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DECISION DU CSCA N° 21-14

22 oct 2014

DECISION DU CSCA N° 21-14

DU 26 HIJJA 1435 (22 OCTOBRE 2014)

PORTANT SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS

RELATIVES A LA PUBLICITE PAR LA SOCIETE « RADIO 20 »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et son article 2 alinéa 2 ;

 

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé  « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 », notamment ses articles 5, 20.1° et 34.2° ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de plusieurs éditions de l’émission « MARS ATTACK » diffusée sur le service radiophonique        « RADIO MARS » ; 

 

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, après écoute de plusieurs éditions de l’émission « MARS ATTACK » diffusée sur le service radiophonique « RADIO MARS », il a été relevé qu’elle comprenait durant l’édition du 2 décembre 2013 des termes tels que :

 

«  Le collectif constitue quand même un levier très important pour augmenter la productivité, et ça va avec l’esprit d’équipe et la valeur socle de notre groupe qui est la solidarité », … « établissement parmi ses valeurs il y a le leadership, et étant leaders, nous nous devons de donner l’exemple  ...cadre de nos valeurs de citoyenneté, de donner l’exemple » … ;

 

Et durant l’édition du 27 janvier 2014 :

 

« Elle innove chaque année en proposant aux parieurs des jeux plus attractifs et qui recourent à leur culture sportive. »

… « la MDJS apporte énormément pour le sport en général au Maroc pour la jeunesse, » …

..."التهنئة لمؤسسة أعتبرها واحدة من المؤسسات المواطنة التي استطاعت أنها تكون أيضا رفيقا قويا وكبيرا جدا للرياضة الوطنية، اللي هي "مؤسسة المغربية للألعاب والرياضة"، اللي تحتاضن هذه المبادرة. ... أحدثت نوعا من الرواج الرياضي والإعلامي بتبنيها لكثير من المبادرات الرائدة"...

 

Et durant l’édition du 11 février 2014 :

 

« Il ne faut pas oublier un détail de l’histoire, c’est que Maroc Télécom et Ssi Abdeslam Ahizoune ont eu un effort direct et une action directe sur l’athlétisme national ».

« Une participation sociale et sociétale de Maroc Télécom ».

 «Les résultats doivent beaucoup à Maroc Télécom, il faut le dire » ;

 

Attendu que l’article 2 alinéa 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue : … Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;

 

Attendu que l’article 20.1 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77- 03 » ;

 

Attendu que, et sans préjudice du principe de la liberté de la communication audiovisuelle et du droit pour tout opérateur de réaliser ses programmes en toute liberté et de choisir la façon, le lieu et le moment de leur diffusion et ce, dans le respect des règles légales, réglementaires et professionnelles en vigueur, les éditions précitées ont compris une présentation verbale de noms et de marques d’entreprises prestataires de services de façon intentionnelle, eu égard à la récurrence de la citation de leurs noms, et de la citation de la qualité de l’intervenant, du cadre général de l’émission et de l’association des noms commerciaux des entreprises à des citations de nature argumentaire et promotionnelle, ce qui, en l’état, est de nature à attirer l’attention du public ou à promouvoir l’image de ces entreprises ;

 

Attendu que les éditions réunissent les éléments de la présentation verbale explicite d’entités commerciales, de manière intentionnelle, par l’utilisation de termes de nature promotionnelle de l’image desdites entités et ce, dans un contexte de nature à induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, ce qui leur font remplir les conditions de la publicité clandestine telles que définies par l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et qui les font tomber, de ce fait, sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 20.1° du cahier des charges ;

 

Attendu que la Haute Autorité a déjà adressé des lettres à la société « Radio 20 » au sujet de chacune des éditions précitées pour demander des explications, en vue d’éclairer le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en ce qui se rapporte aux remarques relevées, pour qu’il puisse entreprendre ce qui est le plus adéquat et ce, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur ;

 

Attendu que la société « Radio 20 » a affirmé, dans ses réponses aux demandes d’explications qui lui ont été adressées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle relativement aux remarques relevées au sujet de chacune des éditions précitées, que la présence au sein des sièges desdites entreprises n’avait pas pour but la promotion commerciale de leurs images, et que ladite présence survenait, soit à la demande des entreprises concernées, soit pour la couverture d’un événement exceptionnel et ce, en vue d’assurer la couverture et la promotion du sport national et le rapprochement des auditeurs, de plusieurs sujets en relation avec certains sports et du degré de préparation du Maroc pour recevoir plusieurs événements continentaux et internationaux, et ce en vue de créer une passerelle de communication entre les différentes composantes du sport national ;

 

Attendu que les éléments d’éclairage fournis par la société « Radio 20 », n’affecte en rien le fait que les éditions précitées réunissent les éléments constitutifs de la publicité clandestine, telle que définie par l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations relatives à la publicité ;

 

Attendu que l’article 34.1 du cahier des charges encadrant le service radiophonique   « RADIO MARS » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ;

• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;

• Le retrait de la licence.

La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l’Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée » ;

 

Attendu qu’en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « RADIO 20 ».

 

 PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « RADIO 20 », éditrice du service radiophonique dénommé « RADIO MARS », a enfreint les dispositions relatives à la publicité.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO 20 ».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 26 hijja 1435 (22 octobre 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Faouzi Skali, Mohamed Abderrahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 

 


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