Décision du CSCA n° 19-05
Décision du CSCA n° 19-05 du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005) relative à la plainte formulée par lassociation AL IHSSAN pour les personnes âgées et les handicapés contre la station régionale de télévision de LAÂYOUNE.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte, enregistrée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 17 juin 2005 sous le n° 668/05, dans laquelle lassociation AL IHSSAN pour les personnes âgées et les handicapés fait grief à la station régionale de télévision de LÂAYOUNE de ne pas avoir diffusé les déclarations de son président et de son vice-président, que ladite station a enregistrées à loccasion de distribution de chaises roulantes et de vêtements en faveur de personnes handicapées en date du 16 mars 2005.
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 4 et 11et 12 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant larticle 4 du Dahir n° 1.02.212 précité qui dispose, dans son 1er alinéa, que « le Conseil Supérieur de la Communication peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues dutilité publique, relatives à des violations par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle » ;
Considérant que, en vertu des dispositions du 1er alinéa de larticle 4 précité, lassociation AL IHSSAN pour les personnes âgés et les handicapés nest pas une association reconnue dutilité publique et ne peut, de ce fait, saisir par plainte le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, quil convient, en conséquence, de déclarer sa plainte irrecevable ;
Par ces motifs :
1° Déclare la plainte de lassociation AL IHSSAN pour les personnes âgées et les handicapés irrecevable ;
2° Ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à la société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), ainsi sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du mercredi 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar et Abdelmounîm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
De
Le Président
Ahmed GHAZALI