaison avec le ministère chargé des affaires culturelles, la diffusion de la culture par le cinéma, notamment :
a) Par la constitution d'une cinémathèque nationale dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'information ;
b) Par la diffusion de films dits " d'art et d'essai ", dans le but de faire connaître la production de pays et l'œuvre de cinéastes dont les films ne sont pas exploités commercialement au Maroc et présentant une valeur de haute teneur artistique ;
c) Par l'encouragement, par tout moyen, à la création et au développement des ciné-clubs ;
- Et d'une manière générale, de proposer au gouvernement toutes mesures d'ordre législatif ou réglementaire intéressant l'industrie et la profession cinématographiques et particulièrement celles destinées à doter ces industrie et profession d'un statut juridique adapté à leurs besoins.
Les attributions du service du cinéma telles qu'elles sont définies par les dispositions relatives audit service sont transférées au Centre cinématographique marocain.
Article 3 : Le Centre cinématographique marocain est administré par un conseil et géré par un directeur.
Article 4 : Le conseil d'administration du centre cinématographique marocain comprend, outre le ministre chargé de l'information, président :
- Le ministre chargé des affaires culturelles ;
- Le ministre chargé de l'intérieur ;
- Le ministre chargé des finances ;
- Le ministre chargé du commerce et de l'industrie ;
- Un représentant des producteurs désigné par la ou les organisations professionnelles intéressées par la production ;
- Un représentant des distributeurs désigné par la ou les organisations professionnelles intéressées par la distribution ;
- Un représentant des exploitants désigné par la ou les organisations professionnelles intéressées par l'exploitation.
Le directeur et le contrôleur financier du centre cinématographique marocain assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
- Le président du conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.
Les autorités gouvernementales, membres du conseil d'administration, peuvent se faire représenter.
Une même personne ne peut représenter plus d'une des 3 catégories professionnelles (production, distribution et exploitation).
En cas de non-désignation par les organisations professionnelles précitées de leurs représentants au conseil d'administration, dans le délai imparti par le président de ce conseil, ce dernier désignera d'office le responsable de l'organisation la plus représentative de chacune des 3 catégories professionnelles prévues ci-dessus.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins du centre l'exigent et au moins deux fois par an, dont une fois avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé et une fois avant le 30 novembre pour établir le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque 6 au moins de ses membres sont présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 : Le conseil d'administration règle par ses délibérations toutes les questions intéressant le centre et notamment :
- Définit l'orientation et le programme d'action du centre ;
- Arrête le budget et les comptes ;
- Propose le montant des taxes et redevances à percevoir au profit du centre ;
- Statue sur les acquisitions et aliénations immobilières lorsque le montant de l'opération dépasse cinq cent mille dirhams (500.000 DH) ;
- Approuve les projets de marchés et de contrats lorsque leur montant dépasse un million de dirhams (1.000.000 de DH) ;
- Autorise le directeur à contracter des emprunts auprès d'organismes publics ou privés ;
- Approuve le projet de statut du personnel du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs pour le règlement d'une affaire déterminée.
Article 6 : Le directeur du Centre cinématographique marocain nommé conformément à la législation en vigueur, est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration.
Il dirige les services du centre dont il assure le fonctionnement.
Il représente le centre vis-à-vis de l'Etat, de toutes administrations publiques et privées et de tous tiers.
Il délivre les autorisations ou visas prévus par la réglementation relative à la profession et aux activités cinématographiques.
Il exerce les actions judiciaires avec l'autorisation du conseil d'administration.
Il prépare et exécute le budget.
Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les recettes ainsi que les dépenses du centre. Il délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Il est habilité à engager les dépenses par actes, contrats ou marchés, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration prévue à l'article 5.
Il nomme le personnel du centre, conformément aux dispositions du statut de ce personnel.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction du centre.
Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Les ressources du Centre cinématographique marocain proviennent :
- Des taxes parafiscales et redevances instituées au profit du centre ;
- Des produits et bénéfices provenant de l'activité commerciale et industrielle du centre et notamment :
- Location du journal filmé ;
- Exploitation de tous films produits ou acquis par le centre ;
- Prestation de service ou de matériel cinématographique ;
- Revenus des participations financières du centre dans des entreprises cinématographiques ;
- Gestion de salles de spectacles cinématographiques ;
- Cession aux exploitants des billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques ;
- Remboursement des prêts et avances.
- Des subventions de l'Etat ou de tout autre organisme public ;
- Des avances remboursables du Trésor et des emprunts consentis par des organismes publics ou privés, autorisés par le ministre des finances ;
- Des dons, legs et produits divers.
Article 8 : Le Centre cinématographique marocain tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes et de dépenses suivant les lois et usages du commerce.
Article 9 : Le centre est soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié par le dahir n° 1-61-402 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962).
Article 10 : Le présent dahir abroge et remplace toutes dispositions contraires, notamment :
- Le paragraphe 2 de l'article 4 et l'article 7 du décret royal n° 493-65 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'information ;
- L'arrêté du 3 février 1944 relatif à l'organisation du Centre cinématographique marocain, tel qu'il a été modifié, à l'exception de son article 3.
Article 11 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.