DECISION DU CSCA N° 32-15
DU 23 RAMADAN 1436 (10 JUILLET 2015)
RELATIVE A LA COUVERTURE DES PROCÉDURES
JUDICIAIRES PAR LA « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, son article 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu le cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale », notamment ses articles 8.2 et 34.2 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal d’informations du 16 mars 2015 diffusé par le service radiophonique « MED RADIO » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant les journaux d’informations du 16 mars 2015 diffusé par le service radiophonique « MED RADIO », qui a présenté une information sur l’arrestation de plusieurs personnes accusées de trafic de drogue dans la ville de Taza et ce, en usant d’expressions telles que:
"…عصابة إجرامية متخصصة في نقل وترويج مخدر الشيرا في المدينة…" و" …العصابة مكونة من ثلاثة أشخاص…" و"…العقل المدبر لهذه العصابة…" ؛
Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges dispose que : « Dans le cadre du respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une information judicaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect du secret de l’instruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable.
L’Opérateur s’engage, notamment, à ne pas :
• publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils ne fassent l’objet d’un débat en audience publique ;
(…) » ;
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que le journal d’informations précité a contenu, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré les accusés ou prévenus comme étant les auteurs des faits qui leur sont reprochés, sans laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, notamment, à travers l’utilisation des termes précités, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité des prévenus, quant aux faits qui leur sont reprochés et leur présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 30 avril 2015, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 20 mai 2015, une lettre de la « Société Audiovisuelle Internationale » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur «Société Audiovisuelle Internationale» ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 23 Ramadan 1436 (10 juillet 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi