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DECISION DU CSCA N° 31-17

06 sep 2017

DECISION DU CSCA N° 31-17

DU 15 HIJA 1438 (06 SEPTEMBRE 2017)

RELATIVE AU JOURNAL D’INFORMATION EN DATE DU 11 MARS 2017

DIFFUSE PAR LA SOCIETE « SOREAD-2M »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 1, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 7 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

Vu le cahier des charges de la société « SOREAD 2M », notamment ses articles 52.3, 53.3 et 54.1 ;

Vu la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 07-17 du 03 Joumada II 1438 (02 mars 2017) portant procédure des plaintes, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 6 ;

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;

Vu la plainte de Madame « Aicha Lugrin » reçue en date du 15 mai 2017 concernant le journal d’information du 11 mars 2017 ;

Après avoir pris connaissance de la réponse de la société « SOREAD-2M » à la demande d’explication adressée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 16 juin 2017 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Après en avoir délibéré :

Attendu qu’il ressort de la plainte de Madame « Aicha Lugrin », à l’encontre de la société « SOREAD-2M », concernant le journal d’information de la mi-journée diffusé par le service télévisuel « 2M » en date du 11 mars 2017, relatif à une affaire en cours devant la justice, que le journaliste ne s’est pas assuré de la véracité des informations diffusées, considérées par la plaignante comme étant des affirmations mensongères portant atteinte à l’honneur de sa mère ;

 

Attendu que l’article 7 de la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « Le Conseil supérieur reçoit des plaintes (…), relatives à des violations par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle.

Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. », et que de ce fait la plainte précitée est recevable en la forme ;  

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant la séquence "مجلة السبت" de l’édition précitée du journal d’information, dédiée au phénomène de «la spoliation de la propriété immobilière», durant laquelle un cas a été évoqué à travers l’utilisation de propos tels que :

"(...) يتعلق الأمر بالسيد ... فقد الأب منذ 18 سنة... دعي لتوقيع وكالة لفائدة أمه من أجل تدبير تركة أبيه... إلا أنه فوجئ بأنه جرد من حقوقه كوريث شرعي وحيد إلى جانب أخته (...)" ؛" قالو ليا والو ما كنعرف والو. خادوا ليا كل شي. ما قبطتش والو فهاذ la société والو والو"؛

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :

  • (…) ;
  • Fournir une information pluraliste, fidèle, honnête, équilibrée et précise» ;
  • (…) ;

Attendu que l’article 53.3 du cahier des charges de la société « SOREAD 2M » dispose que : 

"في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

 تلتزم الشركة بعدم:

-     نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛

(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي:

 أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة؛

 ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها"؛

Attendu que l’article 54.1 du cahier des charges de la société « SOREAD 2M » dispose que : 

"يطبق مبدأ نزاهة الأخبار على مجموع برامج الخدمات المقدمة من طرف الشركة.

يتعين عليها التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود الممكن، ينبغي ذكر مصدر الخبر.

كما تلتزم بضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي بإعطاء الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع. (...)"؛

Attendu que l’article 52.3 du cahier des charges de la société SOREAD 2M dispose que : 

"تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها (...)»؛

Attendu que le Conseil Supérieur recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable et de la dignité humaine, particulièrement ceux relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse ;

Attendu que le présentateur du journal précité a considéré qu’il s’agissait d’un cas d’escroquerie de la part d’une mère à l’égard de son fils, et ce, sans laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, et sans prendre en compte l’ensemble des explications et sans faire appel à toute les parties prenantes ou à leurs représentants en vue d’exprimer leur point de vue afin de veiller à l’équilibre des avis, sachant qu’en l’espèce, l’affaire est en cours devant la justice, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations relatives à l’équilibre de l’information et à la maîtrise d’antenne ;

Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 12 Juin 2017, d’adresser une demande d’explication à la société « SOREAD-2M » eu égard aux observations relevées ;

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a adressé une demande d’explication à la société « SOREAD-2M » et a reçu en date du 14 juillet 2017 une réponse exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « SOREAD-2M » ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

  1. Déclare que :
  • Sur la forme : La plainte est recevable ;

 

  • Sur le fond : La société « SOREAD-2M », a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  1. Décide d’adresser un avertissement à la société « SOREAD-2M » ;
  2. Ordonne la notification de la présente décision à la société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 15 hija 1438 (06 septembre 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat. 

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 


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