DECISION DU CSCA N°45-16
DU 11 MOHARREM 1438 (13 OCTOBRE 2016)
RELATIVE A L’EMISSION "بقلب مفتوح"
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 Kaâda 1437 (25 Août 2016), notamment ses articles 1er, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le cahier des charges de la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST », notamment ses articles 10 et 34.2 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 46-06 du 4 ramadan 1427 (27 septembre 2006) relative aux règles de garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle, notamment l’article 2 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) relative a la garantie du pluralisme politique dans les medias audiovisuels pendant la période des élections législatives générales (2016), notamment ses articles 2 et 3 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition de l’émission "بقلب مفتوح", diffusée par le service radiophonique « ASWAT » le 27 juin 2016, durant laquelle l’animateur a abordé au début, durant près de 14 minutes, le sujet de l’acquisition par Monsieur LAHBIB CHOUBANY, Président de « la région Drâa-Tafilalet [2] », de voitures tout-terrain, notamment à travers l’utilisation des termes tels que :
"رئيس لجهة اقتنى سيارات سباعية الدفع ليه و للنواب ديالو، و خصصات الجهة اعتماد ديال 3 ديال الملايين ديال الدراهم لشراء السيارات و تأسيس نواة خطيرة لهذا الغرض"، نمودج سيئ جدا من سي لحبيب الشوباني الفضيحة المالية و السياسية ديال هادوك الطوموبيلات للي شراب 7 ملايين درهم..."، قبل ما نتكلمو على هاذ الفضيحة أنا تنسميها فضيحة ادارت صراحة" ؛
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé lors du suivi de l’édition du 1er septembre 2016 que l’émission "بقلب مفتوح" diffusée par le service radiophonique « ASWAT » qu’elle a abordé, durant près de 13 minutes, un sujet politique qui n’étant pas le sujet de cette édition, notamment à travers l’utilisation des termes tels que :
"أفتح قوس بسيط جدا و أغلقه في أقل من دقيقتين و سأقول مرة أخرى رأي يهمني شخصيا و لا يلزم إذاعة أصوات بأي وجه كان. تعد الآراء طبعا تختلف..."؛
أنا تكلمت على مثال ديال رئيس الجهة ديال درعة تافيلالت و الفضائح التي تلاحقه و كينتمي لواحد الهيئة سياسية اللي كتدعي التدين و كذا، و لكن نجد خلاف ذلك على أرض الواقع ..." ؛
Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
" الاتصال السمعي البصري حر...تمارس هذه الحرية في احترام لثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
Attendu que l’article 8 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
" يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري :
احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛
تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب ؛
تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛ ..." ؛
Attendu que l’article 10 du cahier des charges dispose que : « Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication.
A cet effet, l’Opérateur veille à ce que les émissions diffusées respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, conformément aux normes édictées par la Haute autorité. » ;
Attendu que la décision du CSCA n° 46-06 relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion, et particulièrement en ce qui concerne l’information politique, par les opérateurs du secteur public de la communication audiovisuelle. Il veille, également, au respect de ce pluralisme par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets que ceux-ci proposent au public l’exigent. »
Attendu que les dispositions légales encadrant la garantie du pluralisme des courants de pensée et d’opinion exigent le respect du pluralisme par l’opérateur dès que la nature et le genre des émissions et des sujets qu’il propose au public l’imposent ;
Attendu que, même si l’émission précitée n’est pas un programme d’information, et n’a abordé un sujet politique qu’en partie et de manière subsidiaire, la nature dudit sujet imposait de soumettre aux auditeurs l’avis et l’avis contraire, d’autant plus que l’émission, eu égard à sa nature, rend difficile d’exprimer au travers d’elle un avis contradictoire dans une autre édition sur le même sujet ;
Attendu que, les règles légales contenues dans le cahier des charges bien que n’interdisant pas aux journalistes n’intervenant pas dans les émissions d’information d’exprimer leurs avis, les règles du pluralisme politique imposent à l’opérateur le respect du pluralisme et de l’équilibre des points de vue, chaque fois que la nature, le genre de l’émission et les sujets proposés l’imposent ;
Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la maîtrise d’antenne et à la garantie de l’équilibre et à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;
Attendu que des demandes d’explication ont été adressées à la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST », respectivement, en dates du 19 et 23 septembre 2016, eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 30 septembre 2016, une lettre de la société par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « en cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décision de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivante :
· L’avertissement ;
· La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois ou plus … ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 (13 octobre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi