Dahir n° 1-00-19 du 15 Février 2000 portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle modifié par loi n° 31-05 du dahir n° 1-05-190 du 14 février 2006 -Version consolidée.
Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 15 Février 2000 portant promulgation de la loi n° 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle
modifié par loi n° 31-05 du dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006).
(Version consolidée)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
Titre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
Article 2 : La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons.
Article 3 : Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présente loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.
La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.
Article 4 : Aucune obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les nationaux résidents et les étrangers résidant régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.
Article 5 : Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
Article 6 : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande (première demande) de brevet d'invention, de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant les délais prévus à l'article 7 ci-après.
Article 7 : Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article 8 : Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur effectué dans l'un des pays de l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d'origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc.
Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.
Les mêmes formalités et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.
Article 9 : Les dépôts, lorsqu'un droit de priorité est dûment revendiqué, ne pourront être invalidés par des faits accomplis dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la présente loi, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l'exploitation du brevet d'invention, ou du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l'emploi de la marque.
Article 10 : Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire naître aucun droit au-delà de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en dommages-intérêts.
Article 11 : Le défaut d'observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc.
Article 12 : Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d'une durée de protection égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de priorité.
Article 13 : Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée de protection.
Article 14 : Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que ledit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.
L'organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits y afférents.
Article 14.1 : Lorsque les délais fixés dans la présente loi pour l'accomplissement des opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle n'ont pas été observés, une requête en poursuite de la procédure afférente aux dites opérations peut être présentée par le déposant ou son mandataire auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois courant à compter de la date d'expiration desdits délais.
Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de la requête en poursuite de la procédure visée à l'alinéa ci-dessus l'inobservation d'un délai :
- pour lequel une requête en poursuite de la procédure a déjà été présentée ;
- pour le paiement des droits exigibles pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque ou pour le paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits sur un brevet d'invention ;
- relatif à la procédure d'opposition, conformément aux dispositions des articles 148-2 à 148-5 de la présente loi ;
- pour la fourniture des pièces justifiant le droit de priorité visé à l'article 8 ci-dessus.
Une requête en poursuite de la procédure peut également être présentée par le déposant ou son mandataire en cas de décision de rejet prise par l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois courant à compter de la date de ladite décision.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 15 : Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.
Titre Il : Des brevets d'invention
Chapitre Premier : Du champ d'application
Article 16 : Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Article 17 : Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ;
b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.
Article 17.1 : Par dérogation aux dispositions du a) de l'article 17 ci-dessus, la durée de protection du brevet d'invention est prolongée conformément aux dispositions du 2e alinéa ci-dessous, si le brevet d'invention est délivré après une période de quatre ans courant à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d'invention auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessous.
La durée de prolongation du brevet d'invention est égale au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration de la période de quatre ans, visée au 1er alinéa ci-dessus, et la date effective de délivrance dudit brevet d'invention.
Mention de la prolongation de la durée de protection de brevet d'invention est inscrite au registre national des brevets.
Article 17.2 : Par dérogation aux dispositions du a) de l'article 17 ci-dessus, la durée de protection d'un brevet d'invention d'un produit pharmaceutique, devant faire l'objet en tant que médicament d'une autorisation de mise sur le marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, est prolongée sur demande du titulaire du brevet d'invention ou son mandataire, après acquittement des droits exigibles, d'une durée égale au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai prévu pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché et la date effective de sa délivrance.
La demande de prolongation visée au 1er alinéa ci-dessus doit être déposée par le titulaire du brevet d'invention ou son mandataire, auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament a fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché précitée.
Les formalités de dépôt de la demande de prolongation, visée au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Article 17.3 : La prolongation de la durée de protection visée au 1er alinéa de l'article 17.2 ci-dessus prend effet à l'expiration de la durée légale de protection du brevet d'invention sans que cette prolongation puisse excéder deux ans et demi.
La prolongation de la durée de protection du brevet d'invention fait l'objet d'un certificat dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle, remis au déposant ou à son mandataire. Mention de cette prolongation est inscrite au registre national des brevets.
Ce certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet d'invention et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.
Article 17.4 : Le certificat de prolongation de la durée du brevet d'invention visé au 2e alinéa de l'article 17.3 ci-dessus n'est délivré que si, à la date de dépôt de la demande de prolongation visée au 1er alinéa de l'article 17.2 ci-dessus :
a) le produit en tant que médicament est protégé par un brevet d'invention en cours de validité ;
b) le produit en tant que médicament, a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;
c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat de prolongation ; et que
d) l'autorisation mentionnée au b) est la première autorisation de mise sur le marché.
Dans les limites de la protection conférée par le brevet d'invention en cours de validité, la protection conférée par le certificat prévu au 2e alinéa de l'article 17.3 ci-dessus s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché.
Les dispositions de l'article 50 ci-dessous s'appliquent au certificat de prolongation de la durée de validité du brevet d'invention.
Article 17.5 : Le certificat prévu au 2e alinéa de l'article 17.3 ci-dessus ne produit pas d'effet :
a) si son titulaire y renonce ;
b) si son titulaire ne s'est pas acquitté des droits exigibles conformément à l'article 82 ci-dessous ;
c) pendant la durée où le produit couvert par ledit certificat n'est plus autorisé à être mis sur le marché par suite de retrait de l'autorisation de mise sur le marché à titre temporaire ou définitif.
Article 17.6 : Le certificat prévu au 2e alinéa de l'article 17.3 ci-dessus est nul si :
a) son titulaire ne s'est pas acquitté des droits exigibles conformément à l'article 82 ci-dessous ;
b) le brevet d'invention auquel il se rapporte est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel il a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet d'invention.
Article 18 : Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.
Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal.
b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire.
L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de droit au salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal ; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
c) le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent titre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
Article 19 : Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la propriété du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'inscription du titre au registre national des brevets visé au premier alinéa de l'article 58 ci-dessous.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.
Article 20 : L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également s'opposer à cette mention.
Article 21 : L'invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique.
L'invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.
Article 22 : Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
Article 23 : Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article 22 ci-dessus :
1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
2) les créations esthétiques ;
3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
4) les présentations d'informations.
Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tarif que tel.
Article 24 : Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales.
Article 25 : Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 22 ci-dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
Article 26 : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
Une invention est considéré comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet d'invention au Maroc ou d'une demande de brevet d'invention déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.
Article 27 : Par dérogation aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, la divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les cas suivants :
1) si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet d'invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de brevet d'invention ;
2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet d'invention antérieure qui résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ;
3) du fait que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.
Article 28 : Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle lorsqu'elle présente une utilité spécifique, substantielle et crédible.
Article 29 : Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut apporter à l'invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d'invention sont applicables aux certificats d'addition à l'exception des dispositions relatives à la durée du brevet et au paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les articles 17 a) et 82 de la présente loi.
La durée de protection du certificat d'addition prend fin en même temps que celle du brevet principal.
Les certificats d'addition délivrés à l'un des ayants droit, et dont la demande est faite par celui-ci, profitent à tous les autres.
Article 30 : Toute demande de certificat d'addition peut, avant sa délivrance, sur requête du demandeur ou de son mandataire, être transformée en une demande de brevet. La transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dépôt de la demande de certificat d'addition.
Chapitre Il : Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
Section Première : Du dépôt de la demande de brevet
Article 31 : Toute personne souhaitant un brevet d'invention doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, un dossier de demande de brevet dans les conditions prescrites ci-après :
Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt :
a) une demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'invention, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire ;
b) la justification des droits exigibles.
Le dossier de demande de brevet ne comportant pas les pièces prévues aux a) et b) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.
Sont fixées par voie réglementaire les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la description de l'invention et aux revendications y afférentes.
Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux a) et b)ci-dessus, la demande de brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
Article 32 : Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 31 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.
Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.
Article 33 : Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.
Article 34 : La description de l'invention comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention ;
3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
4) une brève description des dessins s'il en existe ;
5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;
6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.
Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier que le demandeur était en possession de l'invention revendiquée, à la date du dépôt de la demande de brevet de l'invention.
Article 35 : Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
Article 36 : L'intitulé doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.
Article 37 : La demande de brevet ne doit pas contenir :
1) d'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;
3) d'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.
Article 38 : La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.
Article 39 : Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.
Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa premier du présent article est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées.
Il est statué sur la demande de rectification par l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 40 : Le titulaire d'une demande de brevet ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après :
a) si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits ;
b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble des copropriétaires.
La mention de la demande retirée est inscrite par l'organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.
Article 41 : Est rejetée toute demande de brevet qui :
1) n'est pas considérée comme une invention au sens de l'article 23 ci-dessus ;
2) n'est pas brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus ;
3) n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 25 ci-dessus ;
4) n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 32 ci-dessus ;
5) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci-dessus ;
6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre elles au sens de l'article 38 ci-dessus.
Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandé avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.
Article 42 : Pour les besoins de la défense nationale, la délivrance et l'exploitation d'un brevet d'invention peuvent être interdites, à titre définitif ou provisoire, dans le cas où la publication de l'invention est susceptible de nuire à la sûreté de la nation.
A cet effet, toute demande de brevet, dès régularisation du dossier de la demande de brevet, et ce, pendant le délai de quinze jours prévu au 1er alinéa de l'article 43 ci-dessous, peut être consultée à titre confidentiel dans les locaux de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Avant l'expiration du délai de quinze jours visé au précédent alinéa, la décision, soit de surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessous, soit d'interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et l'exploitation dudit brevet est notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Si à l'expiration du délai de quinze jours visé au 2e alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle, le procès-verbal prévu à l'article 43 ci-dessous sera remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.
Dans le cas où il y a sursis, et si aucune décision concernant le maintien ou la levée du sursis à la délivrance du brevet n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle pendant le délai de dix-huit mois visé au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessous, le procès-verbal précité sera remis ou notifié et le brevet sera délivré au déposant ou à son mandataire dans les conditions prévues aux articles 46 à48 ci-dessous.
Dans le cas où il y a interdiction définitive à la délivrance, à la divulgation et à l'exploitation du brevet, le procès-verbal précité ne sera pas dressé et le brevet ne sera pas délivré.
L'organisme chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à son mandataire toute décision prise en application du présent article.
L'interdiction définitive ou provisoire de divulguer et d'exploiter une invention ouvre droit à une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d'une demande de brevet ou leur mandataire.
Tout litige en matière d'indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat.
Article 43 : Lorsque la demande de brevet ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régularisation du dossier de demande de brevet, un procès-verbal constatant le dépôt de ladite demande et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Le procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.
Article 44 : Les dossiers de demandes de brevets régulièrement déposés auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle ne sont rendus publics qu'après l'expiration d'un délai de dix-huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes ou de la date de priorité, en cas de revendication de priorité.
A l'expiration de délai visé ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance et copie des pièces et documents visés à l'article 49 ci-dessous.
Article 45 : Seul le ou les titulaires de la demande de brevet ou leur mandataire, à qui le procès-verbal a été remis ou notifié, peuvent obtenir sur demande écrite pendant le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, une copie officielle de l'original de la description et, le cas échéant, des dessins, délivrée par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Section Il : De la délivrance du brevet
Article 46 : Les brevets sont délivrés après le délai de dix-huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessus.
Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un calendrier et une périodicité prévues par voie réglementaire.
Article 47 : Les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.
Article 48 : Le brevet d'invention est délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle et remis au déposant ou à son mandataire, et auquel sont joints la description, la ou les revendications et, le cas échéant, les dessins.
Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous. A compter du jour de cette inscription, toute personne peut en prendre connaissance et copie.
Article 49 : Les descriptions, les revendications et les dessins des brevets d'invention et des certificats d'addition délivrés sont communiqués par l'organisme chargé de la propriété industrielle à toute personne qui veut en obtenir copie officielle.
Article 50 : Le brevet délivré est publié dans le catalogue officiel visé à l'article 89 ci-dessous.
Chapitre III : Des Droits Attachés Aux Brevets d'Invention
Section Première : Du Droit Exclusif d'Exploitation
Article 51 : Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d'invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation visé au 1er alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Article 52 : L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
Article 53 : Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet ;
b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire marocain ;
c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention, aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Article 54 : Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 53 ci-dessus.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55 ci-dessous.
Article 55 : Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ;
e) à l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc ;
f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l'invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser, dans la mesure où ces actes ne différent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.
Section Il : De La Transmission Et De La Perte Des Droits
Sous-section Première : Dispositions Générales
Article 56 : Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit sous peine de nullité.
Article 57 : A défaut de stipulations contractuelles, le licencié profite de plein droit des certificats d'addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d'exploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.
Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d'addition, se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter de la date de la conclusion du contrat de la licence d'exploitation.
Article 58 : Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des brevets ", tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscription sont fixées par voie réglementaire.
Article 59 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets.
Sous-section Il : Des Licences Obligatoires
Article 60 : Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc ;
b) n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain ; ou
c) lorsque l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.
Article 61 : La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation à l'amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché marocain.
Article 62 : La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.
Toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché marocain.
Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal, notamment quant à sa durée et à son champ d'application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.
Article 63 : Lorsque les circonstances ayant conduit à l'octroi de la licence obligatoire cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d'exploitation peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent d'exister.
Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet et le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.
Article 64 : Les décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des dispositions de la présente sous-section Il, doivent être immédiatement notifiées par le secrétariat greffe à l'organisme chargé de la propriété industrielle qui les inscrit au registre national des brevets.
Article 65 : Le titulaire d'une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les conditions prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, à défaut d'entente amiable, une licence obligatoire d'un certificat d'addition rattaché au brevet même si ce certificat a été délivré avant l'expiration des délais prévus à l'article 60 ci-dessus.
Article 66 : Lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d'exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve :
a) que l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur ;
b) que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur ; et
c) que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.
Sous-section II : Des Licences d'Office
Article 67 : Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, être exploités d'office.
L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif à la demande de l'administration chargée de la santé publique.
Article 68 : L'acte administratif visé à l'article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l'organisme chargé de la propriété industrielle qui l'inscrit d'office au registre national des brevets.
Article 69 : Du jour de la publication de l'acte administratif qui édicte l'exploitation d'office d'un brevet, toute personne qualifiée peut demander l'octroi d'une licence d'exploitation dite " licence d'office ".
Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire.
La licence d'office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l'accord des parties et à défaut d'accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal.
Elle prend effet à compter de la date de la notification de l'acte qui l'octroie aux parties. Cet acte est inscrit d'office au registre national des brevets.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis ni hypothéqués.
Article 70 : Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l'article 69.
Article 71 : L'administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire les besoins de l'économie nationale.
Article 72 : La décision de mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs mandataires.
Article 73 : Si la mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an courant du jour de la réception de sa notification et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être exploités d'office.
L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif.
Le délai d'un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte administratif de l'autorité administrative compétente lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.
Article 74 : Lorsqu'en vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 73 ci-dessus, il est fait usage de l'exploitation d'office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.
Article 75 : L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande de l'administration chargée de la défense nationale par un acte administratif.
Cet acte fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.
Sous-section IV : De La Saisie
Article 76 : La saisie d'un brevet est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.
La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Sous-section V : De La Copropriété des Brevets
Article 77 : Sous réserve des dispositions de l'article 80 ci-dessous, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal ;
b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ;
c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ;
e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal Les parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Article 78 : Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C. ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
Article 79 : Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la date de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires en cas de leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
Article 80 : Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
Sous-section VI : Dispositions Diverses
Article 81 : Le droit exclusif d'exploitation attaché au brevet d'invention protégé par le présent titre prend fin à l'expiration de sa durée de validité.
Il peut, à tout moment, faire l'objet de la part de son titulaire, d'une renonciation soit pour la totalité de l'invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
Article 82 : Le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.
Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son échéance.
Lorsque le paiement des droits exigibles n'a pas été effectué à la date de son échéance, un avertissement est adressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au précédent alinéa.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'organisme chargé de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du brevet.
Article 83 : Est déchu de ses droits le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles à l'expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l'article 82 ci-dessus.
Article 84 : La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l'organisme chargé de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes fixées par voie réglementaire.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance du paiement non effectué.
La mention de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre national des brevets.
Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les trois mois courant à compter de la date de réception de la notification de la décision visée à l'alinéa ci-dessus, présenter un recours devant l'organisme chargé de la propriété industrielle en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles.
La restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant l'expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa.
La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.
La déchéance d'un brevet entraîne la déchéance des certificats d'addition se rattachant audit brevet.
Article 85 : La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt :
a) si l'invention n'est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi ;
b) si la description de l'invention n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) si l'objet de l'invention s'étend au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée ;
d) si les revendications ne définissent pas l'étendue de la protection demandée.
Lorsque les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Article 86 : L'action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.
Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet.
Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.
Article 87 : L'invention brevetée dont le titulaire a été déchu, et l'invention dont le brevet a été annulé ne peuvent faire l'objet d'un autre dépôt de demande de brevet.
Article 88 : Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal, néanmoins dans le cas où le brevet serait déclaré nul par application de l'article 85 ci-dessus, les certificats d'addition ne sont pas atteints par cette nullité si les perfectionnements qui en font l'objet constituent une invention.
Chapitre IV : De la Publication des Brevets d'Invention
Article 89 : L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel des brevets d'invention délivrés. Y figure mention des actes visés au 1eralinéa de l'article 58 ci-dessus.
Titre III : Des Schémas de Configuration (Topographies) de Circuits Intégrés
Chapitre Premier : Du Champ d'Application
Article 90 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- schéma de configuration (topographie) : la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ;
- Circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.
Article 91 : Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent faire l'objet de la protection prévue par la présente loi.
Un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui consiste en une combinaison d'éléments ou d'interconnexions qui sont courants, n'est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions visées à l'alinéa ci-dessus.
Article 92 : La protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ne s'applique qu'au schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés proprement dit, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.
Chapitre Il : Dispositions Diverses
Article 93 : Les dispositions des chapitres Il et III du titre Il de la présente loi sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sous réserve des dispositions particulières ci-après.
Article 94 : Tout schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle appelé " certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ".
Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont protégés pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt de leur demande.
Article 95 : Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus.
