Dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications telle que modifiée et complétée par le Dahir n° 1-01-123 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation
Dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications telle que modifiée et complétée par le Dahir n° 1-01-123 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi 79-99 et par la loi n° 55-01 promulguée par le Dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004)
et par le Dahir n° 1-07-43 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 29-06.
Version consolidée
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 107,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, adoptée par la Chambre des représentants le 23 safar 1418 (29 juin 1997).
Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
Préambule
Le secteur de la poste et des télécommunications, dans sa définition la plus large, constitue un élément moteur pour le développement économique et social du pays et favorise l'épanouissement et la diffusion de son héritage civilisationnel et culturel.
Les efforts poursuivis pour le développement économique et l'évolution rapide des technologies des télécommunications associées aux techniques spatiales, informatiques, audiovisuelles et électroniques permettront aux entreprises marocaines de développer et d'exploiter un secteur de télécommunications en continuelle évolution. Cette évolution des communications électroniques s'accompagne d'un échange, aussi rapide que fiable, des objets physiques que représentent les lettres et les paquets.
L'expansion des services nouveaux à la fois de la poste et des télécommunications a entraîné une remise en cause quasi-universelle du mode de gestion et d'organisation de ces deux activités.
La tendance observée à travers le monde vise entre autres :
- la séparation des activités de la poste de celles des télécommunications ;
- la séparation des fonctions de la réglementation et de l'exploitation ;
- la mise en place d'organes de régulation, de contrôle et d'arbitrage du secteur des télécommunications.
Ce secteur doit alors s'adapter aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays et, en même temps, s'intégrer dans un ensemble de réseaux internationaux caractérisés par une association de plus en plus étroite du secteur privé à leur installation et à leur exploitation dans un cadre commercial et concurrentiel.
Il est donc essentiel de doter le secteur d'un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les traités et les arrangements internationaux auxquels le Royaume du Maroc souscrit, capable d'encourager les initiatives privées pour étendre les réseaux et services de la poste et des télécommunications à l'ensemble du territoire du Royaume et à toutes les couches de la population d'une part, et de mettre les opérateurs économiques en position favorable dans les situations concurrentielles prévalant dans les communications internationales d'autre part.
La nouvelle structure du secteur se fixe comme objectifs :
- de doter le secteur des télécommunications d'un cadre réglementaire efficace et transparent favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services des télécommunications ;
- de poursuivre le développement de ces réseaux et services en favorisant les initiatives tendant à les adapter à l'évolution des technologies et au progrès scientifique ;
- de fournir un service public sur l'ensemble du territoire du Royaume et à toutes les couches de la population et ce, dans le cadre du plan de développement économique et social ;
- d'offrir à l'économie nationale les moyens de communication basés sur des technologies en constante évolution de façon à accroître son ouverture et son intégration dans l'économie mondiale ;
- de dynamiser le secteur de la poste par l'introduction de la concurrence dans le courrier accéléré international ;
- de favoriser la création d'emplois directement ou indirectement liés au secteur.
L'objet de cette loi est de définir le cadre juridique précisant le nouveau paysage du secteur de la poste et des télécommunications, notamment celui des réseaux des télécommunications qui pourront être exploités par des personnes privées détentrices d'une licence qui sera accordée par décret délibéré conformément à l'article 66 de la Constitution, sachant que l'Etat fixe les orientations générales du secteur de la poste et des télécommunications, et l'autorité gouvernementale compétente veille à leur respect et à leur application.
Titre premier : Du régime juridique des télécommunications
Chapitre premier : Définitions
Article premier : (modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
On entend au sens de la présente loi par :
1) Autorité gouvernementale compétente : L'autorité gouvernementale désignée par voie réglementaire, responsable pour le compte de l'Etat, de l'application de la législation et de la réglementation des postes et télécommunications.
2) Exploitant de réseau public de télécommunications : Toute personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.
3) Equipement terminal : Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder aux services de radiodiffusion et de télévision.
4) Licence de télécommunications : Droit attribué par décret d'établir et/ou d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce droit est accompagné de garanties sur la durée et les conditions d'établissement et/ou d'exploitation et d'engagements du titulaire à respecter les termes et conditions de la licence.
5) Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : Ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
6) Services à valeur ajoutée : Des services qui permettent d'ajouter une valeur aux informations fournies par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et leur recherche, en utilisant nécessairement les capacités des réseaux publics de télécommunications titulaires des licences.
7) Points de terminaison : Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.
Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison.
8) Réseau de télécommunications : Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
9) Réseau indépendant : Un réseau de télécommunications nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels le réseau a été établi.
Un réseau indépendant est appelé :
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage d'une société ou ses filiales et succursales, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
10) Réseau interne : Un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
11) Réseau public de télécommunications : L'ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour les besoins du public.
12) Réseau public fixe de télécommunications : Réseau de télécommunications offrant des services exclusivement à partir de points de terminaison inamovibles et situés dans des lieux fixes et déterminés, accessibles au moyens d'équipements terminaux.
13) Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique : Un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.
14) Service de télécommunications : Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de radiodiffusion et de télévision.
15) Service téléphonique : L'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés, permettant à tout utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.
16) Service télex : L'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
17) Spectre des fréquences radioélectriques : Ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.
18) Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
19) Réseau ouvert de télécommunications : L'accès ouvert aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.
20) Interconnexion : Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
21) Service universel : Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par la présente loi et des services liés à l'aménagement du territoire et/ou à valeur ajoutée dont le contenu et les modalités d'exécution sont fixés dans le cahier des charges des exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Le service universel comprend un service minimum consistant en un service de télécommunications dont un service téléphonique d'une qualité spécifiée, à un prix abordable.
22) Infrastructures alternatives : Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications.
23) Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées conformément à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé concessionnaires de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de télécommunications sans qu'elles puissent exercer par elles mêmes les activités d'exploitant de réseau public de télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi.
24) Boucle locale : Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de l'abonné et le commutateur d'abonné auquel il est rattaché.
