DECISION DU CSCA N° 35-16
DU 30 chaoual 1437 (04 aout 2016)
PORTANT AUTORISATION DE COMMERCIALISATION
DU BOUQUET « beIN SPORTS CONNECT »,
A TRAVERS LE RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES,
ACCORDEE A LA SOCIETE « ITISSALAT AL MAGHREB S.A »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment son article 3 (alinéa 9) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que complétée et modifiée, notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la demande d’autorisation, en date du 29 janvier 2016, soumise par la Société Itissalat Al Maghreb S.A pour la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel désigné par le nom commercial « beIN Sports Connect », à travers le réseau de télécommunications mobiles ;
Vu le dossier de la demande d’autorisation, reçu par la HACA par lettre en date du 13 juillet 2016 ;
Vu le dossier d’instruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 04 août 2016 ;
Décide
1) D’accorder à la Société Itissalat Al Maghreb S.A, sise à Rabat- Avenue Annakhil- Hay Riad, immatriculée au Registre de Commerce n° 48.947 (ci-après « la Société »), l’autorisation pour commercialiser sur le territoire marocain, à travers le réseau de télécommunications mobiles, le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial «beIN Sports Connect » (ci-après « Service »), selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe de la présente autorisation, dont elle fait partie intégrante.
L’intégration de nouvelles chaînes télévisuelles dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.
La Société doit informer la Haute Autorité de sa décision de soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaînes télévisuelles du Service, avant sa mise en œuvre. Elle doit en communiquer les motifs.
1.2) La durée de l’autorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de l’article 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée à compter de la date de notification de la présente décision jusqu’au 05 juillet 2017.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, au plus tard à la date de l’expiration des droits de diffusion des chaînes composant le Service, d’un document officiel attestant de l’obtention par la Société du renouvellement desdits droits, et sous réserve du maintien de la garantie financière visée à l’article 1.9, la présente autorisation est renouvelable deux (02) fois, par tacite reconduction. La Société en transmet copie à la HACA, sans délai.
1.3) Respect de l’ordre et de la moralité publics
Sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Interopérabilité des terminaux et compatibilité du Service
La Société garantit l’interopérabilité des terminaux de réception du Service avec les systèmes équipés de la technologie 3G/4G utilisés par les Sociétés distribuant des services audiovisuels à accès conditionnel autorisés par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.
Elle garantit, également, la compatibilité du Service avec tous les terminaux de réception équipés de la technologie 3G/4G, commercialisés sur le territoire marocain en conformité avec la réglementation en vigueur.
1.5) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la Société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes d’accès au Service et garantit, par leur biais, la réception ininterrompue de toutes les chaînes le composant, pendant toute la durée de validité de l’autorisation et de son renouvellement.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quinze jours (15) suivant l’expiration du premier trimestre suivant la clôture de chaque exercice social :
Sans préjudice de l’obligation d’information édictée par l’article 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu’il soit :
La Société conserve l’enregistrement de l’ensemble des programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet d’une procédure judiciaire, d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l’enregistrement est conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément de preuve.
La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou de plusieurs des programmes diffusés.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle.
1.6) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de l’une ou de plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation ou d’une décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, particulièrement l’article 39 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les règlements et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute Autorité, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut décider l’application de sanctions pécuniaires à l’encontre de la Société d’un montant maximum de Deux cent mille (200.000,00) Dirhams.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties par la présente autorisation génère un profit à la Société, une pénalité pécuniaire équivalent au maximum à deux fois le profit indûment tiré dudit manquement. La décision de la Haute Autorité doit préciser, notamment, le montant du profit indûment tiré du manquement susvisé.
En cas de récidive, le montant de la pénalité peut être porté au triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité à la Société.
1.7) La contrepartie financière
En contrepartie de l’autorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de huit mille cent quatre vingt huit dirhams et quatre vingt treize centimes toutes taxes comprises (8.188,93 MAD TTC), par chèque libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ou par virement bancaire au compte bancaire dont les coordonnées sont communiquées par celle-ci à la Société sur sa demande.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2) ci-dessus, la Société règle, au titre de chaque exercice et jusqu’à expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalent à deux et demi pourcent (2,5%) du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de l’exercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de l’avis de paiement.
Le paiement est effectué selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions précitées. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à l’application d’une pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de l’autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.8) La cessibilité de l’autorisation
En vertu de l’article 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, l’autorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans les conditions et selon les formes édictées par l’article 42 précité.
Est considérée comme cession de l’autorisation le changement de l’actionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux Sociétés anonymes.
1.9) Dispositions particulières
1° Respect des droits d’auteur et des droits voisins
La Société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits d’auteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition des clients du Service des systèmes d’accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cadre de la protection des abonnés, tout client est en droit de se faire rembourser le montant de l’abonnement ou des codes d’accès, proportionnellement à la période restant de leur validité, si le distributeur modifie substantiellement la composition de son bouquet.
Dans le cas où l’accès au Service est conditionné par le dépôt par les clients d’une garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de l’autorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution à ce titre, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de l’article 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose également, auprès de la Haute Autorité, un acte de cautionnement solidaire et à première demande d’une banque de droit marocain d’un montant de cinq cents mille dirhams (500.000,00 DHS), valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
En cas de retrait, avant terme, de l’autorisation en application des dispositions des articles 41 et 43 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, l’acte de cautionnement demeure valable jusqu’à l’arrivé à terme du dernier code d’accès commercialisé durant la période de validité de la présente autorisation.
3° Tenue d’une comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
4° Publicité
Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le Service, la Société n’est pas autorisée à diffuser de la publicité, qu’elle qu’en soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service.
5° Extension du bouquet
En cas de limitation contractuelle entre la Société et le distributeur étranger portant sur la liberté de la première d’adjoindre de nouvelles chaînes au bouquet, cette clause n’est pas opposable à la Haute Autorité. Celle-ci pouvant donner l’autorisation d’extension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaînes à intégrer.
6° Changement de siège social
La Société est tenue d’informer, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur l’adresse de son siège social. En cas de changement indûment communiqué à la HACA, toute notification effectuée par celle-ci à la Société est réputée valablement faite à la dernière adresse connue.
La Société transmet à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que l’inscription modificative s’y rapportant effectuée sur son registre de commerce.
2) Décide de notifier la présente décision à la Société « ITISSALAT AL MAGHREB S.A » et de la publier au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 30 chaoual 1437 (04 août 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi
ANNEXE
Liste des chaînes télévisuelles composant le bouquet