Les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Article 96 : La demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit être accompagnée au moment de son dépôt d'une copie ou d'un dessin du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d'un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d'informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir.
Article 97 : Le dépôt de la demande visée à l'article 96 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l'objet d'une première exploitation commerciale ordinaire n'importe où dans le monde. Ledit dépôt ne peut égalementen aucun cas intervenir quinze ans après que la topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.
Article 98 : Est rejetée toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 96 ci-dessus et de la section première du chapitre II du titre II de la présente loi.
Article 99 : Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d'un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés :
a) la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, de la totalité d'un schéma de configuration (topographie) protégé ou d'une partie de celui-ci, sauf s'il s'agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l'exigence d'originalité visée à l'article 91 ci-dessus ;
b) l'importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales, d'un schéma de configuration (topographie) protégé ou d'un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit illicitement.
Article 100 : Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants
a) les actes visés au a) de l'article 99 ci-dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement ;
b) la création, à partir d'une telle évaluation, analyse ou recherche, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux dispositions de la présente loi ;
c) l'un quelconque des actes visés à l'article 99 ci-dessus à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré, ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandé avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser aux détenteurs du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.
Article 101 : Si un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés n'a pas fait l'objet d'un dépôt de demande de certificat dans un délai de quinze ans à partir de la date de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.
Article 102 : Peuvent être déclarés nuls par les juridictions sur demande de toute personne intéressée, les certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne sont pas originaux au sens de l'article 91 ci-dessus et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 97 ci-dessus.
Article 103 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les inscriptions portées sur un registre dit " registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés " tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Titre IV : Des Dessins et Modèles Industriels
Chapitre Premier : Du Champ d'Application
Article 104 : Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.
Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Article 105 : Un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pas été rendu accessible au public par une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée.
Un dessin ou modèle industriel n'est pas considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Chapitre II : Du Droit à la Protection
Article 106 : La propriété d'un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l'article 107 ci-dessous.
Article 107 : Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.
Article 108 : Si un même objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d'invention.
Article 109 : Si deux ou plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle industriel, le droit à l'obtention de la protection légale appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants droit. N'est toutefois pas considéré comme créateur ou co-créateur celui qui a simplement prêté son aide à la création du dessin ou modèle industriel, sans y apporter une contribution créatrice.
Article 110 : Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.
Article 111 : Les dispositions des articles 19 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.
Article 112 : Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de la date de leur dépôt.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle appelé " certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ", déposé et enregistré dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 113 : Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi, les dessins ou modèles industriels qui portent atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ainsi que les dessins ou modèles industriels reproduisant les effigies, signes, sigles, dénominations, décorations, emblèmes et monnaies mentionnés à l'article 135 a) ci-dessous sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.
Chapitre III : De La Procédure De Dépôt Et De L'enregistrement Des Dessins Et Modèles Industriels
Article 114 : Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans les conditions prescrites au présent chapitre. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son mandataire.
Un même dépôt peut porter jusqu'à cinquante dessins ou modèles industriels sous réserve que lesdits dessins ou modèles industriels soient du même genre.
Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel doit comporter à la date du dépôt :
a) une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, mentionnant l'objet du dessin ou modèle industriel, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire ;
b) une reproduction graphique ou photographique en trois exemplaires des dessins ou modèles industriels et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent. Cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
c) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux a), b) et c) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel comprend les pièces visées aux a), b) et c) ci-dessus, la demande de dépôt du dessin ou modèle industriel telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
Article 115 : Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 5e alinéa de l'article 114 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.
Article 116 : Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 3e et 5e alinéas de l'article 114 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.
Article 117 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dessin ou modèle industriel, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés à l'exception des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels déposés qui ne peuvent être modifiés.
Aucune rectification ne peut être opérée au-delà du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa premier du présent article est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.
Article 118 : Est rejetée toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions du 1er alinéa de l'article 104 ci-dessus ;
2) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 113 ci-dessus ;
3) n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 115 ci-dessus.
Le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1eralinéa de l'article 126 ci-dessous.
Article 119 : Lorsque le dossier de dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle industriel est enregistré par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond.
La date de l'enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous.
Article 120 : Suite à l'enregistrement prévu à l'article 119 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle industriel et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle ainsi que le certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.
Article 121 : Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de l'original du dessin ou modèle industriel sur production de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel enregistré.
Chapitre IV : Des Effets De L'enregistrement Du Dessin Et Modèle Industriel
Article 122 : L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues au chapitre III du présent titre pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.
Article 123 : Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle industriel conformément aux dispositions prévues par la présente loi sans préjudice des droits qu'ils peuvent tenir d'autres dispositions légales et notamment de la législation relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Article 124 : L'enregistrement du dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers, lorsque les actes ci-après seront entrepris à des fins commerciales ou industrielles :
a) la reproduction du dessin ou modèle industriel en vue de son exploitation ;
b) l'importation, l'offre à la vente et la vente d'un produit reproduisant le dessin ou modèle industriel protégé ;
c) la détention d'un tel produit aux fins de l'offrir à la vente ou de le vendre.
Les actes visés au a) ci-dessus ne deviennent pas licites par le seul fait que la reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou au modèle industriel protégé ou qu'elle concerne un autre genre de produits que ledit dessin ou modèle industriel.
Chapitre V : De La Transmission Et De La Perte Des Droits
Section Première : Dispositions Générales
Article 125 : Les droits attachés à un dessin ou modèle industriel sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
Article 126 : Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des dessins et modèles industriels " tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété du dessin ou modèle industriel ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.
Article 127 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des dessins et modèles industriels.
Section Il : De La Saisie
Article 128 : La saisie d'un dessin ou modèle industriel est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du dessin ou modèle industriel, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le dessin ou modèle industriel.
La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute modification ultérieure des droits attachés au dessin ou modèle industriel.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du dessin ou modèle industriel.
Section III : Dispositions Diverses
Article 129 : Le droit exclusif d'exploitation attaché au dessin ou modèle industriel protégé par le présent titre prend fin à l'expiration d'un délai maximum de 15 ans à compter de la date du dépôt initial.