Chapitre II : Principes généraux
Article 2 :
Sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques.
Article 3 :
Sont soumis à autorisation l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants à l'exception des réseaux internes.
Article 4 :
Sont soumis à agrément :
- les installations radioélectriques ;
- les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de télécommunications ;
- les laboratoires d'essais et mesures des équipements de télécommunications.
Article 5 :
Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée, fixés par voie réglementaire, utilisant les capacités disponibles des réseaux de télécommunications visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 6 :
Sont établis librement :
- les réseaux internes ;
- les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée.
Article 7 :
L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, et dans le respect, par les exploitants des réseaux publics, du principe d'égalité de traitement des usagers. L'accès de ces derniers aux réseaux publics doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article 7 bis :
(ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004) Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public de télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur d'une licence dans le cadre d'un appel d'offres, dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public, la capacité excédentaire dont ils pourraient disposer après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent.
Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'ANRT pour information.
Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une comptabilité distincte de l'exploitant d'infrastructures alternatives.
La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Article 8 :
L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications visée à l'article 27 ci-dessous et désignée en abrégé "ANRT" est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.
Article 8 bis :
(ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
Les modalités de saisine de l'ANRT et la nature des décisions prises par elle sont fixées par voie réglementaire.
L'ANRT informe le conseil de la concurrence des décisions prises en vertu du présent article.
Article 9 :
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.
L'assignation de fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 bis :
(ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
L'ANRT attribue aux exploitants de réseaux publics de télécommunications des numéros, blocs de numéros et préfixes dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les conditions d'utilisation de ces numéros, blocs de numéros et préfixes sont précisées par les décisions d'attribution établies et notifiées aux exploitants par l'ANRT.
L'ANRT veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros blocs de numéros et préfixes ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ANRT. Les modalités et conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont fixées par l'ANRT.
Chapitre III : Du régime des licences
Article 10 :
(2e alinéa modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
La licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques, visée à l'article 2 ci-dessus, est délivrée à toute personne morale adjudicataire d'un appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges réglementant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux et services des télécommunications. Elle est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont les modalités seront précisées dans le cahier des charges précité.
Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent :
- la concurrence loyale ;
- l'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et service exploité ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel ;
- les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l'annuaire général des abonnés ;
- l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ;
- l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ;
- la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.
Article 10 bis :
(ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
La contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications, prévue par l'article 10 ci-dessus au titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75% de leur chiffre d'affaires, hors taxes, net des frais d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence.
Ce montant est versé directement par les exploitants au budget de l'ANRT.
La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires précité.
Elle est versée dans un compte d'affectation spéciale pour la recherche créé conformément à la législation en vigueur.
Sont libérés de cette contribution, les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui réalisent, pour un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions à passer avec des organismes de recherche dont la liste sera fixée par voie réglementaire.
Article 11 :
Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau ou service de télécommunications déterminé, l'administration fixe dans un cahier des charges :
1) les conditions d'établissement du réseau ;
2) les conditions de la fourniture du service ;
3) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation ;
4) les fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public ;
5) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
6) les conditions d'exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ;
7) les modalités de paiement de la redevance visée à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus ;
8) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement ;
9) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus.
L'appel à la concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l'établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la licence emporte de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la location nécessaire.
Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions des cahiers des charges et après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public.
Article 12 :
Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l'ensemble des dispositions de la licence.
Le décret doit être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de l'agrément doit être motivé.
Article 13 :
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de respecter les conditions de fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire et concernent :
- l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la définition et la mise en œuvre des points de terminaison du réseau ;
- les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences radioélectriques ;
- les principes de la tarification.
Article 13 bis :
(ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les exploitants de réseaux publics de télécommunications, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaires sous forme imprimée ou électronique.
2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du territoire, la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et/ou la desserte en moyens de télécommunications des zones périphériques urbaines, des zones industrielles et dans les zones rurales.
3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du service universel est fixée dans le cahier des charges et comprend notamment les services permettant l'accès à l'internet.
Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des charges particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au financement des missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d'affaires hors taxes, net des frais d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de leur licence.
Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé par décret.
Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du service universel prévues dans le cahier des charges particulier précité, soit s'en libérer en payant la contribution y afférente qui sera versée à un compte d'affectation spéciale qui sera créé conformément à la loi organique des finances et les textes pris pour son application.
De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les exploitants, ces derniers versent audit compte la différence entre le montant des réalisations et le montant dont ils restent redevables au titre de la contribution aux missions du service universel et sont passibles d'une amende calculée conformément aux clauses du cahier des charges.
Toutefois, les services obligatoires visés au 1) ci-dessus n'entrent pas dans le calcul de la contribution aux charges des missions du service universel.
Les modalités de contribution et de réalisations des missions du service universel sont fixées par voie réglementaire.
Article 13 ter : (ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Des licences particulières peuvent être délivrées, après appel à la concurrence conformément à l'article 10, pour la réalisation des missions du service universel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 bis ci-dessus.
Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit :
- définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ;
- fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13 bis relatif aux services à valeur ajoutée.
Il précise également les modalités de mise en œuvre du service universel par l'exploitant et fixe les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect par ce dernier des obligations relatives au service universel.
Lorsque l'appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue, de la réalisation des missions du service universel se révèle infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites missions, dans le cadre d'une convention, un exploitant de réseau public de télécommunications détenant une part de marché au moins égale à 20% d'un service de télécommunications.
L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est pas soumis au paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 10 et de la contribution aux missions du service universel visée à l'article 13 bis sur la partie du chiffre d'affaires réalisée dans le cadre de la licence prévue au présent article.
Lorsque l'exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas titulaire d'une licence sur le territoire national, les conditions d'interconnexion aux réseaux existants font l'objet d'un accord entre ledit exploitant et le ou les exploitants offrant les services d'interconnexion. Les tarifs d'interconnexion doivent être ceux en vigueur entre les exploitants existants.
Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé par décret.
