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DECISION DU CSCA N° 38-17

09 nov 2017

DECISION DU CSCA N° 38-17

DU 20 SAFAR 1439 (09 NOVEMBRE 2017)

RELATIVE A L’EMISSION «دين ودنيا»

DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE «CHADA FM »

EDITE PAR LA SOCIETE « CHADA RADIO »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3, 4, 22 et 23 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée ;

 

Vu la loi n° 004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique ;

 

Vu le cahier des charges de la Société « CHADA RADIO » ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission

" دين ودنيا " diffusée par le service radiophonique « CHADA FM » édité par la Société « CHADA RADIO » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé que l’émission « دين ودنيا » comprend une séquence intitulée « شدى الخير » dédiée à la présentation de cas sociaux souffrant de problèmes de santé ou nécessiteux, en faisant appel à la générosité et aux dons ou à la prise en charge des frais médicaux de certains cas, et ce sans faire aucune référence au numéro d'autorisation du Secrétaire Général du gouvernement relative aux appels à la générosité publique ;   

 

Attendu que l’article premier de la loi n° 004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique dispose que :

« II ne peut être organisé, effectué ni annoncé d'appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement.

 

Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.

 

Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile ou par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l'appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus. »

 

Attendu que, tout appel à la générosité publique, conformément aux dispositions ci-dessus, doit faire mention du numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa de l’article 1er la loi n° 004-71 relative aux appels à la générosité publique ;

 

Attendu que le contenu audiovisuel précité, annonce et diffuse un appel à la générosité public afin d’obtenir des fonds ou des biens ou des produits destinés aux personnes présentées par l’émission et ce, sans faire référence à l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 1 de la loi précitée ;

 

Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé lors de sa plénière du 6 septembre 2017 d’adresser une demande d’explications à l’opérateur « CHADA RADIO » eu égard aux différentes observations enregistrées, demeurée sans réponse ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :

« En  cas  de  manquement  à  une  ou  plusieurs  dispositions  ou  prescriptions  applicables  au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

 

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un

mois au plus; (…) » ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « CHADA RADIO » ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « CHADA RADIO », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées relatives aux appels à la générosité publique ;

 

  1. Décide d’adresser un avertissement à la société « CHADA RADIO » ;

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la société « CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 20 safar 1439 (09 novembre 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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