Article 130 : Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel peut, à tout moment, renoncer à la protection de son dessin ou modèle industriel par déclaration écrite adressée à l'organisme chargé de la propriété industrielle.
La renonciation peut être limitée à une partie seulement des dessins ou modèles industriels si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels.
Lorsque le dessin ou modèle industriel est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des dessins et modèles industriels, la déclaration de renonciation à l'enregistrement n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.
Article 131 : Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel effectué en violation des dispositions des articles 104, 105 et 113 ci-dessus.
Chapitre VI : De La Publication Des Dessins Et Modèles Industriels
Article 132 : L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de tous les dessins ou modèles industriels enregistrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessus.
Titre V : Des Marques De Fabrique, De Commerce Ou De Service
Chapitre Premier : Du champ d'application
Article 133 : Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèses ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs.
c) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
d) les marques olfactives.
Article 134 : Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Article 135 : Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) qui reproduit l'effigie de Sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou des autres pays membres de l'Union de Paris, les sigles ou dénominations de l'Organisation des Nations unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
Les signes visés au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.
b) qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service.
Article 136 : Sont interdits à l'entrée au territoire du Royaume, et ne peuvent être admis sous les régimes économiques en douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction ou un dessin des signes visés à l'article 135 a) ci-dessus, sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.
Article 137 : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) à une indication géographique ou à une appellation d'origine protégées ;
e) aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé ;
g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Article 138 : La nature du produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas faire obstacle au dépôt et à la validité de cette marque.
Article 139 : La marque peut être collective ou individuelle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.
Chapitre Il : Du droit à la marque et de la procédure de dépôt, de l'opposition et de l'enregistrement de la marque
Section Première : Du Droit A La Marque
Article 140 : La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
Article 141 : Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Article 142 : Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.
Article 143 : Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt.
L'enregistrement d'une marque donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle appelé " certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service ", déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre.
Section Il : De la procédure de dépôt, de l'opposition et de l'enregistrement de la marque
Article 144 : Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les conditions prévues par la présente section. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son mandataire.
Le dépôt peut être effectué auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle sous forme électronique selon les conditions et formalités prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception par le dit organisme.
Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date de son dépôt :
a) une demande d'enregistrement de marque dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et mentionnant l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé conformément à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;
b) quatre reproductions du modèle de la marque en noir et blanc ;
c) quatre reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de couleurs ;
d) le film permettant la reproduction de la marque
e) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c), d) et e) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend les pièces visées aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, la demande d'enregistrement de la marque telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
Article 145 : Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt de la marque ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 144 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.
Article 146 : Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 144 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.
Article 147 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la marque, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l'exception du modèle de la marque déposé et des classes désignées dans la demande d'enregistrement qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne peut être opérée au-delà du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.
Article 148 : Est rejetée toute demande d'enregistrement qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions prévues aux a) et b) de l'article 135 ci-dessus ;
2) qui n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 145 ci-dessus.
3) a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 148.2 ci-dessous reconnue justifiée.
Le rejet de toute demande d'enregistrement de marque doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.
Article 148.1 : La demande d'enregistrement d'une marque, régulièrement déposée, fait l'objet d'une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 148.2 : Durant un délai de deux mois courant à compter de la publication de la demande d'enregistrement d'une marque, opposition à cette demande peut être faite auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, par le propriétaire d'une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou par le titulaire d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine protégées, sous réserve du paiement par l'opposant des droits exigibles.
Le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires.
Mention de l'opposition est inscrite au registre national des marques.
Le contenu de l'opposition et les modalités de sa publication sont fixés par voie réglementaire.
Article 148.3 : Dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 148.2 ci-dessus, il est statué sur l'opposition par décision motivée de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, ce délai peut être étendu pour une nouvelle période de six mois sur :
a) décision motivée de l'organisme chargé de la propriété industrielle, notifiée aux parties concernées ;
b) demande conjointe présentée par les parties ;
c) requête motivée de l'une des parties, acceptée par le dit organisme.
L'opposition est instruite selon la procédure suivante :
1- l'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement ou à son mandataire le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2- toute réponse ou observation dont l'organisme chargé de la propriété industrielle est saisi par l'une des parties est notifiée, sans délai, à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ;
3- ledit organisme établit un projet de décision au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié par ledit organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification, vaut décision ;
4- il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations ;
5- lorsque l'opposant a retiré son opposition ou lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite d'un commun accord des parties, la procédure d'opposition est clôturée.
Le délai initial de six mois visé au 1er alinéa ci-dessus est suspendu :
a) lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
c) sur demande conjointe présentée par les parties à l'organisme chargé de la propriété industrielle sans que la durée de la suspension puisse excéder six mois courant à compter de la date de dépôt de ladite demande.
Les modalités de dépôt de la demande d'extension ou de suspension prévues ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 148.4 : Mention des décisions de l'organisme chargé de la propriété industrielle visées à l'article 148.3 est inscrite au registre national des marques et fait l'objet d'une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 148.5 : Les recours formés contre la décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle, visée au 1er alinéa de l'article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la cour d'appel de commerce de Casablanca.
Article 149 : Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 148 ci-dessus, la marque est enregistrée par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond.
La date de l'enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.
Article 150 : Suite à l'enregistrement visé à l'article 149 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle ainsi que, le certificat d'enregistrement de la marque accompagné du modèle de la marque enregistrée. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.
Article 151 : Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de la marque sur production du modèle de la marque enregistrée.
Chapitre III : Des Effets De L'enregistrement De La Marque
Article 152 : L'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues à la section Il du chapitre Il du présent titre. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l'expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.
Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des services couverts par l'enregistrement, l'enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services en question.
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du modèle de la marque ni extension à d'autres produits ou services autres que ceux désignés dans la demande d'enregistrement initial de la marque.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Article 153 : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Article 154 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe identique à cette marque, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Article 155 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par l'enregistrement ;
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement.
Chapitre IV : De La Transmission Et De La Perte Des Droits
Section Première : Dispositions Générales
Article 156 : Les droits attachés à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par l'enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 142 ci-dessus, une transmission des droits visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visées aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
Article 157 : A l'exception des contrats de licence d'exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit "registre national des marques" tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de ceux-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété d'une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l'une des parties à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.