Chapitre IV : Du régime des autorisations
Article 14 : Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou morale sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, délivrée par l'ANRT.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le fonctionnement technique des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevance.
L'ANRT précise, cas par cas, les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants mentionnés ci-dessus peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau public de télécommunications et ce, sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
L'autorisation doit être notifiée dans un délai ne dépassant pas les deux mois Tout refus d'autorisation doit être motivé.
Chapitre V : Du régime des agréments
Article 15 :
Les équipements terminaux sont fournis librement, sans autorisation préalable. Toutefois, lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais et mesures d'équipements des télécommunications lui même agréé par l'agence. L'agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau public de télécommunications.
L'agrément doit être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois. Tout refus d'agrément doit être motivé.
Article 16 :
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l'objet de publicité que s'ils sont agréés au préalable par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé à cet effet par ladite agence dans les conditions fixées par l'administration.
L'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques visés à l'alinéa précédent a pour objet de garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec les réseaux publics de télécommunications et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
Les installateurs d'équipements terminaux pour leur compte propre ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications dans le cadre de la législation en vigueur et selon les dispositions de la présente loi.
En outre, ils sont responsables des infractions lorsqu'elles sont commises par leurs agents et du paiement des amendes y afférentes.
Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.
Chapitre VI : Du régime des déclarations
Article 17 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :
- les modalités d'ouverture du service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d'accès ;
- la nature des prestations objet du service ;
- les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l'article 2 ci-dessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de sa licence.
Ces capacités doivent servir exclusivement à relier les clients à un point de présence et entre le point de présence et le réseau de l'exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation accordée par l'ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses propres clients dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe.
Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l'ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.
En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d'informer l'ANRT de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l'ANRT une déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.
Article 18 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur.
La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque trimestre par l'ANRT à l'autorité gouvernementale compétente ou à toute autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande.
Sans préjudice des sanctions pénales, s'il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, les autorités compétentes peuvent sans délai annuler ladite déclaration.
Chapitre VII : Du régime des réseaux et installations libres
Article 19 :
Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, peuvent être établis librement :
- les réseaux internes ;
- les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l'ANRT.
Les conditions techniques d'utilisation des réseaux et des installations visés ci-dessus sont déterminées également par l'ANRT.
Les catégories d'installations radioélectriques ainsi que les conditions techniques précitées ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel.
Article 20 :
L'établissement d'un réseau de télécommunications par une entreprise commerciale comprenant plusieurs entités juridiques telles que les sociétés ou leurs filiales ou succursales est libre, sous réserve que ces entités juridiques se situent toutes sur le territoire national. A défaut, une autorisation est prescrite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
L'usage de ce réseau est réservé exclusivement pour les besoins propres de ladite entreprise.
L'infrastructure du réseau précité doit être obligatoirement et entièrement louée à un ou plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications disposant de la licence citée à l'article 2 ci-dessus.
Chapitre VIII : Dispositions communes
Article 21 :
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne sont pas concernées par la présente loi les installations de télécommunications établies pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret fixera la réglementation qui est applicable audites installations.
Article 22 :
Sont transférés aux exploitants de réseaux publics de télécommunications les droits et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333 (1er septembre 1915) relatif à l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Article 22 bis : (ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l'usage public.
Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications.
La mise à disposition doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.
L'ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 23 :
Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement aux services offerts par les réseaux publics de télécommunications.
L'établissement de l'identité du demandeur peut être exigé.
Le propriétaire d'un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de lignes de télécommunications demandées par le locataire.
Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement des exploitants et titulaires de licence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24 :
(modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Les personnes morales, exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par la licence qui leur a été délivrée.
L'ANRT est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux.
Les informations détenues par l'ANRT sont transmises à l'autorité gouvernementale compétente et à toute autre autorité administrative qui en ferait la demande.
L'ANRT peut faire rendre publiques les informations qui lui sont communiquées par l'exploitant, à l'exception de celles identifiées d'un commun accord entre l'exploitant et l'ANRT comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles.
Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article.
Article 25 :
L'édition et la distribution des annuaires des abonnés aux services de télécommunications relèvent de la seule compétence des exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Ne sont pas concernés par l'alinéa précédent les annuaires contenant exclusivement les numéros des abonnés ayant un lien entre eux de type commercial, industriel ou professionnel en général.
Article 26 :
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l'article 92 ci-après.
Titre II : De l'agence nationale de réglementation des télécommunications
Article 27 :
Il est institué auprès du Premier ministre un établissement public dénommé "Agence nationale de réglementation des télécommunications", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les dispositions de la présente loi par les organes compétents de l'agence, notamment pour tout ce qui est relatif aux missions qui lui sont imparties.
Article 28 : (modifié ;Dahir n° 1-01-123 du 22 Juin 2001 -29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi 79-99- BO du 5 juillet 2001)
Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié et complété, l'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.
Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission composée d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre chargé des finances.
Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission d'experts, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues et l'application du statut du personnel.
Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d'administration.
L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou procéder à la dépense.
L'agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre chargé des finances, au président du conseil d'administration et à la commission d'experts
Article 28 bis : (institué par le Dahir n° 1-01-123 du 22 Juin 2001 -29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi 79-99- BO du 5 juillet 2001)
Avant leur présentation au conseil d'administration, les comptes de l'ANRT doivent faire l'objet d'un audit externe réalisé par un ou plusieurs experts comptables, permettant de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne et de certifier que les états de synthèse donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ANRT.
Les rapports d'audit sont adressés au Premier ministre, au ministre chargé des finances et de la privatisation et aux membres du conseil d'administration
Article 29 :
L'ANRT prépare les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des télécommunications.
Elle assure le contrôle de l'application de la réglementation et veille également au respect des conditions générales d'exploitation visées à l'article 10 de la présente loi.
(3e alinéa modifié par la loi n° 29-06 promulguée par le dahir n° 1-07-43 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007).
