Décision du CSCA N° 60-23
Décision du CSCA N° 60-23
Du 13 Joumada I 1445 (27 Novembre 2023)
relative à l’émission "أش واقع" diffusée
par le service radiophonique « Radio MFM » édité
par la société « MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas premier et 4), 4 (alinéa 9), 7, 22 et 26 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le cahier des charges de la société « MFM Radio TV» notamment ses articles 4,5, 6, 10.1 et 33 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;
Vu les plaintes reçues durant la période du 11 octobre 2023 au 15 novembre 2023 au sujet de l’édition du 11 octobre 2023 de l’émission "أش واقع" diffusée par le service radiophonique « Radio MFM » ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
Attendu qu’il ressort du suivi de l’édition du 11 octobre 2023 de l’émission
"أش واقع" diffusée par le service radiophonique «Radio MFM», qu’elle a contenu des propos de la part de l’invité de l’émission suivants :
• "(...) هادو ماشي مربيين، هادو مرتزقة...، هادو دوز الكونكور د البوليس مجابش الله، دوز الكونكور د الديوانة مجابش الله، دوز الكونكور ديال العدولات مجابش الله، لقا التعاقد مفتوح وهذا وجا... هذا راه زرك، هادو راه ناس لا يستحقون حتى شي حاجة في الخدمة العمومية، هذا هو موقفي أنايا. أغلبهم
• والله ما تعطيه يشرب هاذ الماء مكايسوا والو، عندو شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أولى بالنقيل ولكن راه مكايسوا والو (...)"؛
• "(...) ثانيا يعني داك البلاغ اللي خرجو كيبين البلادة ديالهم هُرِّب إلى المجلس الحكومي (...)"؛
• "(...) طردوهم غادي تشوفو بأن النص فيهم غادي يرجع يخدم وبالسكات، لأن معندهم والو، كون لقاو أحسن راه ما يدخلوش التعاقد، أنا كنكوليك أغلبهم دوزو خمسة ديال لي كونكور ومجابش الله، واحد كان باغي إولي بوليسي ولى معلم، أشنو العلاقة مابين مهنة الشرطي ومهنة المعلم (...)"؛
Attendu que l’article 3 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (…) Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (…) » ;
Attendu que l’article 4 du cahier des charges de la société « MFM Radio TV » dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s’exerce dans le cadre du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la société « MFM Radio TV » dispose que : « L’Opérateur s’engage à garder, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » ;
Attendu que l’article 10.1 du cahier des charges de la société « MFM Radio TV » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, même avec consentement de la personne intéressée. L’Opérateur s’engage à ce qu’aucun programme ne soit de nature à porter atteinte à la dignité et les droits de la personne, tels que consacrés par la Constitution et universellement reconnus. » ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé en date du 26 octobre 2023 d’adresser une demande d’explications à la société « MFM Radio TV » au sujet des observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 13 novembre 2023, un courrier de la société «MFM Radio TV » exposant un ensemble d’éléments au sujet des observations précitées ;
Attendu que les propos précités, bien que présentés en tant qu’opinion et avis personnels, sont fondamentalement péjoratifs et dénigrants, bien que ne désignant pas une personne déterminée, et sont de nature à porter atteinte à la dignité d’une catégorie déterminée et de heurter sa sensibilité, et outrepassent le cadre général de la liberté d’expression et de la critique et constituent, en conséquence, une généralisation offensante attentatoire à la dignité ;
Attendu que l’intervention de l’animatrice de l’émission n’était pas suffisante au regard des propos tenus, tel qu’exigé par le devoir d’animation responsable respectueux de l’ensemble des auditeurs, ce qui la met en non-conformité avec les exigences de maîtrise d’antenne ;
Attendu que l’article 33 du cahier des charges de la société « MFM Radio TV » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, (…) le Conseil Supérieur peut prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : • l’avertissement ; • la suspension de la diffusion du Service ou d’une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (…) » ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « MFM Radio TV » ;
PAR CES MOTIFS :
1. Déclare que la société « MFM Radio TV » éditant le service radiophonique « MFM Radio » n’a pas respecté les dispositions légales et règlementaires relatives :
- Au respect de la dignité humaine ;
- A l’obligation de maîtrise d’antenne ;
2. Décide d’adresser un avertissement à la société « MFM Radio TV » ;
3. Ordonne à la société « MFM Radio TV » de diffuser, au milieu de l’édition de l’émission "صباح الخير يا بلادي" et au début de l’édition de l’émission "أش واقع" qui suivent la notification qui lui sera faite de la présente décision, la lecture du texte d’avertissement qui suit :
« Communiqué du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle
La Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu un ensemble de plaintes au sujet du contenu de l’édition du 11 octobre 2023 de l’émission "أش واقع" diffusée par « Radio Mfm » ;
Considérant le rôle des médias dans l’animation du débat public, notamment, à travers la promotion d'une culture de débat équilibré et éclairant pour l’auditeur, particulièrement, sur les sujets sociétaux et d’actualité majeurs, dans le respect du public le plus large et des principes fondateurs de la dignité humaine et des droits fondamentaux tels que consacrés par la Constitution ;
Le Conseil Supérieur a relevé que l’édition du 11 octobre 2023 de l’émission "أش واقع" a contenu des propos exprimés par un chroniqueur qui portent atteinte à la réputation et à la dignité d’une partie du corps enseignant et ce, en non-conformité avec le respect des obligations déontologiques relatives à la dignité humaine et au devoir de maîtrise d’antenne ;
Le Conseil Supérieur, après avoir examiné les faits et les éclairages apportés par Radio MFM, a considéré que les propos du chroniqueur outrepassent le cadre général de la liberté d’expression et de critique, fut-elle acerbe. Le commentaire dans des émissions de débat, même lorsqu’il exprime un point de vue différent, ne doit en aucun cas, conduire à l’offense ni au dénigrement, surtout en l’absence de toute réaction de l’animatrice de l’émission, tel qu’exigé par le devoir d’animation responsable ;
Le Conseil Supérieur a considéré également, que le fait d’avoir donné la parole lors d’émissions suivantes, à différentes parties, en vue de réagir, par rapport à la question du statut des enseignants, n’absout aucunement la radio de sa responsabilité au titre des propos tenus lors de l’édition du 11 octobre de l’émission en question.
Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a donc décidé d'adresser un avertissement à Radio MFM et ordonné la lecture de ce communiqué sur ses ondes ».
4. Décide la notification de la présente décision à la société « MFM Radio TV », aux parties plaignantes et sa publication au bulletin officiel ;
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 13 joumada I 1445 (27 novembre 2023), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz. Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,