Article 158 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des marques.
Section Il : De La Saisie
Article 159 : La saisie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire de la marque, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur ladite marque.
La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute modification ultérieure des droits attachés à la marque.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque.
Section III : Dispositions Diverses
Article 160 : Le propriétaire d'une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services couverts par l'enregistrement.
Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques, la déclaration de renonciation n'est pas recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.
La renonciation est inscrite au registre national des marques.
Article 161 : Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l'enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu.
Article 162 : Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Article 163 : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Article 164 : Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature , la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Article 165 : Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation ou la déchéance d'une marque doit être inscrite au registre national des marques.
Chapitre V : Des Marques Collectives Et Des Marques Collectives De Certification
Section Première : Du Champ D'application
Article 166 : La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
La marque collective de certification est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
Section Il : Dispositions Diverses
Article 167 : Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux marques collectives et aux marques collectives de certification, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
Article 168 : Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques collectives et les marques collectives de certification dont le règlement d'usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Article 169 : La marque doit être désignée dans la demande d'enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l'article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de certification.
Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l'emploi de la marque collective ou de la marque collective de certification, dûment certifiée par le déposant.
Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le délai prévus à l'article 144 ci-dessus.
Le propriétaire de la marque collective ou de la marque collective de certification peut, à tout moment, communiquer par écrit à l'organisme chargé de la propriété industrielle tout changement apporté au règlement régissant la marque. La mention de tels changements est inscrite au registre national des marques.
Article 170 : Le règlement visé au 1er alinéa de l'article 166 ci-dessus doit préciser les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l'utiliser.
Article 171 : Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services.
Article 172 : L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.
Article 173 : La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée. Toutefois, l'administration compétente peut autoriser la transmission de l'enregistrement d'une marque collective de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l'emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au registre national des marques.
Article 174 : Lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
Article 175 : La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent chapitre.
La décision d'annulation a un effet absolu.
Chapitre VI : De la publication des marques
Article 176 : L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les marques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des marques collectives de certification enregistrées. Y figure mention des actes prévus au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessus.
Chapitre VII : Des mesures aux frontières
Article 176.1 : L'administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion.
La demande précitée doit être étayée d'éléments de preuve adéquats présumant qu'il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l'administration des douanes et impôts indirects.
Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l'administration des douanes et impôt indirects, de la mesure de suspension prise.
La demande de suspension visée au 1er alinéa ci-dessus est valable pour une période d'un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an.
Article 176.2 : La mesure de suspension visée à l'article 176.1 ci-dessus est levée de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 206 ci-dessous, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l'administration des douanes et impôts indirects :
- soit de mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal ;
- soit d'avoir intenté une action en justice et d'avoir constitué les garanties fixées par le tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Article 176.3 : Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'article 176.2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes et impôts indirects communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 176.4 : Lorsque l'administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d'office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande, les informations visées à l'article 176.3 ci-dessus.
Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure.
La mesure de suspension précitée est levée de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 206 ci-dessous, à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de l'administration des douanes et impôts indirects, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l'information qui lui a été communiquée par ladite administration, des mesures ou de l'action engagées dans les conditions visées à l'article 176.2 ci-dessus.
Article 176.5 : Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des dispositions du présent chapitre et qui ont été reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites, sauf circonstances exceptionnelles. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à l'exportation ni faire l'objet d'autres régimes ou procédures douaniers, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 176.6 : La mesure de suspension de mise en libre circulation effectuée en application des dispositions du présent chapitre, n'engage pas la responsabilité de l'administration des douanes et impôts indirects.
Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut demander au tribunal des dommages-intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d'éventuel préjudice subi.
Article 176.7 : Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent titre, les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.
Article 176.8 : Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Titre VI : Du nom commercial, des indications géographiques des appellations d'origine et de la concurrence déloyale
Chapitre Premier : Du nom commercial
Article 177 : On entend par nom commercial l'appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entreprise.
Article 178 : Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom.
Article 179 : Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s'il y a risque de confusion pour le public.
Chapitre Il : Des indications géographiques et des appellations d'origine et de l'opposition
Article 180 : On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Une indication géographique est constitué de tout signe ou toute combinaison de signes quelle qu'en soit la forme tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques.
Article 181 : L'appellation d'origine est la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Article 182 : Est illicite :
a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant ;
b) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine fausse ou fallacieuse, ou l'imitation d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que " genre " " façon " "imitation ", ou similaires.
Article 182.1 : Les demandes de protection des indications géographiques et des appellations d'origine sont inscrites sur un registre dit " registre national des indications géographiques et des appellations d'origine " tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 182.2 : Les demandes visées à l'article 182.1 ci-dessus font l'objet d'une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Pendant un délai de deux mois courant à compter de la date de cette publication, opposition aux demandes visées à l'article 182.1 ci-dessus peut être faite par le propriétaire d'une marque protégée ou par le titulaire d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine protégées, sous réserve du paiement par l'opposant des droits exigibles.
L'opposition est faite par déclaration déposée à l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Ledit organisme regroupe les oppositions et les transmet à l'autorité gouvernementale compétente qui les instruit conformément à la législation en vigueur, et en informe également le demandeur ou son mandataire, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et l'invite à présenter sa réponse dans un délai de deux mois courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
L'organisme chargé de la propriété industrielle transmet sans délai à l'autorité gouvernementale compétente la réponse du demandeur présentée dans le délai visé à l'alinéa précédent et en informe l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
L'autorité gouvernementale compétente statue sur l'opposition, conformément à la législation en vigueur, par décision motivée. Cette décision est notifiée, par ladite autorité, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'au demandeur et à l'opposant ou leurs mandataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, la procédure d'opposition est clôturée lorsque :
1- l'opposant a perdu la qualité pour agir ;
2- l'opposition est devenue sans objet par suite d'un commun accord du titulaire de la demande de protection et de l'opposant qui en adresse une copie certifiée conforme à l'organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception ;
3- la demande de protection qui a fait l'objet d'opposition est retirée. Dans ce cas, l'autorité gouvernementale compétente tient ledit organisme informé du retrait de la demande.