A cet effet, I'ANRT est chargée en particulier :
1) d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou à l'initiative de l'agence, les propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications ;
2) de préparer et de tenir à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, le texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications ;
3) d'instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en œuvre les procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, de recevoir les déclarations préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des licences. L'ANRT délivre les autorisations et prépare les licences et les cahiers des charges correspondants et assure également le suivi du respect des termes des licences accordées aux divers exploitants ou tout autre intervenant du domaine ;
4) de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires d'essais et de mesures ;
5) de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel.
6) de proposer au gouvernement la réglementation applicable à la cryptographie et son contrôle ;
7) de proposer les tarifs maximum pour les prestations relatives au service universel ;
8) de participer avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications ;
9) d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques et le respect des contraintes concernant le chiffrement éventuel des informations échangées. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi ;
10) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, I'ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ;
11) de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information.
12) de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément des prestataires de services de certification électronique et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ;
13) d'agréer, pour le compte de l'Etat, les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leur activité ;
14) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l'utilisation des noms de domaine Internet « point ma » désignés sous l'extension « .ma », permettant d'identifier les adresses Internet correspondant au territoire national ;
15) d'attribuer les noms de domaine « .ma », de définir les modalités de leur gestion administrative, technique et commerciale dans des conditions transparentes et non discriminatoires et de représenter les titulaires de ces adresses auprès des instances internationales gouvernementales ou non gouvernementales en charge de la gestion internationale des noms de domaine Internet.
Article 29 bis : (ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004).
1 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cent mille dirhams les exploitants de réseaux de télécommunications qui ne respectent pas :
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux publics de télécommunications ;
- les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant la comptabilité analytique et l'audit des comptes exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière ;
- les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ;
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur oui par cette dernière en matière de service universel ;
- les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant :
- la recherche et la formation ;
- l'annuaire général des abonnés.
2 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cinquante mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas :
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'utilisation des fréquences radioélectriques et des équipements de télécommunications ;
- les délais de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière.
3 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de vingt mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services, de télécommunications qui ne respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations exigées autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une procédure fixée par voie réglementaire.
Les amendes prévues ci-dessus font l'objet d'ordres de recettes émis par le directeur de l'ANRT et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 38 bis de la présente loi.
Article 30 : (abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Sous réserve des dispositions de l'article 29 bis ci-dessus, lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou son cahier des charges, le directeur de l'ANRT le met en demeure de cesser l'infraction dans un délai de trente jours.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il sera passible :
a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence ; l'avertissement, après notification à l'intéressé, peut faire l'objet de publication au Bulletin officiel ;
b) de la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ;
- de la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d'une année ;
- ou de retrait définitif de la licence.
La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la licence est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT ;
c) et/ou d'une amende égale au maximum à 1% du chiffre d'affaires hors taxe, net des frais d'interconnexion, tel que déclaré l'année précédente, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence.
Dans ce dernier cas, le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence, saisit le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant.
Le directeur de l'ANRT peut se constituer partie civile et exercer les droits reconnues à cette partie. Le tribunal doit, avant jugement au fond, enjoindre au contrevenant le dépôt d'une caution d'un montant égal à celui demandé par l'ANRT et qui ne peut être supérieur au montant de l'amende demandée par cette dernière.
Les sanctions visées aux a) et b) ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l'ANRT, qui ne saurait être inférieur à un mois.
Les sanctions prononcées en vertu du b) ci-dessus n'ouvrent droit à aucun dédommagement au profil du contrevenant et l'ANRT prend ou propose à l'administration les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
L'amende visés au c) ci-dessus est portée au double si le contrevenant est en état de récidive comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits identiques.
En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation de services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi.
En outre, les équipements objets de la licence, de l'autorisation ou de l'exploitation précitées sont immédiatement saisis.
Article 31 : (modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques, d'une autorisation ou d'une déclaration de service à valeur ajouté ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente jours.
Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées à l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre les sanctions édictées à l'article 29 bis ou 30 ci-dessus.
Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été notifies et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales.
Article 32 :
Les organes d'administration et de gestion de l'ANRT comprennent le conseil d'administration, le comité de gestion et le directeur.
Article 33 :
Le conseil d'administration de l'ANRT se compose, outre son président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées par décret pour une période de cinq ans et choisies dans le secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique et économique dans le domaine des technologies des télécommunications et de l'information.
En ce qui concerne les représentants des secteurs public et privé, la qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec tout intérêt personnel lié au domaine des technologies des télécommunications et de l'information.
Article 34 :
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'ANRT par les dispositions de la présente loi.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personæ.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'ANRT et fixe son programme annuel d'activité.
Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.
Il exerce les compétences visées au 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus et peut les déléguer au comité de gestion prévu à l'article 35 ci-après.
Il examine le rapport d'activité de l'ANRT que lui présente le directeur.
Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- pour arrêter le budget de l'exercice suivant.
Article 35 :
Le conseil d'administration est assisté d'un comité de gestion qui règle, par ses délibérations les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration et notamment celles relatives au règlement des litiges liés à l'interconnexion, visés à l'article 8 ci-dessus.
Les membres du comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans renouvelable.
Article 36 :
L'ANRT est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ANRT.
En outre, il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement de certaines affaires dont la technicité ou l'urgence impliquent une réponse rapide et techniquement appropriée.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité de gestion et y tient le rôle de rapporteur.
Il représente l'ANRT vis-à-vis de l'Etat, des administrations publiques et des tiers. Il exerce les actions judiciaires en demande et en défense.
Il peut déléguer, pour des questions déterminées, une partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction dans l'ANRT.
Article 36 bis : (ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de l'ANRT sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.
Article 37 :
Le directeur de l'ANRT établit, en fin d'exercice, un rapport annuel sur les activités de l'agence au cours de l'année écoulée. Ce rapport expose également la situation d'ensemble des technologies de l'information au Maroc du point de vue de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Ce rapport est transmis au Premier ministre. Il est rendu public et publié au "Bulletin officiel"
Article 37 bis : (ajouté par l'article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Les décisions de l'ANRT prises pour l'application de la présente loi n'entrent en vigueur qu'à compter de leur publication au Bulletin officiel.
