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DÉCISION DU CSCA N° 38-16

08 sep 2016

DÉCISION DU CSCA N° 38-16

DU 06 HIJA 1437 (08 SEPTEMBRE 2016)

RELATIVE A L’EMISSION "بيت سعيد"

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE «RADIO PLUS»

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11,15 et 16) et 16 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) tel que modifiée et complétée, notamment son article 2 (section 2) ;

Vu le cahier des charges de la société « Radio Plus », notamment ses articles 20.1 et  34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission "بيت سعيد"  diffusée par le service radiophonique «  Radio Plus ».

 

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’émission "بيت سعيد" diffusée par le service radiophonique « Radio Plus » ;

Il a été relevé lors des éditions du 28 avril, ainsi que des 5 et 19 mai 2016, l’utilisation de termes tels que :

-       "لا داكشي جاني مزيان. شكروه الناس وتنشكرو حتى أنا، وتانشكر البنات اللي عندو والدراري اللي عندو تبارك الله الصواب والآداب."

-        "مرحبا مرحبا بهم كاملين."صالون معتز" راه فاتح ليهم الأبواب ديالو. فحص مجاني طيلة السنة كاع المستمعين اللي تايسمعو لراديو بلوس."؛

 

Attendu que l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :

 

1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. Cette définition  n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou  de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ;


2. Une publicité clandestine: la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon. »


Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et abstraction faite, d’une part, de la nature de l’émission qui vise à présenter des conseils de beauté et, d’autre part, de la nature des services proposés par l’enseigne commerciale"صالون معتز" , les éditions précédemment mentionnées contenaient une présentation sonore claire d’une marque commerciale, pouvant être considérée comme volontaire eu égard à la qualité des intervenants, au contexte de l’émission et à la nature du discours utilisé par la présentatrice, ainsi que l’invitation du public à bénéficier d’un desdits services. Et ce, en plus de l’association à une telle démarche de termes élogieux pouvant être considérés comme destinés à informer et à attirer l’attention d’au moins une partie du public, dans un contexte susceptible d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. De ce fait, le contenu audiovisuel précité réunit les éléments constitutifs d’une publicité clandestine ;
 

Attendu que, le contenu des passages des éditions précédemment mentionnées réunit l’ensemble des éléments constitutifs d’une publicité clandestine et se trouvent donc sujet à l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier des charges qui dispose que : 
 

« L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77 – 03 mentionnée précédemment . » ;
 

Attendu que, une demande d’explication a été adressée à l’opérateur « RADIO   PLUS » eu égard aux observations enregistrées et demeurée sans réponse ; 
 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : 
 

« En cas de  manquement  à  une  ou  plusieurs  dispositions  ou  prescriptions  applicables  au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :


• L’avertissement ; 
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un Mois au plus; (…) ». 


Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO PLUS » ;
PAR CES MOTIFS :

Déclare que la société « RADIO PLUS », a enfreint les dispositions relatives à la publicité ;
Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO PLUS » ;
Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO PLUS » et sa publication au Bulletin Officiel.


Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 06 hija 1437 (08 septembre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 

 


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