Mention de la décision de l'autorité gouvernementale statuant sur l'opposition est inscrite au registre national des indications géographiques et fait l'objet d'une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si aucune déclaration d'opposition n'a été déposée à l'organisme chargé de la propriété industrielle dans le délai visé au 2e alinéa ci-dessus ou si l'opposition est rejetée, ledit organisme procède à l'enregistrement des indications géographiques ou des appellations d'origine dans le registre national des indications géographiques et des appellations d'origine visé à l'article 182.1 ci-dessus et à leur publication.
Article 182.3 : L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les indications géographiques ou les appellations d'origine.
Article 183 : L'action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l'article 182 peut être introduite par le ministère public. Une action en dommages-intérêts peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l'indication ou l'appellation en cause, ou par les associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l'action civile ou de revendication de mesures conservatoires.
Chapitre III : De La Concurrence Déloyale
Article 184 : Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Sont notamment interdits :
1) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
2) les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
3) les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.
Article 185 : Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.
Titre VII : De La Protection Temporaire Aux Expositions Et Des Récompenses Industrielles
Chapitre Premier : De La Protection Temporaire
Article 186 : Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Article 187 : Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels ou marques seraient légalement susceptibles de bénéficier en application des dispositions de la présente loi.
Les formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection temporaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 188 : La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus par l'article 7 ci-dessus.
Chapitre Il : Des Récompenses Industrielles
Section Première : Du Droit A La Protection
Article 189 : Seules peuvent bénéficier de la protection instituée par les dispositions ci-après, les récompenses industrielles comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de distinction qui ont été obtenues dans les expositions visées à l'article 186 ci-dessus.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial des récompenses industrielles énumérées ci-dessus par leurs bénéficiaires ou leurs ayants droit qu'après leur enregistrement auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle sur le registre visé à l'article 199 ci-dessous.
Article 190 : Les récompenses industrielles sont décernées soit à titre personnel soit à titre collectif.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit. Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.
Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait usage industriel ou commercial, soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants droit.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur.
Lorsqu'une récompense industrielle a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.
Article 191 : Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi les récompenses industrielles qui reproduisent les signes visés à l'article 135 a) ci-dessus sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.
Section Il : De La Procédure De Dépôt Et De L'enregistrement De La Récompense Industrielle
Article 192 : Toute personne souhaitant bénéficier de la protection prévue par l'article 189 ci-dessus, doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de récompense industrielle.
Le dossier de dépôt de récompense industrielle doit comporter à la date de son dépôt :
a) une demande d'enregistrement de récompense industrielle mentionnant l'objet de la récompense industrielle, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire ;
b) deux exemplaires du titre de la récompense industrielle certifiés conformes à l'original ;
c) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt de récompense industrielle ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt de récompense industrielle comprend les pièces visées aux a), b) et c) ci-dessus, la demande d'enregistrement de récompense industrielle telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article 199 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
Article 193 : Lorsque, à la date de dépôt, le dossier de dépôt de la récompense industrielle ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 192 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.
Article 194 : Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées au 2e et 4e alinéas de l'article 192 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande ou notifié au bénéficiaire de la récompense industrielle ou à, son mandataire.
Article 195 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la récompense industrielle, le bénéficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées uniquement dans la demande d'enregistrement prévue au a) du 2e alinéa de l'article 192 ci-dessus. Aucune rectification ne peut être opérée au-delà du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa précédent est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.
Article 196 : Sont rejetées les demandes d'enregistrement de récompense industrielle qui :
1) n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois prévu à l'article 193 ci-dessus ;
2) reproduisent les signes visés à l'article 135 a) ci-dessus.
Les signes visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.
Le rejet de toute demande d'enregistrement de récompense industrielle doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention du rejet est inscrite au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article 199 ci-dessous.
Article 197 : Lorsque la demande d'enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l'objet d'un rejet en application de l'article 196 ci-dessus, l'un des exemplaires du titre de la récompense industrielle visés au b) du 2e alinéa de l'article 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la date de son dépôt et de son numéro d'enregistrement chronologique.
L'autre exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes références est conservé par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Section III : Dispositions Diverses
Article 198 : Toute publicité d'une récompense industrielle doit indiquer la nature exacte de la récompense, l'organisme qui l'a décernée et la date de son obtention.
Article 199 : L'organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre spécial dit "registre national des récompenses industrielles " où sont inscrits tous les enregistrements relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes les opérations y afférentes.
Toute personne intéressée peut se faire délivrer, sur demande écrite, une copie ou un extrait des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national des récompenses industrielles. Toutefois, la délivrance de telles copies ou extraits des inscriptions portées sur ledit registre, peut être communiquée gratuitement aux administrations publiques.
Section IV : De La Publication Des Récompenses Industrielles
Article 200 : L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les récompenses industrielles enregistrées.
Titre VIII : Des Actions En Justice
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article 201 : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.
L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Article 202 : L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, du certificat d'addition, du certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, du certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service.
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n'exerce pas cette action.
Le propriétaire est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément à l'alinéa précédent.
Tout licencié est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Article 203 : Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire : sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Article 204 : Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger.
Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues à l'article 176.2 ci-dessus, est celui dont relève le lieu d'importation des marchandises objet de la demande de suspension visée à l'article 176-1 ci-dessus.
Article 205 : L'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en cas d'infractions aux dispositions prévues aux articles 24 a), 113 et 135 a) et b) ci-dessus pour lesquelles le ministère public est compétent.
Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu'après que la juridiction saisie de l'action en constatation de la réalité du dommage ait prononcé un jugement passé en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du titre de propriété industrielle ou des questions relatives à la propriété dudit titre ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel.
Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.
Article 206 : Sera saisi à l'importation, à la requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé, tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service ou un nom commercial. Il en sera de même en ce qui concerne les produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.
Article 207 : Les faits antérieurs à l'inscription de la délivrance des brevets d'invention, des certificats d'addition, des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou à l'enregistrement des dessins ou modèles industriels ou à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service sur les registres tenus par l'organisme chargé de la propriété industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présente loi.
Lorsque les faits sont postérieurs auxdits inscriptions ou enregistrements, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, s'ils en apportent la preuve.
