DECISION DU CSCA N° 05-14
10 JOUMADA II 1435 (10 avril 2014)
RELATIVE A L’EMISSION « Rachid Show »
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« SOREAD-2M »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéas 8, 11,15 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (alinéas 1 et 2) et 53 ;
Vu le Cahier des charges de la société « SOREAD-2M » notamment, ses articles 51.1, 52.3 et 72 ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la société «SOREAD-2M», reçue le 04 Avril 2014 en réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité en date du 27 Février 2014, relativement aux propos tenus lors de l’édition du 17 Janvier 2014 de l’émission « Rachid Show » ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 17 janvier 2014 de l’émission « Rachid Show » qui a reçu en tant qu’invité le chanteur « Reda Ettaliani » vêtu d’un tee shirt sur lequel apparaissait une marque commerciale déterminée ;
Attendu que l’article 2 de la loi 77-03 dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :
....
Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. » ;
Attendu que, l’article 51.1 du cahier des charges de la société « SOREAD-2M » dispose que :
:" تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتان 2 و3)، 66، 67 و68 من القانون 77.03. " ؛
Attendu que, la présence de l’invité Reda Ettaliani vêtu d’un tee-shirt sur lequel apparaît ostensiblement, une marque commerciale déterminée, de façon claire et répétée, pendant l’émission qui a duré 52 minutes, réunit les conditions de la publicité clandestine, telles que définies à l’article 2 de la loi 77.03 cité ci-dessus ;
Attendu que, la société « SOREAD-2M » a confirmé dans sa lettre de réponse que les scènes diffusées durant cette édition "لم تكن مقصودة" et que c’était dû à :
"عدم الانتباه في حينه للأمر وللالتباسات والتأويلات التي يمكن أن تترتب عنه" ؛
Attendu que l’opérateur est tenu de contrôler d’avance les programmes ou parties des programmes enregistrés avant de les diffuser selon l’article 52.3 de son cahier des charges qui dispose que :
" تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها..."
Attendu que il se doit de prendre à l’encontre de l’opérateur les mesures appropriées et ce, eu égard aux observations précitées ;
Par ces motifs :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,