Article 16 du Dahir n° 1-96-77 du 29 juin 1996 portant promulgation de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997.
Bulletin Officiel n° 4391bis du Lundi 1 Juillet 1996
Dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996) portant promulgation de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997
Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national
Article 16 :
I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 1996, une taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, à la charge des abonnés au réseau d'électricité pour usage domestique ou commercial.
II. - Le taux de la taxe est fixé par kilowattheure comme suit :
- la tranche de 0 à 100 kwh : 0,10 DH ;
- la tranche de 101 à 200 kwh : 0,15 DH ;
- au-dessus de 200 kwh : 0,20 DH.
Toutefois, le montant de la taxe ne peut excéder 100 DH par période de facturation d'un mois.
Tout abonné dont la consommation facturée pour une période d'un mois est inférieure ou égale à 50 kilowattheures est exonéré.
La taxe n'est pas applicable aux bénéficiaires du programme d'électrification rurale globale.
III. - La taxe est recouvrée par l'Office national de l'électricité et par les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le recouvrement du montant de la facture relative à la consommation d'électricité.
IV. - L'Office national d'électricité et les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité sont tenus de verser au Trésor à la fin de chaque mois les sommes effectivement perçues par eux au titre de la taxe.
Ils sont tenus de produire mensuellement au Trésor toutes pièces justificatives relatives au recouvrement et au versement de la taxe.
V. - Le produit de la taxe est affecté à hauteur de 60 % au budget annexe de la radiodiffusion télévision marocaine et de 40 % au compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé "Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national", créé par l'article 44 de la présente loi de finances.
VI. - L'office et les régies précités prélèvent à la source, à titre de frais de recouvrement, une rémunération dont le taux est fixé à 5 % du produit de la taxe.
VII. - Sont abrogées les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 1985 n° 4-84 promulguée par le dahir n° 1-84-192 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) telles qu'elles ont été modifiées et complétées.
Les sommes restant dues par les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité et l'Office national de l'électricité, à la date du 1er juillet 1997, au titre du recouvrement de la contribution au profit de la R.T.M. sont affectées au compte d'affectation spéciale cité au § V ci-dessus.