Article 208 : Les personnes condamnées en application des dispositions du présent titre peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire partie des Chambres professionnelles.
Article 209 : La juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi.
Chapitre Il : Des Brevets D'invention
Section Première : Des Actions Civiles
Article 210 : Le bénéficiaire d'une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66 ci-dessus, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le bénéficiaire d'une licence d'office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n'exerce pas cette action.
Article 211 : Le titulaire d'une demande de brevet ou d'une demande de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal, ou le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition se rattachant à un brevet principal, a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits ; il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.
L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202 de la présente loi, ainsi que, sous la condition prévue à l'article 210 ci-dessus, au titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
Article 212 : Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
Section Il : Des Actions Pénales
Article 213 : Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet tels qu'ils sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue, une contrefaçon et est punie d'une peine de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Article 214 : Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l'auteur des infractions visées ci-dessus.
Article 215 : Les peines prévues aux articles 213 et 214 ci-dessus sont portées à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à l'une de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté.
Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s'est associé au contrefacteur après lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet.
Le salarié peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 447 du Code pénal.
Article 216 : Sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales, sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, ceux qui, soit par des discours ou conférences dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d'invention ou des certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, ou des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés dont la demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.
Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Article 217 : Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions prévues à l'article 42 ci-dessus est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, pourra en outre être prononcée.
Chapitre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Article 218 : Les dispositions du chapitre Il du présent titre sont applicables aux actions civiles et pénales en contrefaçon des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Chapitre IV : Des dessins et modèles industriels
Section Première : Des actions civiles
Article 219 : Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits.
Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.
L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202 ci-dessus.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
Article 220 : Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
Section Il : Des actions pénales
Article 221 : Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle industriel est punie d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams.
La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à une amende de 50.000 à 250.000 dirhams et à un emprisonnement d'un mois à six mois si le délinquant est une personne ayant travaillé pour le compte de la partie lésée.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également encourues si le prévenu est en état de récidive, comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits identiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Chapitre V : Des marques de fabrique, de commerce ou de service
Section Première : Des actions civiles
Article 222 : Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal qui autorise un huissier de justice ou un greffier à procéder soit à la description détaillée avec où sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.
Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'infraction.
L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein, droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
Article 223 : Dans le cas où il s'agit de constater une substitution d'un produit ou d'un service à celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l'agent, du greffe n'est tenu d'exhiber l'ordonnance prévue à l'article 222 ci-dessus, qu'après livraison du produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.
Article 224 : Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction et, le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages intérêts effectivement subis, plus tout bénéfice attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages, ou des dommages-intérêts préétablis dont le montant est d'au moins cinq mille (5.000) dirhams et d'au plus vingt-cinq mille (25.000) dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.
Section Il : Des actions pénales
Article 225 : Sont considérés comme contrefacteurs, et punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui ont contrefait une marque enregistrée ou ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2) ceux qui ont fait usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que " formule ", " façon ", " système ", " recette ", " imitation ", " genre ", ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur ;
3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle marque ;
4) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée.
5) ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Article 226 : Sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui sans contrefaire une marque enregistrée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
2) ceux qui ont fait usage d'une marque enregistrée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit désigné ;
3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Article 227 : Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les signes prohibés visés à l'article 135 a) ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui ont introduit au Maroc, détenu, mis en vente ou vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme marque lesdits signes.
Article 227.1 : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 154 et 155 ci-dessus, peut faire l'objet de poursuites ordonnées d'office par le ministère public, sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur de droits.
Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa de l'article 205 ci-dessus, le tribunal correctionnel statue dans ce cas sur l'action publique qui lui est soumise.
Article 228 : Le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Article 229 : Les peines prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus sont applicables en matière de marques collectives ainsi qu'en matière de marques collectives de certification.
Chapitre VI : Du nom commercial
Article 230 : Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom commercial qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues à l'article 225 ci-dessus.
Chapitre VII : Des indications de provenance et des appellations d'origine
Article 231 : Les actes illicites visés à l'article 182 ci-dessus sont passibles des sanctions prévues à l'article 226 ci-dessus sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales.
Chapitre VIII : Des récompenses industrielles
Article 232 : Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sans droit et frauduleusement se sont attribués les récompenses industrielles, prévues à l'article 189 ci-dessus, ou s'en sont attribués d'imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière ;
2) ceux qui dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues ;
3) ceux qui ont fait usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l'article 189 ci-dessus.
Article 233 : Sont punis d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ceux qui, bénéficiaires d'une récompense industrielle, en ont fait un usage industriel ou commercial sans s'être conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198 ci-dessus.
Titre IX : Dispositions Transitoires
Article 234 : La présente loi entrera en application six mois après la publication des textes pris pour son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives au même objet et notamment le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10 rejeb 1359 (14 août 1940) relatif à la délivrance des brevets d'invention intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été modifiés et complétés.
Article 235 : Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l'entrée en application de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des dispositions ci-après.
Article 236 : Les demandes de brevets d'invention et de certificats d'addition se rattachant auxdits brevets déposées avant la date de l'entrée en application de la présente loi, conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précités, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par ledit dahir et ladite loi.
Les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité déposées avant la date de l'entrée en application de la présente loi conformément aux dispositions de la loi de 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par la présente loi.
Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur dépôt.
Article 237 : Les brevets d'invention et les certificats d'addition se rattachant auxdits brevets délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la loi, du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précités, ainsi que les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce, déposés et enregistrés conformément aux dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets sur l'ensemble du territoire du Royaume à compter de la date de l'entrée en application de la présente loi.
Article 238 : Les marques protégées par la priorité d'usage conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) précité et aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, sans avoir été déposées et enregistrées en application des dispositions desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la condition de faire l'objet, dans les six mois courant à compter de la date de l'entrée en application de la présente loi, d'un dépôt de demande d'enregistrement effectué conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 239 : L'extension des droits attachés aux titres de propriété industrielle à l'ensemble du territoire du Royaume profitera aux titulaires de licences sous réserve de stipulations contractuelles contraires.
A défaut d'entente entre les propriétaires desdits titres et les bénéficiaires de licences, le litige est soumis au tribunal.