Article 38 : (2e alinéa, modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration.
Il comprend :
En recettes :
- le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des dossiers et de l'octroi ou du renouvellement des licences relatives à l'assignation des fréquences radioélectriques, d'agrément des équipements terminaux, et plus généralement, le produit de toute redevance en relation avec les missions de l'ANRT ;
- un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l'article 10 dont le montant est fixé par la loi de finances selon les besoins réels de l'ANRT ;
- les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ;
- le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de télécommunications au titre de la formation et de la normalisation ;
- le produit des amendes prévues à l'article 29 bis ci-dessus ;
- les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
- le remboursement des avances et des prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de I'ANRT.
Article 38bis : Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
Titre III : De la société Itissalat Al-Maghrib
Chapitre premier : Dénomination et missions
Article 39 :
Une société anonyme, dénommée "Itissalat Al-Maghrib" est chargée notamment des missions prévues à l'article 40 ci-dessous.
Article 40 :
modifié et complété par l'article 1er de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 4 novembre 2004 - 21 ramadan 1425 ; B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004)
Itissalat Al-Maghrib a pour mission, concurremment avec les opérateurs auxquels aura été délivrée la licence visée à l'article 10 ci-dessus :
- d'assurer le service universel ou de participer à son financement conformément aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter ci-dessus ;
- d'établir et/ou d'exploiter, un ou plusieurs réseaux publics de télécommunications.
Article 41 :
Les réseaux et services de télécommunications exploités par l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés en pleine propriété à Itissalat Al-Maghrib.
Itissalat Al-Maghrib bénéficie de plein droit de l'exploitation des réseaux et services cités à l'alinéa précédent. Un cahier des charges, approuvé par décret, fixera les conditions dans lesquelles les services de télécommunications correspondants seront rendus.
Article 42 :
Itissalat Al-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences radioélectriques relatives à l'exploitation des réseaux et services cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat Al-Maghrib est soumise au paiement des redevances visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Pour tous les réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, Itissalat Al-Maghrib doit soumettre à l'autorité gouvernementale compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les demandes de licences d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de service ou les demandes d'attribution des fréquences radioélectriques qui lui sont nécessaires.
Article 43 :
La propriété des participations de l'Etat dans le capital d'ltissalat Al-Maghrib peut être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Article 44 :
Itissalat Al-Maghrib n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
Chapitre II : Constitution du patrimoine
Article 45 : Pour la constitution du patrimoine initial d'Itissalat Al-Maghrib, la propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et télécommunications affectés aux activités de télécommunications relevant des missions d'Itissalat Al-Maghrib, est transférée à cette dernière.
Les modalités de transfert seront déterminées par les autorités gouvernementales compétentes.
Sont également transférés à Itissalat Al-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
- les participations que détient l'Office national des postes et télécommunications ;
- le droit d'usage de bandes de fréquences radioélectriques ou de fréquences radioélectriques attribuées ou assignées aux services relevant de l'Office national des postes et télécommunications.
Titre IV : De l'établissement public dénommé Barid Al-Maghrib
Chapitre premier : Dénomination et missions
Article 46 :
Il est créé, sous la dénomination "Barid Al-Maghrib", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 47 :
Barid Al-Maghrib est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents dudit établissement, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.
Article 48 :
Barid Al-Maghrib a pour mission d'exercer pour le compte de l'Etat :
- l'émission de timbres-poste ainsi que toutes autres marques d'affranchissement ;
- les activités relevant du monopole de l'Etat en matière du service du courrier sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ;
- la collecte de l'épargne à travers la Caisse d'épargne nationale définie au chapitre IV du présent titre. A cet effet, Barid Al-Maghrib est habilité à ouvrir des comptes de dépôt à vue ou à terme pour toute personne physique ou morale, au nom de laquelle ou par laquelle des fonds sont versés à la caisse à titre d'épargne.
Article 49 :
Barid Al-Maghrib assure le service des mandats-poste des régimes interne et externe, il est chargé également de la gestion du service de comptes courants de chèques postaux conformément à la législation en vigueur. Les opérations d'émission et de paiement ainsi que celles de retrait et de dépôt effectuées par Barid Al-Maghrib, au titre des services précités, sont imputés au compte courant du trésorier général ouvert à Bank Al-Maghrib.[5]
Barid Al-Maghrib assure également tous autres services dont l'Etat fixe la liste en considération des besoins du trésor public pour l'accomplissement de ses missions. Une convention conclue entre l'Etat et Barid Al-Maghrib fixe les conditions d'exécution et de juste rémunération desdits services.
Article 50 :
Par dérogation à la législation en vigueur relative au monopole de l'Etat et selon les conditions fixées par l'autorité gouvernementale compétente, sont ouverts à la concurrence et soumis à autorisation de l'autorité gouvernementale compétente les services de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises entrant, par leurs formes, leur poids, leurs dimensions dans les catégories des objets et marchandises régies par les dispositions de conventions de l'Union postale universelle lorsqu'ils sont réalisés selon les formes du courrier accéléré international.
Cette autorisation donne lieu à la perception de redevances.
Barid Al-Maghrib est autorisé de plein droit à fournir les services cités à l'alinéa ci-dessus.
L'autorisation mentionnée au présent article est délivrée lorsque le service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général, et d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par Barid Al-Maghrib des missions de service public qui lui sont confiées avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Les postulants à l'autorisation doivent s'engager à respecter les obligations arrêtées par l'autorité gouvernementale compétente et qui concernent :
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- les conditions de continuité et de qualité du service ;
- les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées du demandeur de l'autorisation ;
- les normes et spécifications du service ;
- les conditions d'exploitation du service notamment le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ainsi que les règles de respect d'une concurrence loyale entre tous les opérateurs ;
- la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de poste ;
- les redevances exigées ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
Les modalités d'application de ces obligations seront fixées dans l'autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale compétente. L'autorisation précitée est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Toute décision de refus d'autorisation doit être motivée.
