DÉCISION DU CSCA N° 40-16
DU 06 HIJA 1437 (08 SEPTEMBRE 2016)
RELATIVE A L’EMISSION "العلما ديال مارس"
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE « RADIO 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le cahier des charges de la société « RADIO 20 », notamment ses articles 7.2 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des éditions des 02 et 03 mai 2016 de l’émission "العلما ديال مارس" diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » ;
Après avoir pris connaissance de la plainte du « RAJA ATHLETIC CLUB » reçue en date du 16 mai 2016 concernant les éditions du 02 et 03 mai 2016 de l’émission "العلما ديال مارس" diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » édité par la société « RADIO 20 » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant les éditions des 2 et 3 mai 2016 de l’émission "العلما ديال مارس" diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » édité par la société « RADIO 20 » ;
Attendu que, lors du suivi des éditions précitées il a été relevé qu’elles étaient dédiées à une discussion autour des propos tenus lors d’une émission télévisée diffusée précédemment par le président du RAJA ATHLETIC CLUB, M. Mohamed BOUDRIKA, notamment à travers l’utilisation des termes tels que :
"(...) يمكن كنعرفو بودريقة كيبغي يدير الرواج، لقى الرواج هو هذا، هاذ الجامعة اللي باغة اللي تتستهدف الرجاء أو دايرة مذبحة. واش الجامعة هي اللي خسّراتك مع الجيش، هي اللي خسّراتك مع الجديدة، هي اللي ما خلصاتش ليك اللعابة، أو هي اللي دارت لك انتدابات، أو هي اللي جابت ليك كرول… quand même واهضر على راسك، سير ربح الماتشات ديالك، خلص اللعابة ديالك(...) "؛
Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale… » ;
Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
fournir une information pluraliste et fidèle ;
promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;
présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;
(…) » ;
Attendu que l’article 7.2 du cahier des charges dispose que : « (…) Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l’énoncé des faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part » ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression ainsi que du droit de tout intervenant d’exprimer ses avis et ses positions, en dépit d’une part, du contexte de l’émission et de la nature des débats qu’elle connait généralement en relation avec le football ainsi qu’avec la carrière sportive des invités et, d’autre part, de la personnalité publique du président d’un club réputé au niveau national ; le discours contenu dans les deux éditions précitées de l’émission ne distingue pas entre la présentation des faits et le commentaire, à l’image des propos tenus par le présentateur de l’émission reflétant des positions et des opinions personnelles allant, dans l’ensemble, à l’encontre de la position de M. Mohamed BOUDRIKA et ce, sans permettre à l’intéressé ou à son représentant d’exprimer son point de vue, mettant ainsi lesdits passages de l’émission en non-conformité par rapport aux dispositions relatives à l’honnêteté de l’information et des émissions ;
Attendu que, une demande d’explication a été adressée à l’opérateur « RADIO 20 », en date du 11 juillet 2016, eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 21 juillet 2016, une lettre de la société « RADIO 20 » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) » ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO 20 » ;
PAR CES MOTIFS :
1. Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
2. Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO 20 » ;
3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 06 hija 1437 (08 septembre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi