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DECISION DU CSCA N° 19-17

12 juil 2017

 

DECISION DU CSCA N° 19-17

DU 17 CHAOUAL 1438 (12 JUILLET 2017)

RELATIVE A L’EMISSION "أنت وزهرك مع شهرك"

DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « MEDINA FM » EDITE PAR LA « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 8 et 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 2 ;

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE    LOISIRS », notamment ses articles 20.1 et 34.2 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de plusieurs éditions de l’émission "أنت وزهرك مع شهرك" diffusée par le service radiophonique «Médina FM » édité par la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS ».

Et après en avoir délibéré :

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé que le service radiophonique «  Médina FM » diffuse  l’émission "أنت وزهرك مع شهرك", sous la forme d’un concours ouvert, et que durant les éditions du 17, 19 et 26 Avril  2017, le prix du concours était un smartphone offert, selon l’animateur, par le site « Jumia » à l’occasion de la semaine des téléphones portables organisée par ledit site qui s’étale du 24 au 30 Avril et ce, en utilisant des termes tels que : 

"أسبوع الهواتف ديال "جوميا" اللي رجع من جديد، فيه كتقدم جوميا أحسن التخفيضات والعروض على أكبر ماركات الهواتف الحديثة. وبهاذ المناسبة "جوميا موجدة ليكم مفاجآة سارة".

Attendu que l’article 2 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : 

« Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :

1— Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ;

2— Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon 7 intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ;(…) »

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 01 Juin 2017, d’adresser une demande d’explication à la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » eu égard aux observations relevées ;

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 19 juin 2017 une réponse de la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE   LOISIRS » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté de la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, certaines éditions de l’émission précitée ont inclu une présentation sonore, de façon explicite, du nom commercial d’une structure donnée, faite de manière intentionnelle ayant été opérée par l’animateur, en plus d’associer le nom commercial à des termes élogieux, destinés à attirer l’attention d’une partie du public, du moins, en vue de bénéficier des services et offres qu’il présente et ce, dans un contexte susceptible d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle offre, ce qui fait répondre les éditions précitées aux conditions de la publicité clandestine ;

Attendu que les termes contenus dans les éditions précitées réunissent l’ensemble des éléments constitutifs de la publicité clandestine et s’inscrivent, de ce fait, sous l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier des charges qui dispose que : « L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la loi 77- 03 précitée (…) » ;

Attendu que l’article 34.2 de la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…)»

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

 

  1. Décide d’adresser un avertissement à la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » ;

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS » ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 17 chaoual 1438 (12 juillet 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat. 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 


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