Article 51 :
Barid Al-Maghrib est autorisé à conclure avec l'Etat ou tous autres organismes de droit public ou privé des conventions permettant l'utilisation par l'Etat ou lesdits organismes de l'infrastructure dont il dispose.
Article 52 :
Barid Al-Maghrib assure l'application des conventions, règlements et arrangements de l'Union postale universelle et des organisations régionales des postes auxquelles adhère le Maroc, sous réserve que l'application desdits conventions, règlements et arrangements n'implique pas l'édiction de textes législatifs ou réglementaires.
Article 53 :
Barid Al-Maghrib peut créer des filiales et prendre des participations financières dans toutes entreprises entrant par leur objet dans le cadre de ses missions, conformément aux dispositions de la loi n° 39-89 citée à l'article 43 ci-dessus.
Article 54 :
Barid Al-Maghrib peut créer des établissements de formation des cadres et de formation professionnelle dans le domaine de la poste et des services financiers postaux.
Chapitre II Section première : Organisation, gestion et administration
Article 55 :
Barid Al-Maghrib est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre les représentants de l'Etat, un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant de la Caisse de dépôt et de gestion et un représentant des personnes morales de droit public et des sociétés dont le capital est souscrit en totalité ou en partie par l'Etat.
Article 56 :
Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de Barid Al-Maghrib. Il définit et conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement et à cet effet, il est notamment chargé :
- d'arrêter le programme des opérations techniques et financières, le budget, le régime des amortissements, les comptes d'exploitation et l'affectation des résultats ;
- d'arrêter la prise, l'extension ou la réduction de participations financières ;
- d'élaborer le statut du personnel qui est approuvé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics;
- d'arrêter les modalités de passation des marchés ;
- de fixer les tarifs des prestations rendues ;
- de choisir les auditeurs prévus à l'article 64 ci-dessous et de fixer leurs honoraires.
Article 57 :
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 58 :
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité notamment un comité de gestion dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.
Article 59 :
Barid Al-Maghrib est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement.
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité précité, et exécute également les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.
Article 60 :
Les décisions du directeur de Barid Al-Maghrib concernant l'ouverture ou la fermeture totale d'une relation internationale de poste ou la fermeture d'un établissement postal sur le territoire national ainsi que celles relatives à l'émission de timbres-poste ne sont exécutoires qu'après accord de l'autorité gouvernementale compétente.
Article 61 :
Le budget de Barid Al-Maghrib comprend en :
1) Ressources :
- les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
- le produit des redevances perçues en contrepartie des autorisations visées à l'article 50 ci-dessus ;
- les dons, legs et produits divers ;
- les avances et prêts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- toutes autres recettes en rapport avec ses activités ;
- les apports éventuels de l'Etat.
2) Charges :
- les charges d'exploitation et d'investissement ;
- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
- le versement éventuel à l'Etat des bénéfices réalisés ;
- toutes autres dépenses en rapport avec les activités de l'établissement.
Article 61 bis :
Le recouvrement des créances de Barid Al-Maghrib s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
Article 62 :
Sont transférés au directeur de Barid Al-Maghrib, les pouvoirs reconnus à la puissance publique par la législation et la réglementation en vigueur, qui sont nécessaires au respect du monopole en matière de poste et à l'exercice de son contrôle par les agents de l'établissement.
Article 63 :
Barid Al-Maghrib est soumis aux dispositions du dahir n° 1-63-012 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) concernant les conditions de dépôt des fonds disponibles des établissements publics et des sociétés concessionnaires.
Section II : Contrôle financier
Article 64 :
Barid Al-Maghrib est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation en vigueur.
En outre, Barid Al-Maghrib doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'établissement.
Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués ax membres du conseil d'administration.
Chapitre III : Constitution du patrimoine
Article 65 : Pour la constitution du patrimoine initial de Barid Al-Maghrib, la propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et télécommunications, affectés aux activités de la poste et services financiers postaux et de la Caisse d'épargne nationale relevant des missions de Barid Al-Maghrib, est transférée à ce dernier.
Sont également transférés à Barid Al-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les éléments de l'actif de la Caisse d'épargne nationale.
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à la Caisse d'épargne nationale
Article 66 : Il est créé au sein de Barid Al-Maghrib un service "Caisse d'épargne nationale" placée sous l'autorité du directeur de Barid Al-Maghrib.
Section première : Dispositions financières et fiscales
Article 67 :
L'Etat garantit le remboursement des fonds versés en dépôt à la Caisse d'épargne nationale ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
Article 68 :
La Caisse d'épargne nationale est tenue de déposer auprès d'organismes de droit public habilités à recevoir les dépôts de la Caisse d'épargne nationale, toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants, sous réserve de ce qui est nécessaire pour assurer le service de remboursement ainsi que les services prévus par l'article 71 ci-dessous.
Article 69 :
Barid Al-Maghrib peut passer des conventions avec les organismes visés à l'article 68 ci-dessus afin de faire bénéficier ses déposants de prêts-logements.
Article 70 :
Les conditions et modalités d'ouverture et de rémunération des comptes de dépôt ainsi que le régime des avances prévus respectivement par les articles 48 et 71 de la présente loi sont fixés par l'administration.
Article 71 :
La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages courus de deux mois au maximum au profit des résidents au Maroc bénéficiaires desdites pensions.
Article 72 : (Article abrogé par dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances, art 333 (B.O du 7 novembre 2002.
