Décision du CSCA n° 28-07
DECISION DU CSCA N° 28-07 DU 03 kaada 1428 (14 novembre 2007)
RELATIVE A LEMISSION « LIBRE ANTENNE » DIFFUSEE SUR HIT RADIO
LES 02, 05 ET 06 NOVEMBRE 2007
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 9 (tirets 2 et 5) et 26;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique musical multirégional non relayé « HIT RADIO», notamment ses articles 5, 6, 7 (1er alinéa, Paragraphe 2), 8 (1er, 3ème et 4ème alinéas), 9 et 33 ;
Vu la Charte déontologique de la société HIT RADIO MAROC, établie par lopérateur et communiquée à la Haute Autorité en application des dispositions de larticle 28.1 du cahier de charges du service HIT RADIO, notamment ses paragraphes II. Les Principes déontologiques (Les engagements), III.1. Généralités (paragraphe 12), III.3. Respect de la personne (paragraphes 1, 2 et 3) et III.4. Engagements déontologiques ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lémission « LIBRE ANTENNE », diffusée sur HIT RADIO, notamment, ses éditions du vendredi 02, du lundi 05 et du mardi 06 novembre 2007;
Et après en avoir délibéré :
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et de larticle 9 du cahier de charges du service radiophonique HIT RADIO, la communication audiovisuelle est libre ;
Considérant quen vertu de ce principe lopérateur est libre de traiter sur lantenne de tous les sujets de société de son choix, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du cahier de charges régissant le service quil édite ;
Considérant quaux termes des articles susmentionnés cette liberté sexerce dans le respect de la dignité humaine, des valeurs religieuses, de lordre public et des bonnes murs ;
Considérant quen vertu de ces dispositions, lopérateur est tenu dassurer, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne et assume lentière responsabilité du contenu des programmes quil met à la disposition du public sur le service quil édite ;
Considérant que lémission « LIBRE ANTENNE » diffusée sur les ondes de HIT RADIO est une émission interactive dont laudience est constituée principalement de jeunes et dadolescents ;
Considérant que les éditions du 02, 05 et 06 novembre 2007, de la dite émission ont notamment porté sur des témoignages et commentaires dauditeurs recueillis, en direct, à propos de questions telles que « Comment passer le samedi soir ?», « Que signifie pour toi de tromper ton/ta petit (e) ami (e) ?» et « Comment mettre fin à une relation extra conjugale ? » ;
Considérant que les questions abordées par les éditions ci-dessus mentionnées ont traité, tout particulièrement, en interaction avec des jeunes et des adolescents, de la consommation de drogue et dalcool, dadultère, de viol et dhomosexualité ;
Considérant que le traitement avisé de questions de société de cette nature exige une bonne maîtrise dantenne et une animation assistée par des professionnels disposant de la maturité, de la rigueur, de la pédagogie et des connaissances suffisantes, notamment scientifiques, à même de maintenir le contenu des débats à un niveau respectueux de laudience et protecteur du jeune public ;
Considérant que les échanges diffusés lors des éditions précitées révèlent un défaut de maîtrise dantenne manifeste, une légèreté inadmissible dans le traitement des sujets débattus, une atteinte à la dignité de certains participants et un manque de considération de limpact que de tels échanges pourraient avoir sur les auditeurs en général, et sur les jeunes auditeurs cibles de lémission en particulier ;
Considérant que la manière dont ces sujets ont été présentés, traités et commentés en « LIBRE ANTENNE », lors des éditions précitées, induit une banalisation de comportements présentant un danger pour la santé physique et psychique des individus, en général, et les jeunes, en particulier ;
Considérant que larticle 3 du Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans ses 8e, 11e et 16e alinéas, dispose que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers des charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle » ;
Considérant que larticle 9 de la même loi, dans ses 2e et 5e alinéas, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de : porter atteinte à la moralité publique comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes » ;
Considérant que larticle 6 du même cahier des charges dispose que « LOpérateur conserve, en toute circonstances, la maîtrise de son antenne » ;
Considérant que larticle 7 (1er alinéa, Paragraphe 2) du même cahier des charges dispose que : « Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, lOpérateur doit veiller à léquilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole » ;
