DÉCISION DU CSCA N° 23-13
DU 28 RAMADAN. 1434 (06 AOUT 2013)
Portant modification du cahier des charges encadrant
le service radiophonique « HIT RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 26-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l’établissement et l’exploitation du de service radiophonique « HIT RADIO » ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique musical multirégional non relayé « HIT RADIO », notamment ses articles 2, 34.2 et 35 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 38-10 du 25 joumada II 1431 (09 juin 2010) relative a l’émission « le morning de momo » diffusée sur « HIT RADIO » ;
Vu la lettre de la société « HIT RADIO S.A », éditrice du service radiophonique « HIT RADIO », adressée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en date du 10 juin 2013, en vue de réviser la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 38-10 susmentionnée;
Après avoir pris connaissance du rapport établi par la commission ad hoc chargée par le conseil supérieur lors de sa plénière du 18 juillet 2013 d’étudier la demande de la société « HIT RADIO S.A »
Après avoir pris connaissance du rapport effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 38-10 du 25 joumada II 1431 (09 juin 2010) relative à l’émission « le morning de momo » diffusée sur « HIT RADIO » a ordonné la réduction de la durée de la licence accordée à la société « HIT RADIO S.A » d’une année, et de là la modification de l’article 2 du cahier des charges en ces termes : « La licence a pour objet le service radiophonique décrit à l’article 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi, elle est accordée intuitu personae à l’opérateur, tel qu’identifié à l’article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de quatre ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction. » ;
Attendu que, l’article 34.2 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « HIT RADIO » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus;
• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année… » ;
•le retrait de la licence. »
Attendu que, la décision de réduction de la durée de la licence en cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au service ou à l’opérateur, conformément aux dispositions de l’article 34.2 du cahier des charges précité, ne saurait dépasser la limite d’une année ;
Attendu que l’article 35 Alenia 1, stipule que : « (…) la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence ou du cahier de charges lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants : (…) Changement d’une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit (…).
PAR CES MOTIFS :
« La licence a pour objet le service radiophonique décrit à l’article 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi, elle est accordée intuitu personae à l’opérateur, tel qu’identifié à l’article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de quatre ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction par période de cinq ans » ;
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 28 ramadan 1434 (06 août 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi