Décision du CSCA n° 05-05
Décision du CSCA n° 05-05 du 23 moharram 1426 (4 mars 2005)
relative à la campagne publicitaire télévisée de la société Médi Telecom sur le thème ENGAGEMENTS TAPIS ROUGE
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 12, 15, 16;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 2 (alinéa 3 in fine), 65 (dernier alinéa) et 68 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de la campagne publicitaire télévisée de la société Médi Telecom sur le thème ENGAGEMENTS TAPIS ROUGE ;
Et après avoir constaté que cette campagne publicitaire était constituée de quatre messages dont les trois premiers correspondaient chacun à un engagement commercial distinct de la société Médi Telecom ;
Et après avoir constaté que chacun de ces trois messages comportait deux séquences, la première présentant la qualité médiocre, voire même labsence de services, dun opérateur de téléphonie mobile (défaut de réponse à la réclamation dun client, réparation dun téléphone mobile au moyen dun ruban adhésif, indifférence à lattente des clients venus régler leur facture), alors que la seconde de chacune de ces séquences, usant du slogan Abonnement Méditel. Un monde unique de privilèges, fait, par contre, léloge des services de téléphonie mobile de la société Médi Telecom (traitement rapide des réclamations des clients, prêt dun portable en cas de panne, règlement rapide des factures) ;
Et après en avoir délibéré :
Considérant que les messages publicitaires de la société Médi Telecom, diffusés par la SOREAD2M, mettent en comparaison les services de téléphonie mobile de la société Médi Telecom et ceux, de même nature, dun autre opérateur au sujet de leurs caractéristiques, de leur qualité, de létat de leurs points de vente, de la disponibilité du personnel, notamment ;
Considérant que le marché marocain concerné par les services objet de la publicité visée ci-dessus nest constitué que de deux opérateurs, en matière doffre de services de téléphonie mobile et que lidentification implicite du concurrent visé par les messages publicitaires est dès lors aisée ;
Considérant que ces messages publicitaires conduisent à discréditer lopérateur concurrent de la société Médi Telecom, à le dénigrer, à le ridiculiser et à lui attirer le mépris du public ;
Considérant quaux termes larticle 2 (alinéa 3 in fine) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, constitue une publicité interdite, celle comportant le dénigrement dune entreprise, dune organisation, dune activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou dun produit ou dun service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen ;
Considérant, en outre, quaux termes du dernier alinéa de larticle 65 de la loi n° 77-03 susvisée lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale ;
Considérant, par ailleurs que, conformément à lalinéa 15 de larticle 3 du Dahir n° 1-02-212, portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité ;
Considérant, quil convient, en conséquence, de faire cesser la diffusion de la publicité visée ci-dessus, comme constituant une publicité interdite.
PAR CES MOTIFS :
1° Déclare que les messages publicitaires correspondant aux engagements n° 1, 2 et 3 de la campagne publicitaire télévisée de la société Médi Telecom sur le thème ENGAGEMENTS TAPIS ROUGE, constituent une publicité interdite ;
2° Ordonne, en conséquence, à la SOREAD-2M de faire cesser immédiatement la diffusion de ces messages publicitaires ;
3° Ordonne la notification de la présente décision à la SOREAD-2M et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 23 Moharram 1426 (4 mars 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Messieurs Ahmed Ghazali, Président, et Mohamed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounim Kamal, conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
le Président,
Ahmed GHAZALI