DECISION DU CSCA N° 06-14
10 JOUMADA II 1435 (10 AVRIL 2014)
RELATIVE A L’EMISSION « DINE WA DOUNYA »
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« CHADA RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 9 ;
Vu le Cahier des charges de la société « CHADA RADIO » notamment, ses articles 5, 6, 9 et 12.5 ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la société «CHADA RADIO », reçue le 12 mars 2014 en réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité en date du 29 janvier 2014, relativement aux propos tenus lors de l’édition du 20 décembre 2013 de l’émission « Dine wa dounya » ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 20 décembre 2013 de l’émission « Dine wa dounya » qui a reçu son invité Monsieur Abderrahman Essakkach et l’a présenté en sa qualité de " فضيلة الأستاذ الداعية والشيخ" ;
Attendu que, pendant l’édition du 20 décembre 2013 de l’émission « Dine wa dounya», l’antenne a été cédée à l’invité de l’émission Monsieur Abderrahman Essakkach qui s’est exprimé en ces termes :
" من يقوم بعمل السحر يجب أن يُقتل ! لماذا لا نرتاح من هؤلاء؟ المشكلة التي نلاقيها دائما هي حقوق الإنسان (avec une intonation insistante)، هذه الكلمة صراحة عذبت المجتمعات " ..." ، " لأن هادوك العيالات عندهوم علاقة بدوك السحرة، ومخاصش هداك الساحر يموت" ؛
Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :
Attendu que, l’article 9 du cahier des charges dispose que : « Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment à :
Attendu que l’article 12.5 du cahier des charges de l’opérateur dispose que : « L’Opérateur s’engage à promouvoir l’intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, des émissions animées par l’idéal de la compréhension mutuelle et l’entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d’intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses. »
Attendu que, les expressions que contenait l’émission comme :
"يقولو ليك، لا لإعدام السحرة، لأن هادوك العيالات عندهوم علاقة بدوك السحرة، ومخاصش هداك الساحر يموت، لأن هديك حياتها، كلها مبنية على هداك المشعوذ، لذلك غريب وصعب جدا ..."
Établissent un amalgame entre la « sorcellerie » et le mouvement féministe qui milite pour l’abolition de la peine de mort ; ce qui est de nature à porter préjudice à l'harmonie sociale et au développement de la culture du dialogue et des valeurs démocratiques et du respect de la diversité, ce qui, par conséquent, fait que ce discours est en non-conformité avec les dispositions de l’article 12.5 du cahier des charges de l’opérateur ;
Attendu que le contenu du discours de l’invité, présenté en une qualité à teneur scientifique et morale, constitue un discours incitatif, ne serait-ce qu’implicitement, de nature à provoquer une catégorie du public à un comportement préjudiciable à la sécurité des personnes, d’autant que le dit discours n’a pas mis une distance claire et suffisante permettant de distinguer les préceptes de la chariâ, de ce qui relève d’un jugement général et absolu, et ce, en faisant fi de l’encadrement légal en vigueur et des garanties prévues en matière de jugements et de leur exécution, et sans réserve aucune de la part de l’animatrice de l’émission tel que requis par les dispositions relatives à la maîtrise d’antenne conformément aux articles 5 et 6 du cahier des charges, ce qui, par conséquent, rend cet épisode non-conforme aux dispositions des textes et législations relatives à la communication audiovisuelle et au contenu du cahier des charges, notamment, celles concernant la maîtrise d’antenne ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur.
Par ces motifs :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,