Décision du CSCA n° 07-05
Décision du CSCA n° 07-05 du 20 rabii I 1426 (29 avril 2005) relative à la campagne publicitaire dénommée «Jawal Jeune»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12, 15, 16;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 2 (paragraphes e) et f) de lalinéa 3), 9 (avant dernier alinéa), 65 (dernier alinéa) et 68 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de la campagne publicitaire dénommée « Jawal Jeune » diffusée sur les deux chaînes de télévision pour la promotion du service de la téléphonie mobile de la société Maroc Telecom ;
Et après avoir visualiser les différents spots composant cette campagne publicitaire, en ce quils contiennent comme images, commentaires et allusions pour mettre en exergue les particularités des services « Jawal Jeune », de la société précitée, en termes détendue de couverture, de qualité du réseau, de générosité des promotions et dabondance des avantages, et pour mentionner que lensemble de ces avantages sont offerts par la société Maroc Telecom et quils ne sont offerts nulle part ailleurs ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que le troisième spot publicitaire met en scène un acteur dans une région montagneuse portant une tenue militaire, attentif à un commentaire en langue française au sujet des nouveaux services de la société Maroc Telecom, dans les termes suivants :
1- "La couverture la plus large et la meilleure qualité du réseau, cest chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs."
2-"les promotions les plus généreuses, cest chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs."
3-"les bonus les plus avantageux, cest toujours chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs." ;
Attendu quaprès avoir écouté ce commentaire, lacteur mis en scène pose la question suivante en langue française : « Et quest-ce quil y a ailleurs ? » ; et après un silence de quelques secondes, la réponse survient, en image et en son, sous forme dune explosion en arrière plan ;
Attendu que le but de ce spot, dune part, est de mettre en exergue différents avantages de services de la société Maroc Telecom dont le service « Jawal Jeune » et, dautre part, de dénier de manière catégorique lexistence doffres ou de services similaires ailleurs, c'est-à-dire chez tout autre opérateur de téléphonie mobile ;
Attendu que les commentaires et allusions contenus dans ce spot, ainsi que la scène et la détonation de lexplosion, eu égard aux multiples et différentes interprétations quelles peuvent susciter et des impressions quelles donnent aux téléspectateurs (consommateurs), sont de nature à induire les consommateurs en erreur ;
Attendu quen application des dispositions de larticle 2-3°-e) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle qualifie comme publicité interdite : « celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur » ;
Attendu que, de surcroît, et en application des dispositions du dernier alinéa de larticle 65 de la loi n° 77-03 précitée, « lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale » ;
Attendu que le marché marocain de la téléphonie mobile, concerné par les services objet de cette publicité, ne comprend que deux opérateurs, lidentification du concurrent visé par le message publicitaire en cause est dès lors aisée ;
Attendu quen application des dispositions de larticle 3-15° du dahir n° 1.02.212 portant création de la haute Autorité de communication audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle « veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité » ;
Attendu que, sur la base de ce qui précède, le spot publicitaire susvisé constitue une publicité interdite et quil convient, par conséquent, denjoindre la cessation de sa diffusion, tant que ne sont pas supprimés les commentaires « Et nulle par ailleurs » et « Et, quest-ce quil y a ailleurs ?» ainsi que la séquence de lexplosion en tant que réponse à la question « Et, quest-ce quil y a ailleurs ?» ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare le spot publicitaire susvisé interdit tant que ne sont pas supprimés les commentaires « Et nulle par ailleurs » et « Et, quest-ce quil y a ailleurs ?», ainsi que la séquence de lexplosion en tant que réponse à la question « Et, quest-ce quil y a ailleurs ?» ;
2) Ordonne, en conséquence, aux deux chaînes de télévision de faire cesser immédiatement la diffusion de ce spot publicitaire dans sa version actuelle ;
3) Ordonne la notification de la présente décision aux deux chaînes de télévision précitées et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 20 rabii I 1426 (29 avril 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Ilyas El Omari, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounîm Kamal, conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président,
Ahmed Ghazali