Toutefois Barid Al maghrib dispose d'un délai d'un an à compter du 7 novembre 2002 pour se conformer aux dispositions de la loi 17-99 portant code des assurances (art 338)) Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances et de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurance, notamment son article premier, Barid Al-Maghrib est habilité à proposer aux déposants de la Caisse d'épargne nationale des contrats d'assurances de personnes, émis par les entreprises ou organismes d'assurances de droit public ou de droit privé. Ces propositions font l'objet de conventions, soumises à l'approbation de l'administration, que Barid Al-Maghrib pourra souscrire avec les entreprises ou organismes l'assurances intéressés en vue de déterminer les conditions et modalités de son intervention. En aucun cas cette intervention n'habilite la caisse à se prévaloir du titre d'intermédiaire tel que défini dans le dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.
Article 73 :
Les intérêts produits par les dépôts effectués par les personnes physiques auprès de la Caisse d'épargne nationale sont exonérés de tous impôts et taxes.
Les personnes morales demeurent, pour ces intérêts, soumises à la législation fiscale en vigueur.
Article 74 :
La Caisse d'épargne nationale est exonérée de tous impôts et taxes.
Les opérations de la caisse et les pièces qu'elle utilise à cet effet sont exonérées de tout droit d'enregistrement et de timbre.
Section II : Dispositions diverses
Article 75 :
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des comptes d'épargne, sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de 16 ans révolus, les sommes figurant sur les comptes ainsi ouverts, sauf opposition de leur représentant légal.
Cette opposition est signifiée à la Caisse d'épargne nationale dans la forme des actes extrajudiciaires Elle produit à l'égard de la Caisse les mêmes effets que les oppositions prévues au code de procédure civile.
Article 76 : Abrogé par dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances, art 332 (B.O du 7 novembre 2002).
Article 77 :
Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès de la Caisse d'épargne nationale n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de la date de leur notification à ladite Caisse.
Si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.
Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification, ayant pour objet d'arrêter le paiement, ne peuvent avoir d'effet s'ils sont notifiés après que le service détenteur du compte a autorisé le bureau de poste ou l'agence chargée du paiement de donner suite au retrait qui leur est demandé.
Article 78 :
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque le nom de "Caisse d'épargne" à tout établissement ou organisme privé prétendant avoir ou ayant un caractère similaire.
Est interdit l'emploi de procédés tels que : contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres, susceptibles de créer une confusion avec la Caisse d'épargne nationale.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements qui contreviennent aux dispositions du présent article sont poursuivis et punis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 79 :
La Caisse d'épargne nationale est autorisée à détruire les quittances de remboursements, dossiers de remboursement après décès, dossiers des comptes courants visés à l'article 76 ci-dessus, registres matricules, demandes de livrets et registres spéciaux de versement et de remboursement ayant plus de quinze ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres et à cinq ans pour les livrets soldés ou remplacés.
Article 80 :
Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice des activités des établissements de crédit et de leur contrôle ne sont pas applicables à Barid Al-Maghrib pour ses opérations relatives à la Caisse d'épargne nationale.
Titre V : Des infractions et sanctions pénales
Chapitre premier : Des infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications
Article 81 :
1 - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 dirhams quiconque aura, par imprudence ou involontairement :
- commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ;
- aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant.
2 - Sera puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux visés aux articles 15 et 16 ci-dessus ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable.
Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable.
3 - Sera puni d'une amende de 10.000 à 200 000 dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 82 :
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1 - toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station du réseau public de télécommunications ou à toute autre station privée autorisée par l'ANRT ;
2 - toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou exploite des lignes de télécommunications détournées ;
3 - tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de service de télécommunications qui aura refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées à l'article 24 ci-dessus.
Article 83 :
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque :
1 - aura établi ou fait établir un réseau de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2 - aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
3 - aura mis en œuvre des réseaux ou installations radioélectriques visés à l'article 19 de la présente loi en contravention aux conditions définies par l'ANRT ;
4 - aura utilisé une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par l'ANRT ;
5 - aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article 14 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, ou aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant perturbant le fonctionnement des réseaux existants ou aura établi ou fait établir une liaison empruntant le domaine public sans la licence préalable visée à l'article 2 ;
6 - quiconque aura, par la rupture des fils ou des câbles, par la destruction ou la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des télécommunications ;
7 - aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc, rompu volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou en partie les télécommunications.
Article 84 :
Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un navire marocain ou étranger seront jugées par le tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu d'infraction.
Les infractions prévues au présent titre pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT.
L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du contrevenant toutes les mesures provisoires et urgentes qui seraient indispensables pour faire cesser les dommages résultant des infractions au présent article.
Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, le président du conseil communal prescrira par arrêté les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle qui gêne ou empêche la transmission des signaux de télécommunications lorsqu'il est susceptible d'être déplacé.
Le déplacement de l'obstacle sera à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant qu'il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommunications dans le cas contraire.
Article 85 :
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles 81 à 83 ci-dessus. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur du Roi.
Les procès-verbaux établis par les employés visés au premier alinéa du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces employés peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objet de la contravention.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée.
Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a ordonné la saisie.
Article 86 :
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le tribunal peut, en outre, prononcer au profit de l'ANRT, la confiscation des matériels et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction sur demande de l'ANRT aux frais du condamné.
Le tribunal peut prononcer à l'encontre du contrevenant, pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 l'interdiction d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans, toute activité en relation avec le secteur des télécommunications.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions distinctes constatées soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux successifs, à l'encontre du même contrevenant.
Les complices des infractions visées ci-dessus seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, sont portées au double.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour l'une des infractions punies par lesdits articles.
Chapitre II : Des infractions et sanctions pénales relatives au secteur de la poste
Article 87 :
Toute infraction au monopole de l'Etat tel qu'il est défini à l'article 48 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour infraction au monopole de l'Etat en matière de service du courrier.
Article 88 :
Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid Al-Maghrib, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux doivent contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires. Ils en avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.
Article 89 :
La gendarmerie royale et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les contraventions en matière de transport de personnes et de marchandises peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 48 de la présente loi, opérer des saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, en raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement du transport terrestre d'un lieu à un autre.