Considérant que larticle 8 (1er, 3ème et 4ème alinéas) du même cahier des charges dispose que « La dignité de la personne humaine constitue lune des composantes de lordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, lOpérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et sa dignité », « LOpérateur veille en particulier (i) à ce quil soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles dhumilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans lévocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant de lindividu » et que « Lopérateur sengage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à lépanouissement physique, mental ou moral des mineurs » ;
Considérant que larticle III.1.1 de la Charte déontologique établie par HIT RADIO MAROC, en exécution de larticle 28.1 de son cahier des charges, stipule que « Hit Radio se consacre essentiellement aux auditeurs de 13 à 35 ans et plus particulièrement aux 13/25 ans » ;
Considérant que larticle III.1.12 de la même charte stipule que «HIT RADIO garantit pour ses contenus une ligne éditoriale rigoureuse, originale, et de qualité professionnelle, adaptée à l'âge et à la sensibilité de son public Si aucun sujet n'est considéré comme tabou, traitement, mise en onde, mise en ligne font l'objet d'une réflexion poussée et d'une attention particulièrement stricte de l'encadrement. » ;
Considérant que larticle III.4 de la même charte stipule que « Sur l'antenne de HIT RADIO, le journaliste ou animateur ou toute personne intervenant sur l'antenne veillera notamment à: ne pas porter atteinte à la moralité publique » ;
Considérant que les articles 33.1 et 33.2 du même cahier des charges, en application des dispositions de larticle 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, disposent respectivement que « Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis » et que « En cas de non respect de lune ou de plusieurs prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mises en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : - lavertissement ; - la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; -la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; le retrait de la licence » ;
Considérant que larticle 33.2 sus visé précise que « La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger lOpérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée » ;
Considérant quil convient de prononcer à lencontre de lopérateur HIT RADIO MAROC des sanctions proportionnelles à la gravité des manquements constatés lors des trois éditions précitées de lémission « LIBRE ANTENNE », diffusées sur HIT RADIO les 02, 05 et 06 novembre 2007 ;
PAR CES MOTIFS :
1) Décide dadresser un avertissement appuyé à la société HIT RADIO MAROC ;
2) Décide dappliquer à la société HIT RADIO MAROC une pénalité pécuniaire de cent mille (100.000,00) DH devant être réglée, conformément à la réglementation en vigueur, dans les trente jours suivants la notification de la présente décision à la société HIT RADIO MAROC ;
3) Ordonne, en application des dispositions de larticle 33.2 du cahier de charges de HIT RADIO MAROC, la diffusion du message ci-après sur lantenne de HIT RADIO en début de lédition de lémission « libre antenne » qui suit la notification de la décision ou, à défaut, en début de lheure habituelle de sa diffusion le jour suivant celui de ladite notification :
« Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a prononcé à lencontre de HIT RADIO des sanctions disciplinaires en raison des manquements à la maîtrise dantenne et à la déontologie commis lors des éditions des 02, 05 et 06 novembre 2007 de lémission « LIBRE ANTENNE ».
Après avoir rappelé que tout opérateur est libre de traiter sur lantenne de tous les sujets de société de son choix, le Conseil Supérieur a mis laccent sur le fait que lorsque des phénomènes sociaux et des comportements individuels socialement, culturellement et psychologiquement complexes et sensibles sont abordés, particulièrement en interaction avec un jeune public, lopérateur doit faire preuve dune bonne maîtrise dantenne et assurer une animation assistée par des professionnels disposant de la maturité, de la rigueur, de la pédagogie et des connaissances suffisantes, notamment scientifiques, à même de maintenir le contenu des débats à un niveau respectueux de laudience et protecteur du jeune public. Il ne doit pas être procédé à la banalisation de tels phénomènes et comportements, surtout lorsquils présentent un danger pour la santé physique et psychique des individus, en général, et des jeunes, en particulier ».
4) Ordonne la notification de la présente décision à la société HIT RADIO MAROC et sa publication au Bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 03 kaâda 1428 (14 novembre 2007), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omary et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali
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