Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 9 kaada 1420 (15 février 2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
Loi n° 13-99 portant création de l'office ce marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Article Premier : Il est créé en vertu de la présente loi sous la dénomination d'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le siège est à Casablanca.
Article 2 : L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller en ce qui le concerne, à l'application de la, législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
L'office est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Article 3 : L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale a pour objet
* la tenue des registres nationaux de propriété industrielle et l'inscription de tous les actes affectant la propriété des titres de propriété industrielle ;
* la tenue du registre central du commerce et du fichier alphabétique pour les personnes physiques, et morales
* la conservation des exemplaires des actes afférents au registre du commerce émanant des registres locaux ;
* la diffusion auprès du public de toute information nécessaire à la protection des inventions et à l'immatriculation des commerçants au registre du commerce, ainsi que l'engagement de toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines.
Article 4 : L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est habilité en, application de l'article 3 ci-dessus :
*à recevoir les demandes de titres de propriété industrielle, à les enregistrer, à les délivrer et à les publier, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de la propriété industrielle.
* à recevoir en matière de registre du commerce, les déclarations d'inscription relatives au registre du commerce concernant les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations, et à les inscrire au registre central du commerce, conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.
L'office est notamment autorisé à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées, prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce.
L'office assure également :
* la diffusion des informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la loi relative à la protection de la propriété industrielle ;
*la réalisation des études relatives à la propriété industrielle et au registre du commerce, ainsi que la prise de toutes initiatives en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des commerçants.
A ce titre, il propose à l'autorité de tutelle toute réforme qu'il estime utile en ces matières. Il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation du Maroc dans les organisations internationales compétentes en matière de propriété industrielle en général ;
* l'application, pour ce qui le concerne, des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et les relations de coopération avec d'autres offices et organismes internationaux et régionaux en matière de propriété industrielle et de registre du commerce ;
* la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, ainsi que le registre central du commerce conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
* la gestion du catalogue officiel de la propriété industrielle et du recueil comprenant tous les renseignements sur les noms des commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'office peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres ;
* la promotion du système de la propriété industrielle et du registre du commerce dans le Royaume, notamment par l'implantation, au niveau provincial, d'antennes chargées :
- de l'assistance et de l'information du public en matière de propriété industrielle et de registre du commerce ;
- de la réception des demandes de titres de propriété industrielle et de demandes de certificats négatifs ;
- de la délivrance des procès-verbaux et récépissés relatifs aux demandes de titres de propriété industrielle et des certificats négatifs destinés à l'immatriculation au registre du commerce ;
- de la réalisation des recherches informatisées dans la base de données de l'office dans le cadre de l'assistance au public en matière de propriété industrielle et de registre du commerce
- de l'organisation, sur le plan local et régional, d'actions de sensibilisation et de promotion de la propriété industrielle et de registre du commerce.
Article 5 : L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur désigné conformément à la législation en vigueur.
Article 6 : Le conseil d'administration est composé de représentants de l'administration et de représentants des fédérations des chambres professionnelles désignés par voie réglementaire.
Article 7 : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office.
Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an pour :
- arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant ;
- évaluer les travaux des comités.
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8 : Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement chargé d'introduire les affaires qui lui sont soumises par le conseil et de soumettre des propositions afférentes.
Article 9 : Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'office.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel occupant des postes de responsabilité à l'office.
Article 10 : Le budget de l'office comprend :
1- En recettes :
- les recettes perçues au titre de la propriété industrielle ;
- le produit des rémunérations pour services rendus par l'Office au titre du registre central du commerce ;
- les avances remboursables de l'Etat et d'organismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- les dons, legs et produits divers ;
- les subventions autres que celles accordées par l'Etat ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
2 - En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- le remboursement des avances et emprunts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Article 11 : Le recouvrement des créances de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
Article 12 : Les biens meubles et immeubles de l'Etat nécessaires à l'office pour accomplir les missions qui lui sont imparties par la loi, sont mis à la disposition de ce dernier dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 13 : L'office est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi que pour tous autres contrats et conventions, relatifs à la propriété industrielle et au registre central du commerce, conclus avant la date de publication au " Bulletin officiel " des textes pris pour l'application de la présente loi.
Article 14 : Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif aux nantissements des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement du transfert à l'office des marchés, contrats et conventions visés à l'article 13 ci-dessus ne font l'objet d'aucune annotation.
Article 15 : Le personnel de l'office est constitué :
- par des agents recrutés par ses soins, conformément au statut de son personnel ;
- par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date de publication de la présente loi, respectivement à la division de la propriété industrielle et au service du registre central du commerce sont détachés auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Les intéressés pourront être intégrés, sur leur demande, dans le cadre de l'office dans les conditions qui, seront fixées par le statut particulier du personnel dudit office.
La situation statutaire conférée par ledit statut particulier au personnel intégré en application de l'alinéa précédent, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués dans l'administration par le personnel susvisé sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Article 16 : L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. "