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DECISION DU CSCA N° 39-17

09 nov 2017

DECISION DU CSCA N° 39-17

DU 20 SAFAR 1439 (09 NOVEMBRE 2017)

RELATIVE A L’EMISSION "بكل وضوح"

DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « MED RADIO »

EDITE PAR LA « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE»

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ;

 

Vu le cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale », notamment ses articles 6, 8.1, 8.3, 9 et 34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 04 Septembre 2017 de l’émission "بكل وضوح" diffusée par le service radiophonique « MED Radio » édité par la « Société Audiovisuelle Internationale » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 04 Septembre 2017 de l’émission "بكل وضوح" diffusée par le service radiophonique « MED Radio » édité par la « Société Audiovisuelle Internationale », qui contenait une affirmation de l’invité de l’émission, en réponse à une question d’un auditeur et ce, en utilisant des propos tels que :

" عندنا المراة الجميلة، وتنشوفو جمالها على أساس آية من آيات الله متجلية في الخير اللي فالبلاد" كان بإمكان سيدي ربي يعطينا العيالات ع الخيبوعات. ما تحتاج كاع تسترها. ساترها غير الخيوبية ديالها. حيث المراة الخايبة آش غتستر فيها، اللي شاف فيها تضرو كبدتو. اللي شاف فيها يحماق، حيث خيبوعة. عطانا ربي الجمال الهائل في المرأة المغربية وعطاها الثقافة " ؛                                                                       

 

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

« La communication audiovisuelle est libre. (…)

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que prévus par la Constitution , de l’ordre public , des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale .(…) » ;

 

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

« Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent : (…)

  • Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes, et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ; (…) » ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas : (…)

  • Inciter directement ou indirectement, à la violence à l’égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité ; (…)
  • Porter atteinte à l’image de la femme à la dignité ; (…). » ;

 

Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la « Société audiovisuelle internationale » dispose que : « L’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi (…)

L’Opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne. » ;

 

Attendu que l’article 8.1 du cahier des charges de la « Société audiovisuelle internationale » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l’Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée. » ;

 

Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la « Société audiovisuelle internationale » dispose que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.(…) » ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion en date du 02 Octobre 2017, d’adresser une demande d’explication à la « Société audiovisuelle internationale » eu égard aux observations relevées ;

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 23 octobre 2017 une réponse de la « Société audiovisuelle internationale » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;

 

Attendu que, sans préjudice du principe de liberté de la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout intervenant d’exprimer ses opinions et ses positions, l’invité de l’émission a tenu des propos tels que "خيبوعة", qui, abstraction faite de toute considération de goût ou de convenance, et malgré le fait qu’il eût été exprimé dans le cadre de la valorisation du modèle culturel marocain incarné par des femmes et des hommes ; ont cependant été cités pour décrire des femmes, bien qu’en référence à des contextes géographiques et sociaux différents, ce qui par ces propos, fait que l’opérateur, eu égard au contexte et à la teneur desdits propos consacre une image stéréotypée et dégradante à l’égard d’une partie des femmes, et ce sans aucune réserve de la part de l’animateur de l’émission tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne, ce qui le met en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la « Société audiovisuelle internationale » dispose que :

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) » ;

 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « Société audiovisuelle internationale » ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la « Société audiovisuelle internationale » a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’interdiction de l’atteinte à l’image de la femme ;

 

  1. Décide d’adresser un avertissement à la « Société audiovisuelle    internationale » ;

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la « Société audiovisuelle internationale » ainsi que sa publication au Bulletin Officiel ;

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 20 safar 1439 (09 novembre 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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