Article 90 :
Les agents des douanes aux frontières et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les infractions au transport par voie maritime ou aérienne s'assurent, à l'occasion de visites de navires ou d'avions, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le monopole de l'Etat en matière de service du courrier.
En cas de contravention, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.
Article 91 :
Les transporteurs sont personnellement responsables du paiement des amendes et dommages - intérêts prononcés à l'encontre de leurs employés. Ils peuvent se retourner contre leurs employés ou toute autre personne ayant commis l'infraction pour le remboursement des sommes payées.
Chapitre III : Des infractions et sanctions pénales communes
Article 92 :
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ouvre, détourne ou détruit le courrier, viole le secret de correspondance ou qui aide à accomplir ces actes.
Sera passible des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des exploitants de réseaux des télécommunications ou fournisseurs de services des télécommunications, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et en dehors des cas prévus par la loi, viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou qui en a donné l'ordre ou qui a aidé à l'accomplissement de ces actes.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou par l'une de ces deux peines seulement, toute personne autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas.
Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d'exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un à cinq ans.
Article 93 :
Sans préjudice des peines appliquées en matière de rébellion, tout refus d'obtempérer à une demande de perquisition, toute attaque ou résistance avec violence ou menace envers les agents ayant qualité pour constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
Article 94 :
Nonobstant les dispositions de l'article 55 du code pénal, l'amende ne peut faire l'objet de sursis.
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre premier : Patrimoine
Article 95 :
Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib.
Article 96 :
Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib.
Article 97 :
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib leur sont transférés en pleine propriété.
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib sont mis à leur disposition.
Les modalités des transferts et de mise à disposition visées ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 98 :
Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
Les transferts au profit d'Itissalat Al-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat Al-Maghrib.
Chapitre II : Personnel
Article 99 :
Les personnels en fonction à l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib et ce en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés sous réserve des dispositions de l'article 103 alinéa 3 ci-dessous.
Article 100 :
La situation conférée par les statuts particuliers de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib aux personnels transférés en vertu de l'article 99 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Article 101 :
Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib.
Article 102 :
Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 103 :
Les personnels titulaires ou stagiaires affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au sein du ministère chargé des postes et des télécommunications dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT, à l'exception des personnels dont le maintien est jugé nécessaire au sein du ministère, sont détachés à l'ANRT.
Le personnel temporaire permanent du ministère chargé des postes et des télécommunications affecté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT est transféré à cette dernière, à l'exception du personnel dont le maintien est jugé nécessaire pour le fonctionnement de ce ministère.
Le personnel de l'Office national des postes et télécommunications affecté exclusivement aux activités d'agrément des équipements des télécommunications et au contrôle des stations radioélectriques est également transféré à l'ANRT.
Le personnel titulaire, stagiaire et temporaire détaché ou transféré sera intégré dans les cadres de l'ANRT dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de l'agence.
Article 104 :
La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le premier et le troisième alinéa de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans l'administration ou à I'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT.
Section III : Dispositions diverses
Article 105 :
Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib, Barid Al-Maghrib et les exploitants de réseaux publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire dans le respect des dispositions de la législation en vigueur.
Article 106 :
L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib sont subrogés dans les droits et obligations de l'ONPT pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de télécommunications pour l'ANRT et Itissalat Al-Maghrib et aux services de la poste et services financiers postaux ainsi que ceux de la Caisse d'épargne nationale pour Barid Al-Maghrib.
Article 107 :
L'Institut national des postes et télécommunications est rattaché à l'ANRT. L'Agence peut passer des conventions avec Itissalat Al-Maghrib et d'autres exploitants pour l'utilisation des installations et équipements de l'institut.
Article 108 :
Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que ceux appartenant à l'Office national des postes et télécommunications, qui sont à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel de l'ONPT, sont transférés en vue d'une affectation aux mêmes fins au ministère chargé des postes et télécommunications, à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib au prorata du nombre du personnel transféré à ces organismes, détaché ou affecté auprès d'eux en application des dispositions des articles 99 et 103 de la présente loi.
Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit.
Ils sont effectués par la commission prévue à l'article 96 ci-dessus après consultation des présidents des associations visées à l'alinéa 2 de l'article 109 ci-après.
Article 109 :
Il sera procédé simultanément à la dissolution des associations des œuvres sociales de l'ONPT, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à la constitution des associations des œuvres sociales des personnels du ministère chargé des postes et télécommunications, de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib.
Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations dissoutes seront répartis par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, par une commission paritaire composée des représentants de l'administration et des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus d'une part, et d'autre part des associations des œuvres sociales créées au sein de l'administration et desdits organismes.
Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit.
Article 110 :
L'Etat, représenté par le ministre chargé des postes et télécommunications, I'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib conclueront entre eux et avec les associations créées en application de l'article 109 ci-dessus des conventions pour une utilisation équitable des œuvres sociales des personnels adhérents à ces associations afin de permettre auxdits personnels de continuer à bénéficier des prestations de toute nature qui leur étaient servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 111 :
Sont abrogées les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés:
- les dispositions du dahir du 27 rabii II 1343 (25 Novembre 1924) relatif au monopole de l'Etat en matière de télégraphe et de téléphone avec ou sans fil, tel qu'il a été modifié et complété sauf en ce qui concerne le monopole reconnu à l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision par ledit dahir, monopole auquel il n'est en rien porté atteinte par la présente loi et dont la gestion est désormais dévolue à l'autorité gouvernementale compétente en la matière en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement ;
- les dispositions du dahir du 2 chaabane 1356 (8 octobre 1937) sur la conservation et la police des lignes et des stations de télécommunications ;
- les dispositions du dahir portant loi n° 1-84-8 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) instituant l'Office national des postes et télécommunications ;
- les dispositions de la loi n° 05-83 portant réorganisation de la Caisse d'épargne nationale promulguée par le dahir n° 1-87-118 du 28 ramadan 1412 (2 avril 1992).